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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 févr. 2025, n° 24/01957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | assureur de la société ENTREPRISE MIRAGLIA, S.A.S. BOUYGUES BATIMENT SUD-EST, ALLIANZ IARD c/ Société SMABTP ( ès qualités d'assureur de la société MEDITERRANEE CLOISONS, SARL MEDITERRANEE CLOISONS, S.A. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01957 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAO2
du 14 Février 2025
M. I 20/070
N° de minute 25/
affaire : S.A.S. BOUYGUES BATIMENT SUD-EST, S.A. ALLIANZ IARD
c/ Société SMABTP (ès qualités d’assureur de la société MEDITERRANEE CLOISONS, SARL MEDITERRANEE CLOISONS prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG, représentée par Maître [K] [M],
Grosse délivrée
à Me Alain DE ANGELIS
Expédition délivrée
à Me Nathalie PUJOL
à SARL MEDITERRANEE CLOISONS, via son liquidateur judiciaire la SCP BTSG²
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 22 et 23 Octobre 2024 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT SUD-EST
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son Directeur général, demeurant et domicilié au siège, citée en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE MIRAGLIA, devenue BOUYGUES BATIMENT SUD EST
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSES
Contre :
SMABTP
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège, ès qualités d’assureur de la société MEDITERRANEE CLOISONS
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
SARL MEDITERRANEE CLOISONS, dont le siège social est [Adresse 11],
prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG², désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES, Représentée par Maître [K] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025, prorogé successivement jusqu’au 14 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 23 octobre 2024, la Sas Bouygues bâtiment sud-est et la Sa Allianz iard ès qualités d’assureur de la société Entreprise Miraglia devenue Bouygues bâtiment sud-est ont fait assigner en référé la Sarl Méditerranée cloisons représentée par son liquidateur judiciaire, la Scp Btsg prise en la personne de Maître [K] [M] et la Smabtp prise en sa qualité d’assureur de la société Méditerranée cloisons aux fins de leur voir :
— déclarer communes les ordonnances suivantes :
* l’ordonnance de référé rendue le 22 janvier 2020 par le président du tribunal judiciaire de Nice (Rg19/1770) désignant Monsieur [G] [W] en qualité d’expert judiciaire sur requête des époux [O],
* l’ordonnance de référé rendue le 11 janvier 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nice (Rg 20/1421) déclarant les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [W] communes et opposables à diverses paries et leurs assureurs respectifs,
* l’ordonnance de référé rendue le 13 août 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nice (Rg 21/1077) déclarant les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [W] communes et opposables à la société Veolia compagnie générale des eaux,
* l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 16 février 2022, désignant Monsieur [E] [I] en qualité de co-expert,
* l’ordonnance de référé rendue le 20 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nice (Rg 23/1005) déclarant les opérations d’expertise confiées à Messieurs [W] et [I] communes et opposables à la Selarl mandataire judiciaire [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sudetec,
* l’ordonnance de référé rendue le 21 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nice (Rg 24/592) déclarant les opérations d’expertise confiées à Messieurs [W] et [I] communes et opposables à la société Abc architectes associés, son assureur, la Maf, à la société Xl insurance company prise en sa qualité d’assureur de la société Veolia et à la société Allianz iard prise en sa qualité d’assureur de la société Bouygues bâtiment sud-est,
* l’ordonnance de référé rendue le 5 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nice (Rg 24/278) déclarant les opérations d’expertise confiées à Messieurs [W] et [I] communes et opposables à la Maf prise en sa qualité d’assureur de la société Babet,
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Messieurs [W] et [I].
Elles demandent enfin de réserver les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 26 novembre 2024 et visées par le greffe, la Smabtp prise en sa qualité d’assureur de la société Méditerranée cloisons formule protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la Sarl Méditerranée cloisons représentée par son liquidateur judiciaire, la Scp Btsg prise en la personne de Maître [K] [M], ne comparaît pas ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Sarl Méditerranée cloisons qui est intervenue sur le chantier litigieux en qualité de sous-traitant de la Sas Bouygues bâtiment sud-est et son assureur, la Smabtp, soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions forcées.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un quart pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposables à la Sarl Méditerranée cloisons représentée par son liquidateur judiciaire, la Scp Btsg prise en la personne de Maître [K] [M] et la Smabtp prise en sa qualité d’assureur de la société Méditerranée cloisons les ordonnances suivantes :
* l’ordonnance de référé rendue le 22 janvier 2020 par le président du tribunal judiciaire de Nice (Rg19/1770) désignant Monsieur [G] [W] en qualité d’expert judiciaire sur requête des époux [O],
* l’ordonnance de référé rendue le 11 janvier 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nice (Rg 20/1421) déclarant les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [W] communes et opposables à diverses paries et leurs assureurs respectifs,
* l’ordonnance de référé rendue le 13 août 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nice (Rg 21/1077) déclarant les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [W] communes et opposables à la société Veolia compagnie générale des eaux,
* l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 16 février 2022, désignant Monsieur [E] [I] en qualité de co-expert,
* l’ordonnance de référé rendue le 20 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nice (Rg 23/1005) déclarant les opérations d’expertise confiées à Messieurs [W] et [I] communes et opposables à la Selarl mandataire judiciaire [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sudetec,
* l’ordonnance de référé rendue le 21 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nice (Rg 24/592) déclarant les opérations d’expertise confiées à Messieurs [W] et [I] communes et opposables à la société Abc architectes associés, son assureur, la Maf, à la société Xl insurance company prise en sa qualité d’assureur de la société Veolia et à la société Allianz iard prise en sa qualité d’assureur de la société Bouygues bâtiment sud-est,
* l’ordonnance de référé rendue le 5 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nice (Rg 24/278) déclarant les opérations d’expertise confiées à Messieurs [W] et [I] communes et opposables à la Maf prise en sa qualité d’assureur de la société Babet,
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Messieurs [W] et [I] ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Sarl Méditerranée cloisons représentée par son liquidateur judiciaire, la Scp Btsg prise en la personne de Maître [K] [M] et la Smabtp prise en sa qualité d’assureur de la société Méditerranée cloisons les opérations d’expertise confiées à Messieurs [G] [W] et [E] [I] ;
DISONS que la Sas Bouygues bâtiment sud-est et la Sa Allianz iard ès qualités d’assureur de la société Entreprise Miraglia devenue Bouygues bâtiment sud-est communiqueront sans délai aux nouvelles défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sarl Méditerranée cloisons représentée par son liquidateur judiciaire, la Scp Btsg prise en la personne de Maître [K] [M] et la Smabtp prise en sa qualité d’assureur de la société Méditerranée cloisons aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celles-ci dûment appelées ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un quart pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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