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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 24 mars 2026, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBIL IER PINSON SANTE c/ S.A.R.L., S.A.S. HOLDING SOCOTEC, S.C.I. SCI LES KINESITHERAPEUTES, S.A.R.L. COMPETENCE GEOTECHNIQUE ATLANTIQUE, S.A.R.L. MAGALHAES, S.A.R.L. SOC EXPLOITATION ETS, S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.C.I. OMEGA, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U. FONCIA ATLANTIQUE C/S.A. SMA , |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Marion LE LAIN 111
— Maître Olivier LOPES ,([Localité 1])
— Maître, [Z], [V] 12
— Maître, [C], [H] 67
— Maître Magalie MEYRAND 94
— Me Maxime THURET 125
— Maître, [Y], [O] 100
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Maître, [Y], [O] 100
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE, [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00156
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00514 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FO64
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER PINSON SANTE, S.C., [W] – AUBINEAU -, [M], S.C.I. SCI LES KINESITHERAPEUTES, S.C.I. OMEGA, S.C. CABINET DENTAIRE PINSON, S.A.S.U. FONCIA ATLANTIQUE C/ S.A. SMA, S.A.R.L. MAGALHAES, S.A.R.L. SOC EXPLOITATION ETS, [T], Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. HOLDING SOCOTEC, S.A.R.L., [D] ET FILS, S.A.R.L. COMPETENCE GEOTECHNIQUE ATLANTIQUE, S.A. MMA IARD,, [L], [N], [I], [A], S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Mars,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 24 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER, [Localité 4], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent VANRAET de la SELARL VANRAËT AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.C., [W] – AUBINEAU -, [M], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent VANRAET de la SELARL VANRAËT AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.C.I. SCI LES KINESITHERAPEUTES, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent VANRAET de la SELARL VANRAËT AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.C.I. OMEGA, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent VANRAET de la SELARL VANRAËT AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.C. CABINET DENTAIRE PINSON, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Vincent VANRAET de la SELARL VANRAËT AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S.U. FONCIA ATLANTIQUE, dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Maître Vincent VANRAET de la SELARL VANRAËT AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. MAGALHAES, dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. SOC EXPLOITATION ETS, [T], dont le siège social est sis, [Adresse 8]
représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis, [Adresse 9]
représentée par Maître Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR – LOPES, avocats au barreau de SAINTES, avocat postulant et par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. HOLDING SOCOTEC, dont le siège social est sis, [Adresse 10]
Non comparante, ni représentée
S.A.R.L., [D] ET FILS, dont le siège social est sis, [Adresse 11]
Non comparante, ni représentée
S.A.R.L. COMPETENCE GEOTECHNIQUE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis, [Adresse 12]
représentée par Maître Magalie MEYRAND de la SCP L.L.M. M, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 13]
représentée par Me Maxime THURET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Sonia AIMARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Madame, [L], [N], [I], [A], demeurant, [Adresse 14]
représentée par Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis, [Adresse 15]
représentée par Me Maxime THURET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Sonia AIMARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. SMA, dont le siège social est sis, [Adresse 16]
représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 27 juin 2013, la SCEA, [Localité 4] a entrepris la construction d’une maison médicale à, [Localité 5] et confié la maîtrise d’œuvre du chantier ainsi que l’OPC à la société ATLANTIC HABITAT, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES.
Sont intervenues :
— la SARL MAGALHAES pour le lot maçonnerie, assurée auprès de la SA SMA
— la société KHEOPS STRUCTURE pour l’étude technique,
— la SARL MASSONET ET FILS pour le lot terrassement et assainissement,
— la SOC EXPLOITATION ETS, [T] pour le lot menuiseries extérieures,
— la SARL COMPETENCE GEOTECHNIQUE ATLANTIQUE pour l’étude de sol,
— la SAS HOLDING SOCOTEC en qualité de bureau de contrôle,
— Madame, [L], [N], [I] pour l’élaboration du dossier de permis de construire et les plans, assurée auprès de la compagnie MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS.
Les travaux ont été réceptionnés le 5 août 2015 avec réserves.
La SCEA, [Localité 4] a été dissoute et la propriété a été répartie entre la SC, [W] AUBINEAU DUBREUI, la SCI LES KINESITHERAPEUTES, la SCI OMEGA et la SC CABINET DENTAIRE PINSON. La copropriété, [Localité 4] a été constituée.
La société ATLANTIC HABITAT a été radiée selon jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE du 10 mars 2020.
Les copropriétaires ont constaté des remontées d’humidité et moisissures au sein du bâtiment à l’été 2024.
Ils ont fait diligenter une expertise amiable dont le rapport a été rendu le 28 août 2024 et révélant un défaut d’altimétrie du bâtiment.
Soutenant que les travaux sont affectés de désordres, le SDC ENSEMBLE IMMOBILIER, [Localité 4], le SC, [W] AUBINEAU DUBREUI, la SCI LES KINESITHERAPEUTES, la SCI OMEGA, le SC CABINET DENTAIRE PINSON et la SASU FONCIA ATLANTIQUE ont fait citer, par exploits des 29 juillet, 30 juillet et 26 août 2025, la SARL MAGALHAES, la SARL SOC EXPLOITATION ETS, [T], la compagnie MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS HOLDING SOCOTEC, la SARL MASSONET ET FILS, la SARL COMPETENCE GEOTECHNIQUE ATLANTIQUE, la SA MMA IARD, Madame, [L], [N], [I], [A], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins :
— d’ordonner une expertise
— d’enjoindre les sociétés MAGALHAES, MASSONET ET FILS, SOC EXPLOITATION ETS, [T], SOCOTEC et COMPETENCE GEOTECHNIQUE ATLANTIQUE de transmettre les attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2013, 2014 puis celles couvrant l’année 2025 date de la réclamation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pour une durée de 3 mois. Le SDC ENSEMBLE IMMOBILIER, [Localité 4] consent enfin à supporter provisoirement les frais avancés d’expertise et les dépens.
En réplique, la SARL COMPETENCE GEOTECHNIQUE ATLANTIQUE formule des protestations et réserves et sollicite de statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL MAGALHAES formule des protestations et réserves, sollicite de juger qu’elle a déféré à la demande de communication des attestations d’assurance et en conséquence de juger la demande sous astreinte en ce sens sans objet. Elle s’oppose aux autres demandes, sollicite de réserver les dépens et que les frais d’expertise incombent au SDC ENSEMBLE IMMOBILIER, [Localité 4], à la SC, [W] AUBINEAU DUBREUI, à la SCI LES KINESITHERAPEUTES, à la SCI OMEGA et à la SC CABINET DENTAIRE PINSON.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent des protestations et réserves et sollicitent de condamner le SDC ENSEMBLE IMMOBILIER, [Localité 4], la SC, [W] AUBINEAU DUBREUI, la SCI LES KINESITHERAPEUTES, la SCI OMEGA, la SC CABINET DENTAIRE PINSON aux dépens.
La SACV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS s’oppose à la demande d’expertise et demande la condamnation des demandeurs aux dépens.
Madame, [L], [N], [I] s’oppose aux demandes faites à son encontre faute de motif légitime. Elle sollicite sa mise hors de cause ainsi que la condamnation du SDC ENSEMBLE IMMOBILIER, [Localité 4] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me LE LAIN.
La SA SMA est intervenue volontairement à la procédure. Elle sollicite que les opérations d’expertise se déroulent à son contradictoire et que les dépens soient réservés.
La SARL SOC EXPLOITATION ETS, [T] qui a constitué avocat n’a pas conclu.
La SAS HOLDING SOCOTEC et la SARL MASSONET ET FILS, qui ont été régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 et fixée en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SA SMA
La SA SMA est intervenue volontairement à la procédure en qualité d’assureur de la SA MAGALHAES.
Compte tenu de l’attestation d’assurance produite, son intervention sera accueillie.
Sur les demandes de Madame, [I] L’article 1792-4-3 du code civil prévoit que « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »
Sur le fondement de cet article, Madame, [I] fait valoir que toute action ultérieure dirigée à son encontre serait manifestement vouée à l’échec car prescrite, et que les requérants ne justifient pas d’intérêt légitime à agir à son encontre en ce qu’elle n’a été qu’en charge du dépôt du permis de construire.
Il sera rappelé que les demandeurs à l’expertise ne sont pas tenus de rapporter la preuve du bien fondé ou de la recevabilité de l’action au fond projetée, mais seulement de l’existence d’un litige plausible.
S’agissant des missions dévolues contractuellement à Madame, [I] et de son rôle exact, les requérants soutiennent qu’elle avait la qualité d’architecte et qu’elle était chargée de missions plus larges que celle du dépôt du permis de construire qui mentionne sa qualité de maître d’œuvre concepteur.
A ce stade, il n’est pas établi toute action à son encontre soit manifestement vouée à l’échec.
La demande de Madame, [I] de mise hors de cause sera rejetée à ce stade.
Sur la demande de communication des attestations d’assurance
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
Les requérants sollicitent d’enjoindre les sociétés MAGALHAES, MASSONET ET FILS, SOC EXPLOITATION ETS, [T], SOCOTEC et COMPETENCE GEOTECHNIQUE ATLANTIQUE de transmettre les attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2013, 2014 et 2025 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pour une durée de 3 mois.
Seule la SARL MAGALHAES a produit à ce stade les attestations sollicitées de sorte que cette demande est désormais sans objet à son égard.
Les sociétés MASSONET ET FILS, SOC EXPLOITATION ETS, [T], SOCOTEC et COMPETENCE GEOTECHNIQUE ATLANTIQUE seront tenues de produire lesdites attestation d’assurance dans un délai de trois mois à compter de la signification, et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Dans son rapport d’expertise amiable du 28 août 2024, l’expert mandaté a conclu à une erreur de conception et de réalisation dès lors que le sinistre serait « lié à un défaut d’altimétrie du bâtiment ne prenant pas en compte les possibles remontées ponctuelles de nappe ».
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS fait valoir qu’aucun acte interruptif ne lui aurait été délivré dans le délai de dix ans à compter de la réception du 5 août 2015 de sorte que l’action apparaîtrait prescrite. Elle soutient en outre qu’elle serait en non-garantie du fait d’une déclaration d’activité inexacte produite par son assurée, Madame, [I].
La présente assignation lui ayant été délivrée par acte du 30 juillet 2025, soit dans le délai de dix ans, le moyen tiré de la prescription sera écarté.
Le moyen tiré de la non-garantie sera également écarté en ce que la question de l’application ou non des contrats d’assurance nécessite un examen desdits contrats qui relève de la compétence du juge du fond.
Au regard des pièces produites et notamment le rapport d’expertise amiable du 28 août 2024, les requérants justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Le syndicat de l’ensemble immobilier, [Localité 4] agissant par son syndic la société FONCIA ATLANTIQUE, à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Madame, [I] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA SMA ;
DEBOUTONS Madame, [I] de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS à la SARL MASSONET ET FILS, la société SOC EXPLOITATION ETS, [T], la SAS HOLDING SOCOTEC et à la SARL COMPETENCE GEOTECHNIQUE ATLANTIQUE de produire les attestation responsabilité civile et professionnelle pour les années 2013, 2014 et 2025 dans un délai de trois mois à compter de la signification sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur, [K], [X],
[Adresse 17],
[Localité 6]
Tel :, [XXXXXXXX01]
Mel :, [Courriel 1]
avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis, [Adresse 18] à, [Localité 7], [Adresse 19], [Localité 8] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par les requérants aux termes de leur assignation et du rapport d’expertise amiable du 28 septembre 2024 notamment,Les décrire et en déterminer les causes, notamment s’ils proviennent d’une non-conformité ou aux règles de l’art, soit s’ils proviennent d’une exécution défectueuse ;Préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage,Déterminer s’ils étaient visibles à la réception et s’ils ont fait l’objet de réserves,Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,Donner son avis sur le préjudice de jouissance au regard du temps nécessaire à la reprise des réserves. Apurer les comptes entre les parties.
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que le syndicat de l’ensemble immobilier PINSON SANTE agissant par son syndic la société FONCIA ATLANTIQUE devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 24 avril 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès du syndicat de l’ensemble immobilier, [Localité 4] agissant par son syndic la société FONCIA ATLANTIQUE le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
DEBOUTONS Madame, [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que le syndicat de l’ensemble immobilier, [Localité 4] agissant par son syndic la société FONCIA ATLANTIQUE supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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