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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 juin 2025, n° 24/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 24/00063 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YOSP
Jugement du 17 Juin 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
vestiaire : 521
Me Emmanuel LAROUDIE, vestiaire : 1182
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 17 Juin 2025 le jugement contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 20 Mai 2025 a été prorogé au 17 Juin 2025
Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Février 2025 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1999 en ALGERIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE – MATMUT, société mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [Y] indique avoir acheté auprès d’une société [N] une moto de marque YAMAHA au prix de 12 800 euros.
Suivant contrat du 26 février 2022, Monsieur [Y] a fait assurer le véhicule auprès de la société MATMUT.
Le 1er avril 2022, il a constaté le vol de son engin. Il a déclaré le sinistre à l’assureur et déposé une plainte.
Par courrier du 4 janvier 2023, la MATMUT a refusé sa garantie.
Aucune issue amiable n’a été trouvée.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 octobre 2023, Monsieur [F] [Y] a fait assigner la SA MATMUT en sollicitant du tribunal judiciaire de Lyon de :
Condamner la société MATMUT à lui verser la somme de 12 800 euros au titre de son indemnisation
Condamner la société MATMUT à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat et résistance abusive
Condamner la société MATMUT à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens
Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Sur le fondement des articles 1103, 1104 du code civil et de l’article L. 113-2 du code des assurances, Monsieur [Y] réclame la mise en œuvre de la garantie vol, soutenant avoir accompli toutes les démarches et justifié de tous les documents exigés par le contrat.
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, il conclut également à une résistance abusive de la part de l’assureur, qui refuse de l’indemniser en dépit de la fourniture des pièces nécessaires.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2024, la SA MATMUT sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Très subsidiairement,
Dire et juger que l’indemnisation de Monsieur [Y] sera limitée à la somme de 9 445 €, franchise contractuelle déduite
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre de l’inexécution du contrat et de la résistance abusive
Condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens de l’instance.
La MATMUT soutient tout d’abord que Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve de la matérialité du vol de sa moto, le gestionnaire de son logement n’ayant pas confirmé l’existence d’une effraction sur la porte du garage.
Par ailleurs, en considération des articles 1101 et suivants du code civil, de l’article L. 121-1 du code des assurances et des articles 28-2 et 30 des conditions générales du contrat, la MATMUT observe que Monsieur [Y] n’est pas en mesure de démontrer les conditions et le prix d’achat de sa moto, dès lors que le virement bancaire n’était pas au bénéfice du vendeur et que la remise d’un complément en espèces n’est pas établie.
Enfin, sur le fondement de l’article L. 113-1 du code des assurances, de l’article 1217 du code civil, et de l’article 28-2 des conditions générales du contrat, la MATMUT conclut à une déchéance de garantie, au motif que Monsieur [Y] a produit des documents mensongers, en l’occurrence les prétendues attestations du vendeur de la moto, au regard des écritures et des signatures non cohérentes.
A titre reconventionnel, la MATMUT réclame une indemnité pour procédure abusive, au regard de l’intention frauduleuse et de la mauvaise foi du demandeur.
Subsidiairement, l’assureur considère que l’indemnité doit être limitée à la valeur de la moto à dire d’expert, après déduction de la franchise.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la garantie de la MATMUT
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code rappelle que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article L. 113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur.
L’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat d’assurance prévoient une garantie « vol et tentative de vol », avec une franchise de 555 euros.
Les conditions générales stipulent que la garantie couvre le vol du véhicule consécutivement à son effraction, ou à l’effraction du local fermé privé dans lequel il est stationné, à une ruse, à un acte de violence ou de menace, au vol des clefs dans un local fermé, à la remise par un acheteur d’un faux chèque de banque, à un abus de confiance. L’effraction est contractuellement définie de la manière suivante : « forcement, dégradation ou destruction de tout dispositif de fermeture ou de déverrouillage et/ou démarrage ».
De plus, l’article 28-2 des conditions générales relatif aux obligations de l’assuré en cas de sinistre impose que, quelle que soit la nature du sinistre, l’assuré doit, notamment, justifier du prix réellement acquitté à l’occasion de l’achat du véhicule assuré en transmettant tous les justificatifs : original de la facture d’achat, extrait de relevé de compte bancaire, tableau d’amortissement du crédit… Il est précisé que l’assuré est déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause s’il fait de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre, ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. La clause comprend l’avertissement suivant : « A ce dernier titre, vous devez déclarer avec exactitude le prix réellement acquitté à l’occasion de l’achat du véhicule assuré ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre ». La déchéance de garantie est également encourue si l’assuré emploie comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers.
Enfin, l’article 30 des conditions générales prévoit qu’en cas de véhicule volé non retrouvé, les dommages sont estimés à partir de la valeur de remplacement au jour du vol, sans moins-value lorsqu’au jour du sinistre, le véhicule assuré a, au maximum, 6 mois par rapport à sa date d’achat. La date d’achat étant celle figurant aux conditions particulières.
Il appartient à Monsieur [Y] de rapporter la preuve que sont réunies les conditions de la garantie, en particulier celles précédemment énoncées.
Monsieur [Y] affirme avoir acheté la moto au prix de 12 800 euros, réglés par un virement de 10 000 euros et des espèces à concurrence de 2 800 euros. Alors que le vendeur est, aux termes du certificat de cession, une personne morale dénommée « [N] » domiciliée à [Localité 6] (ce qui correspond au titulaire figurant sur le certificat d’immatriculation), aucune facture en bonne et due forme n’a été délivrée. En réponse aux demandes de pièces de la MATMUT pour instruire le dossier d’indemnisation, Monsieur [Y] a produit une première attestation rédigée à [Localité 8] le 16 novembre 2021 d’un dénommé « Monsieur [N]" confirmant la ventilation du prix (pièce n°7 de l’assureur) puis une seconde, également datée du 16 novembre 2021, rédigée par « [P] [N] », précisant que les 10 000 euros avaient été virés sur le compte bancaire de « [R] [O] » (pièce n°15 de l’assureur). Sans aller jusqu’à procéder à une analyse graphologique de ces documents, le tribunal remarque qu’ils ne sont accompagnés d’aucune copie de pièce d’identité de leur auteur conformément à l’article 202 du code de procédure civile et, surtout, qu’il est parfaitement incohérent pour le prétendu Monsieur [N] de rédiger deux attestations distinctes le même jour pour évoquer les conditions de versement du prix. En outre, ces pièces n’ont d’intérêt que pour Monsieur [Y], afin de corroborer son relevé de compte qui mentionne un virement bancaire de 10 000 euros le 16 novembre 2021 au bénéfice d’un dénommé [R] [O]. Elles ne sont donc pas probantes. En tout état de cause, Monsieur [Y] ne rapporte pas suffisamment la preuve du versement de 2 800 euros en espèces.
Par ailleurs, si, dans son assignation, Monsieur [Y] se borne à déplorer le vol de sa moto, sans en détailler les circonstances, il est notable que lors de la déclaration de sinistre du 1er avril 2022 et du dépôt de plainte, il a indiqué que l’engin se trouvait en stationnement à son adresse personnelle dans un « garage individuel/immeuble collectif » et qu’il possédait toujours les deux clés. Dès lors, pour entrer dans les conditions de mobilisation de la garantie, le demandeur doit démontrer, par élimination, qu’il a été victime d’une ruse ou d’une effraction. Le tribunal relève qu’à aucun moment de la procédure, il n’est fait état d’une ruse, de sorte qu’il ne reste que l’hypothèse de l’effraction. Sur ce point, bien que la MATMUT ne justifie pas des vérifications qu’elle aurait opérées auprès du gestionnaire du logement loué par Monsieur [Y], l’attestation de la société PURE GESTION du 16 novembre 2022 ne rapporte qu’un acte de « vandalisme » sans autre précision. De même, la plainte déposée par Monsieur [Y] est pour le moins succincte, et ne décrit aucunement les circonstances de découverte du vol. Il n’y est aucunement fait mention d’une effraction sur la porte du garage. Aucun procès-verbal de constatation par les services de police n’est produit. Dans ce contexte, Monsieur [Y] ne démontre pas l’effraction du véhicule et/ou du local ayant permis le vol de sa moto.
Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve que les conditions de la garantie « vol » de son contrat d’assurance sont remplies. La garantie de la MATMUT n’est donc pas due. En tout état de cause, Monsieur [Y] ne saurait prétendre à une indemnité de 12 800 euros dès lors que sa moto a été évaluée par l’expert à seulement 10 000 euros au jour du sinistre. Pour l’ensemble de ces motifs, il doit être débouté de sa prétention indemnitaire.
Sur la prétention au titre de la résistance abusive
Vu l’article 1231-6 du code civil
La garantie de la MATMUT n’étant pas due, Monsieur [Y] ne peut se prévaloir d’aucune résistance abusive de l’assureur dans l’application du contrat et le paiement de l’indemnité. La prétention indemnitaire afférente doit être rejetée.
Sur la prétention reconventionnelle au titre de la procédure abusive
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
La partie défenderesse ne démontre pas la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équivalente au dol permettant d’établir que l’action en garantie intentée par Monsieur [Y] est abusive au sens du texte susvisé. La prétention indemnitaire doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [F] [Y] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [Y] sera également condamné à payer à la MATMUT la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [F] [Y] de toutes ses prétentions
DEBOUTE la SMCV MATMUT de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] aux dépens
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à la SMCV MATMUT la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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