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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 mars 2026, n° 25/02235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02235 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M5Q
AFFAIRE : [P] [A] [W], [J] [B] [W], [E] [Q] [T], [N] [R] [T] C/ S.A.R.L. STORE 2000 [Localité 1] – DÉPANNAGE RIDEAUX METALLIQUES & VOLETS ROULANTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [A] [W]
né le 13 Janvier 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [J] [B] [W]
né le 23 Mai 1987 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [E] [Q] [T]
né le 01 Décembre 1960 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [N] [R] [T]
né le 01 Décembre 1933 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. STORE 2000 [Localité 1] – DÉPANNAGE RIDEAUX METALLIQUES & VOLETS ROULANTS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 26 Janvier 2026 – Délibéré au 09 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Messieurs [W] [P] et [J] et Messieurs [T] [E] et [N] (ci-après les consorts [W]-[T]) ont assigné la société STORE 2000 – Dépannage Rideaux Métalliques & Volets Roulants (ci-après la société STORE 2000), devant le juge des référés de Lyon le 12 novembre 2025 aux fins de :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [N] [T], Monsieur [E] [T], Monsieur [P] [W] et Monsieur [J] [W], ayant pour mandataire de gestion la société ADMINISTRATION D’IMMEUBLES P. ROSIER A. MODICA ;
Constater la résiliation du bail du 3 juillet 2023 par acquisition de la clause résolutoire ;
Ordonner l’expulsion de la société STORE 2000 [Localité 1] – Dépannage Rideaux Métalliques & volets roulants, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique ;
Condamner la société STORE 2000 [Localité 1] – Dépannage Rideaux Métalliques & volets roulants au paiement, à titre de provision, de la somme de 8.068,43 € au titre des loyers et charges impayés pour la période du 1er février 2025 au 24 octobre 2025, outre actualisation au jour de l’audience ;
Condamner la société STORE 2000 [Localité 1] – Dépannage Rideaux Métalliques & volets roulants au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée à titre provisionnel au montant actuel des loyers et charges, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamner la société STORE 2000 [Localité 1] – Dépannage Rideaux Métalliques & volets roulants à payer à Monsieur [N] [T], Monsieur [E] [T], Monsieur [P] [W] et Monsieur [J] [W], ayant pour mandataire de gestion la société ADMINISTRATION D’IMMEUBLES P. ROSIER A. MODICA, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société STORE 2000 [Localité 1] – Dépannage Rideaux Métalliques & volets roulants aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 septembre 2025.
Les consorts [W]-[T] exposent les éléments suivants :
Par un contrat à effet du 3 juillet 2023, Madame [K] [T] a consenti un bail commercial à la société STORE 2000 [Localité 1] portant sur des locaux situés [Adresse 5]
[Localité 4] à [Localité 5].
Ce bail a été conclu pour une durée de neuf années, courant du 3 juillet 2023 au 2 juillet 2032, moyennant le règlement d’un loyer annuel initialement fixé à la somme de 9.000 € HT et HC, payable par mois et d’avance, outre 1.200 € de provision pour charges, versée en sus du loyer et selon la même périodicité.
Il comporte une clause résolutoire, applicable en cas de non-exécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements, notamment le paiement à son échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu et/ou de ses accessoires, ou de toute autre somme dont ce dernier serait redevable.
La société STORE 2000 [Localité 1] ne réglant pas ses loyers et charges, Madame [T] a obtenu du Juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON une ordonnance en date du 10 février 2025, la condamnant au paiement de la somme provisionnelle de 9.016,91 € au titre des loyers et charges arrêtés au mois de janvier 2025, avec intérêts légaux, outre 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Cette décision a été signifiée le 18 mars 2025, suivant procès-verbal de recherches infructueuses. Elle n’a pas été exécutée.
Dans l’intervalle, le 17 janvier 2025, Madame [K] [T] est décédée.
Viennent à ses droits Monsieur [N] [T], son époux, Monsieur [E] [T], son fils, et Messieurs [P] [W] et [J] [W], ses petits-fils, tous requérants.
En raison de défauts de paiement, les consorts [W]-[T] ont fait signifier par voie de commissaire de justice, le 11 septembre2025, un commandement de payer la somme de 6.259,65€ arrêtée au 31 août 2025 à la société STORE 2000.
Régulièrement assignée par procès-verbal à l’étude, la société STORE 2000 n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 26 janvier 2026, le délibéré a été fixé au 9 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant contrat de bail sous seing privé en date du 3 juillet 2023 Madame [K] [T], aux droits de laquelle viennent les consorts [W]-[T], a consenti à la Société STORE 2000 la location des locaux commerciaux dont elle était propriétaire au [Adresse 5] à [Localité 5], moyennant le paiement de loyers et charges locatives.
Le bail stipule en son article 18 qu’en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une quelconque des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure d’exécuter demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur et sans qu’il ait à remplir aucune formalité judiciaire sans préjudice de tous dépens ou dommages intérêts.
Un commandement de payer les loyers et charges a été délivré le 11 septembre 2025 et les consorts [W]-[T] affirment qu’aucun paiement n’est intervenu dans le délai d’un mois imparti. La société STORE 2000, non comparante, n’apporte pas la preuve du paiement des sommes visées au commandement en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il convient au vu de ces éléments de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement de payer dans le mois suivant la délivrance de celui-ci soit au 12 octobre 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur, de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges à compter du 14 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés, de le condamner à payer la somme provisionnelle au titre des loyers, charges et indemnités échus non sérieusement contestables de 8.068,43 € arrêtée au 24 octobre 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 6.259,65 € à compter du 11 septembre 2025, date du commandement de payer, et sur le solde à compter de la présente décision
La Société STORE 2000, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Lorelei PINI, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 12 octobre 2025 concernant le local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 5], en application de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la société STORE 2000 et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 5], et ORDONNONS au besoin leur expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique ;
CONDAMNONS la société STORE 2000 à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges aux consorts [W]-[T] à compter du 14 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS la société STORE 2000 à payer aux consorts [W]-[T] la somme provisionnelle 8.068,43 € euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus, arrêtés au 24 octobre 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 6.259,65 € à compter du 11 septembre 2025, et sur le solde à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS la société STORE 2000 à payer aux consorts [W]-[T] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société STORE 2000 aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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