Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 13 févr. 2026, n° 24/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1] – [Localité 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 24/00320 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C2YB
Le
copie + copie exécutoire M. [J]
copie M. Mme [Q]
Copie sous-préfecture de l’Aisne
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
M. [U] [J]
né le 02 Décembre 1959 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
comparant
DÉFENDEURS
M. [C] [Q]
né le 17 Mars 1950 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
non comparant
Mme [H] [Q]
née le 28 Mars 1953 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
non comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 19 Décembre 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffière;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 12 avril 1999, Monsieur [U] [J] a donné à bail à Monsieur [C] [Q] et Madame [H] [Q] une maison à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 2.300 francs hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [U] [J] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 15 avril 2024.
Monsieur [U] [J] a ensuite fait assigner Monsieur [C] [Q] et Madame [H] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de SAINT QUENTIN par un acte du 12 septembre 2024 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré.
A l’audience du 16 mai 2025, Monsieur [U] [J] explique que les locataires bénéficient d’un plan de surendettement dont les mesures imposées sont actuellement respectées. Il déclare se désister de sa demande d’expulsion et sollicite la condamnation des parties défenderesses à lui payer la somme de 4.136 euros au titre de l’arriéré locatif, actualisé au 11 décembre 2024, une indemnité d’occupation et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite l’octroi de délais de paiement permettant l’échelonnement du paiement de la dette par mensualité de 100 euros.
Monsieur [C] [Q], comparaissant en personne et représentant Madame [H] [Q], s’associe à cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025. Les débats ont été réouverts et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 décembre 2025.
Monsieur [C] [Q] et Madame [H] [Q] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par la voie électronique le 13 septembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [U] [J] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 15 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 12 avril 1999 contient une clause résolutoire (dernière page) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 avril 2024, pour la somme en principal de 3.940€.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 juin 2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [U] [J] produit un décompte démontrant que Monsieur [C] [Q] et Madame [H] [Q] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4.136,09€ à la date du 11 décembre 2024.
Monsieur [C] [Q], confirme tant le principe que le montant de cette dette.
Ils seront solidairement par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 4.136,09€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.940 € à compter du commandement de payer (15 avril 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [C] [Q] et Madame [H] [Q] seront autorisés à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Monsieur [C] [Q] et Madame [H] [Q] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit d’un montant de 520 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par Monsieur [U] [J] du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [C] [Q] et Madame [H] [Q], partie perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [U] [J], Monsieur [C] [Q] et Madame [H] [Q] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 avril 1999 entre Monsieur [U] [J] et Monsieur [C] [Q] et Madame [H] [Q] concernant la maison à usage d’habitation située au [Adresse 3], à [Localité 4], sont réunies à la date du 16 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Q] et Madame [H] [Q] à verser à Monsieur [U] [J] la somme de 4.136,09€ (décompte arrêté au 11 décembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 sur la somme de 3.940 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [C] [Q] et Madame [H] [Q] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 100 € chacune et 36e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [C] [Q] et Madame [H] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [U] [J] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [C] [Q] et Madame [H] [Q] soit condamné à verser à Monsieur [U] [J] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit d’un montant de 520 euros, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Q] et Madame [H] [Q] à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Q] et Madame [H] [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du juge des contentieux de la protection, le 13 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, greffier.
Le greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Resistance abusive ·
- Achat
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Franche-comté ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement
- Cession de créance ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution forcée ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Caisse d'épargne ·
- Conciliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Protocole d'accord ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Carburant
- Atlantique ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Kinésithérapeute ·
- Assurances ·
- Avocat
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Désistement ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Immatriculation ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Enseigne ·
- Fiche ·
- Information ·
- Signature électronique
- Société anonyme ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Contrats
- Déchéance du terme ·
- Crédit foncier ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Contrat de prêt ·
- Courrier ·
- Notification ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Paiement
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Action ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Architecte
- Chèque ·
- Banque ·
- Signature ·
- Responsabilité ·
- Subrogation ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.