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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 11 avr. 2025, n° 24/05499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 14 Mars 2025
N° RG 24/05499 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YW2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [D] née le 03 Août 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. KATDEK exerçant sous l’enseigne VISTAUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSES DES FAITS
Madame [M] [D] est propriétaire d’un véhicule FORD FOCUS C-MAX immatriculé CV- 623-FJ, sur lequel la société KATDEK AUTO est intervenue le 12 mai 2023 dans le cadre de remplacement du turbo selon facture d’un montant de 550 €.
Suite à une nouvelle panne survenue le 15 mai 2023, le garage KATDEK AUTO a procédé au remplacement de l’alternateur pour la somme de 280 €.
Le 26 mai 2023, Madame [M] [D] a récupéré son véhicule et constaté que le voyant moteur restait allumé.
Son assureur BPCE ASSURANCES, saisi du litige, a décidé d’organiser une expertise amiable au contradictoire de la société KATDEK AUTO qui a été confiée à Monsieur [C] [Y], expert auprès du cabinet LIDEO, et a été réalisée le 4 septembre 2023.
Dans le cadre de l’expertise, Madame [M] [D] a sollicité que son véhicule soit réparé et puisse fonctionner normalement et Monsieur [N], en sa qualité de gérante de la société KATDEK AUTO, a proposé d’intervenir à nouveau et de procéder à la remise en état du monteur (dysfonctionnements, fuite du moteur et carburant).
Afin de faciliter la résolution du litige dans un contexte amiable, Madame [M] [D] et la société KATDEK AUTO, représentée par son gérant Monsieur [N], ont régularisé un protocole d’accord le 5 septembre 2023, qu’elles ont signé, aux termes duquel la société KATDEK AUTO s’est engagée à « prendre en charge le véhicule pour le réparer (fuite du moteur, fuite de carburant et avaries en lien avec les codes défauts hauteur…), de remettre en place toutes les vis manquantes ainsi que toutes les protections thermiques du FAP et du turbocompresseur » et à remettre à Madame [M] [D] une attestation d’intervention en fin de travaux, les frais de réparations étant supportés par la société KATDEK AUTO, Madame [M] [D] devant se charger de ramener le véhicule au garage KATDEK AUTO.
Depuis la date de signature du protocole d’accord, la société KATDEK AUTO s’est trouvée en possession du véhicule de Madame [M] [D].
Par l’intermédiaire de son conseil, Madame [M] [D] a mis en demeure la société KATDEK AUTO de respecter les termes du protocole d’accord du 5 septembre 2023, suivant lettre recommandée du 11 juin 2024, revenue avec la mention destinataire inconnue à l’adresse.
Les réparations n’ont pas été effectuées.
C’est dans ces circonstances que par acte du 16 décembre 2024, Madame [M] [D] a fait assigner la SASU KATDEK AUTO aux fins d’obtenir sa condamnation:
— à réparer et à remettre en état le véhicule lui appartenant dans un délai de 15 jours à compter de la décision à venir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— à lui verser la somme de 830 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel ;
— à lui verser la somme provisionnelle de 5000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice lié au trouble de jouissance ;
— à lui verser la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025.
À cette date, Madame [M] [D], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales auxquelles il convient de se reporter.
La société KATDEK AUTO, régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que par application de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Que dans le cas présent, l’obligation de la société KATDEK AUTO, résultant du protocole d’accord qu’elle a régularisé le 5 septembre 2023 avec Madame [M] [D] pour la réparation de son véhicule, n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’en conséquence, la société KATDEK AUTO sera condamnée à remettre à Madame [M] [D] le véhicule parfaitement réparé dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard durant trois mois ;
Attendu que Madame [M] [D] s’est déjà acquittée du paiement des réparations de son véhicule à hauteur des sommes de 550 € et 280 € entre les mains de la société KATDEK AUTO soit la somme de 830 € alors même que ces réparations n’ont pas aboutis à la parfaite réparation du véhicule ;
Qu’en conséquence, la société KATDEK AUTO sera condamnée à verser à Madame [M] [D], à titre provisionnel, la somme de 830 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel ;
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise amiable du 5 septembre 2023 que les désordres moteur présents sont tous en lien direct avec les organes sur lesquels la société KATDEK AUTO est intervenue et que pour l’expert, bien que le véhicule soit roulant, il a déconseillé à Madame [M] [D] de circuler au volant de celui-ci ;
Que Madame [M] [D] subit donc un préjudice de jouissance en lien de causalité directe et certain avec les désordres affectant son véhicule en lien avec les réparations litigieuses à tout depuis le moins mai 2023 ;
Qu’il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de la somme de 3300 € au paiement de laquelle la société KATDEK AUTO sera condamnée ;
Sur les demandes accessoires :
Attenu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [D] les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Qu’en conséquence, la société KATDEK AUTO sera condamnée à lui verser la somme de 1500 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS la société KATDEK AUTO à remettre à Madame [M] [D] le véhicule FORD FOCUS C-MAX immatriculé CV- 623-FJ lui appartenant, parfaitement réparé dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard durant trois mois;
CONDAMNONS la société KATDEK AUTO à verser à Madame [M] [D], à titre provisionnel, la somme de 830 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel ;
CONDAMNONS la société KATDEK AUTO à verser à Madame [M] [D], à titre provisionnel, la somme de 3300 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice de jouissance ;
CONDAMNONS la société KATDEK AUTO à verser à Madame [M] [D] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
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