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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 12 mars 2025, n° 24/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00074 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAYS
Société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO
C/
Monsieur [V], [L], [Z], [I] [R] [M]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, immatriculée au R.C.S. d’ Evry sous le numéro B 542 097 522, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son Président Directeur Général élisant domicile au siège social, représentée par Maître Cyril de LA FARE, avocat du Cabinet BOUHENIC & PRIOU-GADALA, société d’avocats au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V], [L], [Z], [I] [R] [M], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3], comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le Premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffier lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire au Cabinet BOUHENIC & PRIOU-GADALA
1 copie certifiée conforme à Monsieur [V], [L], [Z], [I] [R] [M]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 janvier 2019, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a consenti à Monsieur [V] [R] [M] un crédit renouvelable d’un montant à l’ouverture de 8.000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 5,366 %.
Par avenant du 4 août 2022, le montant du crédit renouvelable a été porté à la somme de 35.000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 4,793%.
Par courriers en date des 2 octobre 2023, 11 janvier 2024 et 8 février 2024, la société SOFINCO a mis en demeure Monsieur [V] [R] [M] de régler les sommes dues au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
Par courrier en date du 13 février 2024, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a mis en demeure Monsieur [V] [R] [M] de régler la somme de 39.483,56 euros représentant le solde de son crédit, sous peine de poursuites judiciaires.
Le 20 mars 2024, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a assigné Monsieur [V] [R] [M], par remise de l’acte à domicile, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir :
Condamner Monsieur [V] [R] [M] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 39.526,20 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 20 février 2024, A titre subsidiaire,Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,Condamner Monsieur [V] [R] [M] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 39.526,20 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 20 février 2024,Condamner Monsieur [V] [R] [M] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours, Condamner Monsieur [V] [R] [M] aux dépens.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle la société CA CONSUMER FINANCE était représentée par son conseil et Monsieur [V] [R] [M] a comparu en personne.
A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
La société CA CONSUMER FINANCE maintient les demandes aux termes de son assignation et s’oppose à la demande de délais.
Monsieur [V] [R] [M] reconnaît devoir le montant réclamé par la société CA CONSUMER FINANCE. S’agissant de sa situation personnelle et financière, il précise être directeur de service logiciel, percevoir environ 4.500 euros par mois ainsi que la somme de 1.100 euros au titre de revenus fonciers, avoir deux enfants de 15 et 17 ans, rembourser un crédit immobilier de 990 euros par mois et d’autres crédits à hauteur de 3.500 euros par mois en tout. Il propose de verser 350 euros par mois pour apurer la dette, expliquant qu’il compte vendre l’appartement que son locataire quitte en juillet.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 11 avril 2023.
Or, il est versé aux débats une assignation délivrée en date du 20 mars 2024 à Monsieur [V] [R] [M]. Cette assignation a interrompu le délai de forclusion de deux ans.
Dès lors, l’action en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE sera déclarée recevable.
2) Sur la demande en paiement
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE produit au soutien de sa demande :
L’offre de contrat préalable signée électroniquement, et le certificat d’authentification de la signature électronique,L’historique des règlements et impayés,Un décompte de la créance arrêté au 13 février 2024,Les courriers en date des 2 octobre 2023, 11 janvier 2024, 8 février 2024, par lesquels la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a mis en demeure Monsieur [V] [R] [M] de régler les sommes dues au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme,Le courrier en date du 13 février 2024, par lequel la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a mis en demeure Monsieur [V] [R] [M] de régler la somme de 39.483,56 euros représentant le solde de son crédit, sous peine de poursuites judiciaires.
Il ressort de l’historique de compte et du décompte que Monsieur [V] [R] [M] n’a pas régularisé sa situation dans le délai de quinze jours comme indiqué dans les mises en demeure des 11 janvier 2024 et 8 février 2024.
Il en résulte que la déchéance du terme du crédit renouvelable a été valablement retenue par la société CA CONSUMER FINANCE.
Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 11 février 2024, date retenue par l’établissement de crédit.
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
Par application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En outre, par application de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5.
L’article L. 341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur verse aux débats une fiche d’information précontractuelle normalisée européenne non signée.
De surcroît, par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L.341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Cependant, en ne produisant aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière de l’emprunteur, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues par l’emprunteur au titre des crédits
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'« en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret » ; et l’article D. 312-16 du même code précise que « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
En l’espèce, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE verse aux débats l’offre préalable de crédit acceptée par signature électronique, le certificat d’authentification relatif à la signature électronique, le bordereau de rétractation, la consultation du FICP dans le temps de la rétractation puis chaque année, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, la fiche de dialogue des revenus et des charges et celle de conseils en assurance ainsi que l’historique complet des règlements faisant apparaître un premier impayé non régularisé au 11 avril 2023.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [V] [R] [M] sera condamné à rembourser à la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 34.367,70 euros correspondant au capital restant dû au jour de la déchéance du terme.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En conséquence, le taux d’intérêt légal étant actuellement très élevé, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital ne sera productive d’aucun intérêt.
Sur l’indemnité légale de 8% sur le capital
S’agissant de la clause pénale, selon l’article 1231-5 du code civil, “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent”.
En l’espèce, la clause pénale de 8% prévue aux contrats de prêt est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par l’établissement prêteur du fait du non-remboursement intégral des prêts dans les délais et conditions contractuels, d’autant que ce dernier a été déchue totalement de son droit aux intérêts. La demande sera rejetée.
2) Sur la demande en délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”
En l’espèce, Monsieur [V] [R] [M] propose de régler la dette par mensualités de 350 euros. Or, le montant de la dette retenu s’élève à la somme de 34.367,70 euros, de sorte que 24 mensualités de 350 euros seront largement insuffisantes pour solder le tout.
En outre, Monsieur [V] [R] [M] précise qu’il va vendre son bien immobilier lorsque le locataire l’aura quitté en juillet 2025, sans toutefois apporter de pièce justificative sur ce point. Il n’est donc pas possible en l’état du dossier de connaître l’apport qu’une telle vente pourrait apporter au débiteur, ni dans quel délai cet apport pourrait être affecté au règlement de la dette.
Compte tenu de ces éléments et du montant très élevé de la dette, il convient de rejeter la demande de délais.
3) Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [R] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction de céans rappelle que la présente décision sera de droit assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE ;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit renouvelable signé le 28 janvier 2019 et complété par l’avenant du 4 août 2022, entre la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, et Monsieur [V] [R] [M], est intervenue le 11 février 2024 ;
PRONONCE la déchéance pour la société CA CONSUMER FINANCE de son entier droit aux intérêts à compter de la signature du crédit renouvelable, soit le 28 janvier 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] [M] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 34.367,70 euros, sans intérêt ;
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’indemnité légale de 8% ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [R] [M] de sa demande de délais ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] [M] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La juge,
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