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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 24/02911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02911 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2ML
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 17 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, substitué par Me Nasser ZAIR, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NACC), elle-même venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, substitué par Me Alexandre CAZANOVE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 06 mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 17 avril 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, greffière
Copie exécutoire délivrée le 17 avril 2025 à Maître Olivier CHOPIN, Me Jacques HOARAU
Expédition délivrée le 17 avril 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Par un jugement du 11 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a condamné Madame [V] [H] [M] à payer à la Banque de la Réunion la somme de 7.937,76 euros au titre des échéances échues impayées, la somme de 16.149,86 euros au titre du capital restant dû au 21 février 2007, la somme de 482,43 euros au titre des intérêts de retard au 21 février 2007, la somme de 1.130,49 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7%, la somme de 381,72 euros au titre du solde débiteur du compte, la somme de 19,94 euros au titre des agios comptabilisés au 21 décembre 2007, outre la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Le 6 mars 2013, la Banque de la Réunion a engagé une procédure de saisie des rémunérations à l’encontre de Madame [V] [H] [M] pour recouvrer la somme de 34.504,80 euros en exécution de ce jugement.
Les parties ont signé un procès-verbal de conciliation le 4 avril 2013 portant sur un montant de 24.379,84 euros à régler par mensualités de 400 euros à compter du mois de mai 2013.
La société B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NACC), venant elle-même aux droits de la Caisse d’Epargne Alpes Corse (anciennement Banque de la Réunion), a fait signifier, le 6 novembre 2023, à Madame [V] [H] [M] une cession de créance et un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant total de 4.381,95 euros.
En outre, elle a fait pratiquer, le 1er août 2024, entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse et au préjudice de Madame [V] [H] [M] une saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme totale de 4.858,14 euros.
Cette saisie a été dénoncée à Madame [V] [H] [M] le 8 août 2024.
Par un acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, Madame [V] [H] [M] a fait citer la société B-SQUARED INVESTMENTS devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de faire annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 novembre 2023, de faire annuler la saisie-attribution du 1er août 2024 et d’en ordonner la mainlevée, de faire condamner la société B-SQUARED INVESTMENTS à lui payer la somme de 1.820,16 euros au titre du trop-perçu, de la faire condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution abusive du jugement du 11 octobre 2011 et du procès-verbal de conciliation du 4 avril 2013, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Lors de l’audience du 6 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée après plusieurs renvois à la demande d’au moins l’une des parties, Madame [V] [H] [M], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 5 décembre 2024, maintient ses demandes d’annulation des mesures d’exécution forcées et demande la condamnation de la société B-SQUARED INVESTMENTS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Elle conclut au débouté des demandes adverses.
Elle invoque le défaut de qualité à agir de la société B-SQUARED INVESTMENTS considérant que la cession de créance du 30 avril 2022 ne lui est pas opposable pour avoir été signifiée concomitamment au commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 novembre 2023, et non pas préalablement à l’engagement des mesures d’exécution forcée.
A titre subsidiaire, elle soutient que la créance était déjà éteinte le 30 avril 2022, dès lors qu’elle a réglé la somme totale de 26.200 euros et qu’elle a entièrement exécuté le procès-verbal de conciliation du 4 avril 2013 qui a arrêté la dette à la somme de 24.379,84 euros sans intérêt à titre transactionnel et qui s’impose aux parties. Elle conclut au caractère abusif de la procédure de saisie-attribution et invoque un préjudice moral.
La société B-SQUARED INVESTMENTS, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 5 février 2025, conclut au débouté des demandes adverses et sollicite la condamnation de Madame [V] [H] [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle réfute l’ensemble de l’argumentation adverse. Elle soutient que la cession de créance intervenue entre la Caisse d’Epargne Alpes Corse et la société NACC le 8 novembre 2016 a été signifiée à Madame [V] [H] [M] le 7 novembre 2017 et que la cession de créance du 30 avril 2022 entre la société NACC et la société B-SQUARED INVESTMENTS qui lui a été signifiée le 6 novembre 2023 avec le commandement aux fins de saisie-vente lui est parfaitement opposable. Elle ajoute que Madame [V] [H] [M] ayant réglé la somme de 26.200 euros alors qu’elle a été condamnée à payer la somme de 30.581,95 euros, elle reste redevable de la somme de 4.381,95 euros. Elle s’oppose au remboursement d’un trop-perçu et au paiement de dommages et intérêts contestant le caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 768 du code de procédure civile que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. (…) . Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. / Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’aux termes des dernières conclusions du 5 décembre 2024 de Madame [V] [H] [M], aucune demande n’est formulée dans le dispositif des conclusions au titre du remboursement d’un trop-perçu et des dommages et intérêts qui étaient réclamés dans l’acte introductif d’instance.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces chefs de demandes qui sont réputés abandonnés.
Sur la qualité à agir de la société B-SQUARED INVESTMENTS et l’opposabilité de la cession de créance
Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Il résulte du premier alinéa de l’article 1324 du code civil que la cession de créance n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Cette notification peut être faite par tous moyens.
En l’espèce, la société B-SQUARED INVESTMENTS a, par un acte de commissaire de justice du 6 novembre 2023, fait signifier à Madame [V] [H] [M] une cession de créance ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant total de 4.381,95 euros.
Par un acte de commissaire de justice du 7 novembre 2017, Madame [V] [H] [M] a été informée par la société NACC de la cession par la Caisse d’Epargne Alpes Corse (anciennement Banque de la Réunion) de la créance de 15.044,10 euros qu’elle détenait à son encontre (dossier 5058172 et nom du débiteur Madame [V] [H] [M]) selon acte sous seing privé du 7 septembre 2016 déposé le 18 octobre 2016 au rang des minutes du notaire.
L’acte de commissaire de justice du 6 novembre 2023 précise que la société B-SQUARED INVESTMENTS, cessionnaire, vient aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NACC), cédant, venant elle-même aux droits de la Caisse d’Epargne Alpes Corse (anciennement Banque de la Réunion) par suite de la cession de créance intervenue le 30 avril 2022. En outre, y est jointe une attestation de cession de créance du 30 avril 2022 relative au transfert de la créance détenue par la société NACC à la société B-SQUARED INVESTMENTS mentionnant notamment le nom du débiteur, à savoir Madame [V] [H] [M], et la référence du dossier NACC 1600P1400197 ainsi que le numéro de dossier 5058172 qui permet d’identifier clairement le débiteur cédé ainsi que la créance cédée.
En outre, l’exigence d’une notification de la cession de créance préalablement à l’engagement de la procédure d’exécution forcée ne vaut que pour la saisie-attribution à raison de son effet attributif immédiat mais pas pour le commandement aux fins de saisie-vente qui ne constitue pas une mesure d’exécution forcée mais seulement un acte préparatoire à la saisie et qui n’implique, de ce fait, aucun paiement immédiat.
Il s’ensuit que la société B-SQUARED INVESTMENTS a pu valablement notifier la cession de créance du 30 avril 2022 à Madame [V] [H] [M] avec la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente le 6 novembre 2023.
Au demeurant, cette notification est intervenue antérieurement à la saisie-attribution pratiquée le 1er août 2024.
Dès lors, la cession de créance litigieuse est parfaitement opposable à Madame [V] [H] [M] et la société B-SQUARED INVESTMENTS avait bien qualité à agir à son encontre tant pour faire délivrer le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 novembre 2023 que pour faire pratiquer la saisie-attribution du 1er août 2024.
La fin de non-recevoir soulevée par Madame [V] [H] [M] doit, par voie de conséquence, être écartée.
Sur la validité des mesures d’exécution
En vertu de l’article L.111-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Selon l’article L. 211-1 du même code, propre à la saisie attribution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article L. 221-1 de ce code dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Madame [V] [H] [M] affirme que la créance cédée était éteinte au 30 avril 2022, et en tout état de cause, à la date des mesures d’exécution forcées du 6 novembre 2023 et du 1er août 2024, ce que conteste la société B-SQUARED INVESTMENTS.
La demanderesse soutient à juste titre que le procès-verbal de conciliation du 4 avril 2013 qui est signé par les parties et revêtu de la formule exécutoire s’impose à la Banque de la Réunion ainsi qu’aux créanciers cessionnaires, et spécialement à la société B-SQUARED INVESTMENTS.
Il ressort de ce procès-verbal de conciliation que la dette a été arrêtée à titre transactionnel à la somme de 24.379,84 euros sans intérêt, comprenant une créance principale de 26.778,31 euros, des frais et accessoires de 596,67 euros et des intérêts échus de 2.804,86 euros – déduction faite des acomptes versés pour un montant de 5.800 euros -.
Il appert toutefois à la lecture du décompte joint au commandement aux fins de saisie-vente du 6 novembre 2023 que la somme de 30.581,95 euros réclamée en exécution du jugement du 11 octobre 2011 tient compte de la créance principale de 26.778,31 euros figurant dans le procès-verbal de conciliation du 4 avril 2013 et des intérêts échus arrêtés à la somme de 2.804,86 euros au 1er mars 2013, auxquels ont été ajoutés les frais de procédure.
Le décompte joint à la saisie-attribution pratiquée le 1er août 2024 reprend les mêmes chiffres, à l’exception des frais de procédure qui diffèrent légèrement.
Ces décomptes mentionnent des acomptes et versements directs de Madame [V] [H] [M] pour un montant de 26.200 euros.
Si cette somme de 26.200 euros inclut les acomptes de 5.800 euros qui ont été imputés sur le montant total de la dette arrêtée à la somme de 24.379,84 euros sans intérêt lors de l’audience de conciliation du 4 avril 2013, Madame [V] [H] [M] est bien redevable de la somme de 4.381,95 euros au titre du commandement aux fins de saisie-vente du 6 novembre 2023 et de la somme de 4.858,14 euros au titre de la saisie-attribution du 1er août 2024 en exécution du jugement du 11 octobre 2011 et du procès-verbal de conciliation du 4 avril 2013.
Or, il appartient à Madame [V] [H] [M], qui prétend être libérée de la dette, de rapporter la preuve des versements qu’elle a effectués ainsi que de leur date.
A défaut pour elle de démontrer que les acomptes comptabilisés pour un montant total de 26.200 euros ont été payés postérieurement au mois de mai 2013, il y a lieu de considérer qu’elle ne justifie pas de l’extinction de sa dette.
Par conséquent, il convient de la débouter de ses demandes d’annulation des mesures d’exécution forcées ainsi que de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [V] [H] [M], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner Madame [V] [H] [M] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société B-SQUARED INVESTMENTS sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [V] [H] [M] de l’intégralité de ses demandes.
DÉBOUTE la société B-SQUARED INVESTMENTS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [V] [H] [M] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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