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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 23/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le six Février deux mil vingt six,
Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 23/01135 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EJDR.
[Adresse 7]
DEMANDEUR
M. [R] [V] [N] [J] [F]
né le 17 Avril 1949 à [Localité 9]
de nationalité belge
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Armelle CHERRIH, avocat au barreau des ARDENNES postulant, L’AA DUFOUR COLLIN LORENTE, avocats au barreau de LAON plaidant
DEFENDEURS
La S.A. BANQUE CIC EST
dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES postulant, la SELARL DECOT FAURE PAQUET SCHMIDT, avocats au barreau de STRASBOURG plaidant
*****
M. [W] [S]
né le 28 Septembre 1985 à [Localité 8]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [F] a été victime du vol, par Monsieur [S], de plusieurs chéquiers lui appartenant. Ce dernier a émis plusieurs formules de chèques.
Suivant un arrêt rendu par la Cour d’Appel de DOUAI le 16 décembre 2021, Monsieur [S] a été condamné pour des faits de falsification ou contrefaçon et l’usage des chèques pour ses besoins ainsi qu’au paiement de la somme de 29 346,50 € au titre du préjudice matériel et 1 200 € au titre du préjudice moral de Monsieur [R] [F].
Dans ces circonstances, par assignation en date du 13 juillet 2023, Monsieur [R] [F] entend solliciter la condamnation de la S.A. CIC EST, sa banque, afin d’être indemnisé de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, il sollicite du Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la S.A. CIC EST à lui payer:
La somme de 29.346,50 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi, La somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, La somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, laquelle somme sera recouvrée directement par Maître Armelle CHERRIH, Avocat au Barreau de CHARLEVILLE-MEZIERES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civil.
Sur le fondement de l’article 1937 du code civil, le demandeur estime que la banque qui a payé un chèque dont la signature ne correspond pas à la sienne, a manqué à son obligation de vérification de la régularité des chèques frauduleux de sorte que sa responsabilité est engagée. Monsieur [R] [F] soutient qu’il ne peut lui être opposé sa propre négligence, estimant qu’il n’a pas commis de négligence grave ou de faute permettant à la S.A CIC EST de s’affranchir de sa responsabilité. Il souligne ne pas suivre ses opérations bancaires quotidiennement sur internet du fait de son âge mais indique avoir déposé plainte dès qu’il a constaté les faits. Il rappelle que l’ensemble des chèques ont été émis sur une période courte de moins d’un mois.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 20 janvier 2025, la S.A. CIC EST demande au Tribunal de voir :
A titre principal :
Débouter Monsieur [R] [F] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions, Condamner Monsieur [R] [F] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de la présente instance,A titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à l’égard de la banque CIC EST :
Ecarter toute exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, Ordonner la subrogation de la BANQUE CIC EST dans les droits de Monsieur [F] à l’encontre de Monsieur [W] [S] tels qu’il résulte de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de DOUAI du 16 décembre 2021 en ce qu’il a condamné ce dernier au paiement d’une somme de 29 346, 50 euros en réparation du préjudice matériel et 1 200 euros en réparation du préjudice moral subis par Monsieur [F], Condamner Monsieur [W] [S] à relever indemne et garantir la BANQUE CIC EST de la condamnation qui sera prononcée à son égard au profit de Monsieur [F] dans le cadre de la présente procédure.
Pour répondre aux prétentions adverses, elle souligne que Monsieur [R] [F] n’a pas d’une part, fait opposition aux chèques émis frauduleusement, et d’autre part, qu’elle ne peut être tenue pour responsable en l’absence d’anomalie matérielle décelable et en l’absence de faute de sa part. Elle ajoute qu’elle n’est tenue d’aucune obligation de vérification en l’absence d’anomalie apparente et estime que l’augmentation du nombre de chèques émis d’une année à l’autre ne caractérise pas une telle anomalie apparente d’autant plus qu’elle souligne que le compte bancaire du demandeur était largement créditeur après l’encaissement des chèques litigieux.
Par voie d’assignation en intervention forcée du 27 aout 2024, signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, la SA CIC EST a attrait Monsieur [W] [Z] à la présente procédure.
Monsieur [W] [S] n’a pas constitué avocat à la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendu le 6 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2025 et mise en délibéré au 06 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la qualification des chèques
L’article 1937 du code civil dispose : « Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. »
Sur ce fondement, il est constant qu’un chèque contrefait, et donc revêtu d’une fausse signature dès l’origine, n’a jamais répondu à la qualification légale de chèque, de sorte que la banque qui s’est dessaisie des fonds en exécution de cette demande en paiement engage sa responsabilité, même sans faute de sa part, et donc de plein droit.
Le chèque falsifié répond à un régime juridique différent en ce qu’il s’agit d’un vrai chèque, revêtu de la signature du titulaire du compte, dont les mentions ont été modifiées par la suite.
Dans cette seconde hypothèse, il est admis que la responsabilité de la banque repose sur l’exécution ou l’inexécution de son obligation de vigilance, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une responsabilité sans faute.
Par conséquent, il ne peut lui être reproché la mise en paiement de chèques exempts de toute anomalie visible et qui présentaient toute l’apparence de la régularité.
La charge de la preuve du caractère contrefait ou falsifié du chèque incombe à celui qui recherche la responsabilité de la banque.
En l’espèce, Monsieur [R] [F] se prévaut de l’article 1937 du code civil et donc de la responsabilité de plein droit de la banque.
Il lui appartient donc de démontrer que les chèques en cause sont contrefaits, en ce qu’ils n’ont pas été signés par lui.
Monsieur [S] a été déclaré coupable d’avoir fait usage de chèque contrefait ou falsifié.
Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI du 16 décembre 2021, que cette qualification a été retenue au motif que les chèques soumis à la cour avaient été falsifiés en ce qu’ils présentaient des signatures différentes.
En effet, à la seule vue des chèques, la cour s’est prononcée particulièrement sur la fausseté de la signature, indiquant que "M. [F] verse au débat la copie de 33 chèques litigieux, dont l’examen avec comparaison de signature démontre à l’évidence qu’ils n’ont pas été signés de sa main, mais de celle de M [S] ", ce qui tend à établir qu’elle a comparé les chèques entre eux ainsi que les signatures à des exemplaires de la signature de Monsieur [F].
Au surplus, pour rapporter la preuve de la fausseté de la signature apposée sur les chèques litigieux, Monsieur [F] produit aux débats les chèques litigieux ainsi que la copie d’un chèque signé par lui. Les signatures comportent des différences flagrantes.
Ainsi, la décision de la juridiction pénale, ainsi que les pièces produites à la présente instance permettent de déterminer que les chèques ont été contrefaits dès l’origine par un tiers qui a imité la signature du demandeur.
II- Sur la faute du demandeur
En application de l’alinéa 2 de l’article 4 du code de procédure pénale, les décisions pénales ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé.
Il est constant que dans l’hypothèse d’une fausse signature, les considérations de la banque sur le fait de savoir si les chèques présentaient des anomalies apparentes qui auraient dû attirer l’attention d’un employé de banque normalement avisé sont sans incidence.
En effet, pour un chèque contrefait, dont la signature n’est pas celle du dépositaire, l’établissement bancaire tiré est responsable par principe, le chèque ne revêtant en réalité pas cette qualification juridique, de sorte qu’il doit restituer les sommes indûment versées.
En effet, il ne peut être exonéré de son obligation de restitution que lorsque le déposant a commis une faute qui est la cause exclusive de son préjudice ou, à tout le moins, a contribué à sa réalisation, conduisant ainsi à un partage de responsabilité.
En l’espèce, la S.A. CIC EST met en avant la responsabilité de Monsieur [R] [F] en ce qu’il n’a pas procédé à l’opposition des formules de chèques dérobées de sorte qu’il a contribué à son préjudice.
En réponse, le demandeur souligne avoir averti la banque dès qu’il a reçu son relevé bancaire.
Il résulte cependant que Monsieur [S] a utilisé les chèques frauduleux sur une période allant du 28 août 2020 au 29 septembre 2020.
Il n’est pas produit aux débats de documents permettant de déterminer quand Monsieur [R] [F] a effectivement prévenu la banque de la situation.
Toutefois, il apparait plausible que le demandeur ait effectivement prévenu la banque à la suite de la réception de son relevé de compte mensuel de septembre 2020 ; les paiements frauduleux ayant cessé d’être tirés à compter de cette date.
La banque ne rapporte pas la preuve que Monsieur [R] [F] avait connaissance de l’utilisation de ses chéquiers à une date antérieure au 29 septembre 2020.
Il ne peut donc être reproché à Monsieur [R] [F] d’avoir agi tardivement.
D’autre part, la banque reproche au demandeur d’avoir laissé son chéquier dans son véhicule non verrouillé.
En effet, l’arrêt du 16 décembre 2021 de la Cour d’appel de Douai souligne que " M. [S] a reconnu avoir dérobé deux chéquiers dans le véhicule automobile de son voisin, M. [F], dont les portières n’étaient pas verrouillées. "
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [S] a été reconnu coupable de vol des formules de deux chéquiers appartenant à Monsieur [F].
Il n’est pas contestable, en dépit des précautions qu’il est nécessaire de prendre sur la fermeture de son véhicule, que Monsieur [F] a subi un vol dont le délit a été caractérisé par une procédure pénale.
En conséquence, il ne peut donc être reproché à Monsieur [R] [F] une faute ayant contribué au vol.
La S.A CIC EST engage donc sa responsabilité de plein droit et sera condamnée à payer à Monsieur [R] [F], la somme de 29 346,50 € au titre du préjudice matériel qu’il a subi.
III- Sur le préjudice moral de Monsieur [R] [F]
Monsieur [R] [F] produit un certificat médical rédigé par le Docteur [M] [D] en date du 18 mars, soit quelques mois après la date des faits et concomitamment à la mise en place de la procédure pénale. Le médecin certifie que Monsieur [R] [F] est très anxieux.
Il produit également un compte rendu d’une tomoscintigraphie myocardique de stress et de repos indiquant que son état de santé se dégrade en raison d’épisode de stress.
Au regard de cet élément, il est démontré que la négligence de la S.A CIC EST, a causé à Monsieur [R] [F] un préjudice moral en raison du débit important qui a été fait sur son compte bancaire ayant engendré une anxiété majorant ses problèmes cardio-vasculaires.
La S.A. CIC EST sera donc condamnée à verser à Monsieur [R] [F] la somme de 1 200 euros en réparation de son préjudice moral.
IV- Sur la demande subsidiaire de la banque
Aux termes de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Il appartient à celui qui se prévaut de la subrogation d’établir l’existence d’un intérêt légitime.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [S] a été condamné en réparation du préjudice subi par Monsieur [R] [F].
Le demandeur conteste avoir été indemnisé, dès lors, il n’est pas rapporté la preuve d’un paiement effectif antérieur à l’assignation, seul susceptible d’ouvrir droit à la subrogation de la banque dans les droits des victimes.
En l’absence de paiement, il ne pourra être accordé à la SA CIC EST, la subrogation dans les droits de Monsieur [R] [F] envers Monsieur [S].
La banque engageant par ailleurs sa responsabilité propre sera déboutée de sa demande d’être garantie de toute condamnation par Monsieur [S].
V- Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA CIC EST qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SA CIC EST, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [R] [F] la somme de 1 500 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Le juge de première instance a la faculté d’écarter l’exécution provisoire dès lors qu’elle est notamment incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la SA CIC EST sollicite de voir écarter l’exécution de la présente décision dans le cas où celle-ci viendrait à être réformée.
S’agissant d’une demande en réparation d’un préjudice subi, la demande en paiement n’apparait pas incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, la SA CIC EST sera déboutée de sa demande subsidiaire visant à voir écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition, au greffe,
CONDAMNE la SA CIC EST à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 29 346,50 € au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE la SA CIC EST à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 1 200 € au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE la SA CIC EST de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA CIC EST à payer à Monsieur [R] [F] de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil ;
CONDAMNE la SA CIC EST aux dépens dont distraction au profit de Maître Armelle CHERRIH, Avocat au Barreau de CHARLEVILLE-MEZIERES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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