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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 11 mars 2025, n° 21/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA, AXA FRANCE IARD c/ S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société QUALICONSULT, S.A., Société SMABTP |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS
la SCP B.C.E.P.
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 9]
Le 11 Mars 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 21/00094 – N° Portalis DBX2-W-B7F-I4WW
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A. ALBINGIA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP NABA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
à :
S.A. AXA FRANCE IARD
Es qualité d’assureur de la Sté LANGUEDOC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
es qualité d’assureur de M. [O] [P], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
Société SMABTP,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Société QUALICONSULT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
N° RG 21/00094 – N° Portalis DBX2-W-B7F-I4WW
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES AXA
recherchée en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES AXA
recherchée en qualité d’assureur de la société [Z], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
M. [O] [P],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
Mme [D] [C]
membre de la SELARL MJ ALPES,
demeurant [Adresse 7]
N’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 13 Janvier 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2009, la société Evolis Promotion, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier sur la commune d'[Localité 8].
Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une police CNR auprès de la société Albingia.
Les différents lots ont été répartis de la façon suivante :
— M. [O] [P] : maître d’œuvre de conception, assuré auprès de la MAF;
— l’EURL Coord-Tech, maître d’œuvre d’exécution, aujourd’hui radiée et assurée par la SMABTP ;
— la société Languedoc Construction, pour le lot « gros-œuvre terrassement », assurée auprès de la société Axa France Iard,
— M. [N] [Z], exerçant sous l’enseigne AECT, pour le lot « étanchéité », aujourd’hui radié, assuré auprès de la société Axa France Iard,
— la SARL Paracier, lot serrurerie, assurée auprès de la SMABTP.
La réception est intervenue le 14 décembre 2010.
Se plaignant d’infiltrations en provenance du toit-terrasse couvrant le 3ème étage et affectant deux appartements, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire par assignation du 4 novembre 2020.
Par exploit du 13 novembre 2020, la société Evolis Promotion a appelé en la cause les entreprises ayant participé à l’opération de construction et leurs assureurs
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 26 octobre 2021.
Par acte délivré le 10 décembre 2020, la société Albingia a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nîmes :
— M. [P] et son assureur la MAF,
— la société Qualiconsult,
— la société Axa France Iard recherchée en sa qualité d’assureur de la société Languedoc Construction, de M. [Z] et de la société Qualiconsult,
— Maître [D] [C], membre de la SELARL MJAlpes, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Paracier,
— la SMABTP en qualité d’assureur de l’EURL Coord-Tech et de la société Paracier,
aux fins de :
— condamner les requises à payer une provision de 100.000 euros à valoir sur le sinistre, outre une indemnité de procédure de 10.000 euros ;
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
Par des conclusions du 14 septembre 2024, la société Axa, en qualité d’assureur de la société Qualiconsult, a saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à l’irrecevabilité des demandes de la société Albingia.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé la question de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Albingia au juge du fond et fixé la clôture au 20 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2024, la SA Albingia demande au tribunal de :
— débouter les parties adverses de leurs demandes visant à voir déclarer ses demandes irrecevables pour défaut d’intérêt et défaut de qualité à agir ;
— débouter les parties adverses de leurs demandes de condamnations ;
— juger responsables des dommages allégués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] les sociétés Languedoc construction et Paracier et M. [Z];
— retenir la garantie de leurs assureurs la compagnie Axa et la SMABTP;
— juger qu’elle est recevable en sa demande à l’encontre de la compagnie Axa , assureur de la société Languedoc construction (aujourd’hui radiée) sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances ;
— dans l’attente d’une assignation au fond du syndicat des copropriétaires de la Villa Domitia 1 qui demeure toujours recevable à agir jusqu’au 6 janvier 2031, ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu’à ce que le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] ait introduit une action au fond en ouverture du rapport de M. [E] [R] ou jusqu’à l’expiration du délai pendant lequel la concluante est exposée à son recours ;
— ordonner un retrait du rôle de la présente instance ;
— condamner in solidum les défendeurs à régler à la concluante la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens qui sera distrait par Maître Christine Banuls avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025, la société Axa, assureur de la société Languedoc construction, demande au tribunal judiciaire de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— déclarer irrecevable l’action de la société Albingia pour défaut d’intérêt;
— dire n’y avoir lieu à sursis à statuer en l’absence d’action sur le fond dont pourrait dépendre la présente instance ;
— débouter la société Albingia de toutes ses demandes à l’encontre de la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société de Languedoc construction ;
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2023, la société Axa, assureur de la société [Z], demande au tribunal judiciaire de :
— déclarer irrecevable l’action de la société Albingia ;
— condamner la société Albingia à lui payer la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 juin 2023, la société Axa, assureur de la société Qualiconsult, demande au tribunal judiciaire de :
— déclarer irrecevable l’action de la société Albingia ;
— condamner la société Albingia à lui payer la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 décembre 2023, la SMABTP, en qualité d’assureur des société Coord Tech et Paracier, demande au tribunal judiciaire de :
à titre principal,
dire et juger la SA Albingia irrecevable en ses demandes faute de justifier de la subrogation aux droits du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et d’une action en garantie exercée par le syndicat des copropriétaires ou la société EVOLIS à son encontre,
la débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
la condamner à lui payer, ès qualité d’assureur de Coord Tech et Paracier, une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
à titre subsidiaire,
débouter la SA Albingia de ses demandes à son encontre comme étant mal fondées,
ne porter condamnation à l’encontre des constructeurs responsables, à savoir Languedoc construction, AECT et Paracier et leurs assureurs respectifs, que dans la limite du chiffrage arrêté par l’expert judiciaire soit la somme de 14.324€ TTC
dire et juger que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— Languedoc construction : 23%
— AECT : 39%
— Paracier : 38%
dire et juger en conséquence que la SA Axa France Iard, ès qualité d’assureur de Languedoc construction et AECT, devra la relever et garantir la SMABTP ès qualité d’assureur de PARACIER à hauteur de 62 % des condamnations prononcées ;
débouter la SA Albingia de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
la condamner à payer à la SMABTP, ès qualité d’assureur de Coord-Tech, une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2023, M. [O] [P] et la MAF demandent au tribunal judiciaire de :
constater qu’aux termes de ses conclusions la société Albingia ne forme plus aucune demande à l’encontre de M. [O] [P] et la Mutuelle des Architectes Français. I
juger n’y a avoir lieu de surseoir à statuer à l’égard de M. [O] [P] et de la Mutuelle des Architectes Français et PRONONCER leur mise hors de cause.
débouter la société Albingia et toute autre partie de l’intégralité des demandes qui seraient formées contre M. [O] [P] et la Mutuelle des Architectes Français.
condamner la société Albingia à payer à M. [O] [P] et la Mutuelle des Architectes Français la somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction à la SCP ALBERTINI ALEXANDRE L’HOSTIS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
Maître [C], liquidateur de la société Paracier, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée au 20 décembre 2024. A l’audience du 13 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de la clôture
Il convient de faire droit à la demande de révocation de la clôture à la date du 20 décembre et de fixer cette clôture avant l’ouverture des débats afin que les conclusions de la SA Axa, en qualité d’assureur de la société Languedoc construction, soient recevables pour deux motifs :
— cette demande n’a fait l’objet d’aucune objection de la part des autres parties ;
— les conclusions notifiées le 7 janvier 2025 ne contiennent en réalité aucune demande ou moyen nouveau par rapport aux conclusions d’incident préalablement communiquées par cette partie.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, la société Albingia souhaite préserver son recours à l’encontre des différents intervenants à l’opération de construction et ce en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage du maître de l’ouvrage dans l’hypothèse où elle serait assignée par ce dernier. Toutefois, il est constant qu’elle n’a versé aucune indemnité et n’a d’ailleurs pas été assignée en justice à cette fin.
Dans cette situation, il convient de distinguer l’action récursoire, par laquelle est exercé un droit propre, de l’action subrogatoire, par laquelle le demandeur exerce les droits de la victime qu’il a indemnisée.
Pour être recevable à agir, celui qui exerce une action subrogatoire doit justifier avoir versé une indemnité. En revanche, l’action en garantie de l’assureur dommages-ouvrage à l’encontre des constructeurs est recevable en dépit de l’absence de paiement de toute indemnité à l’assuré.
En l’espèce, la société Albingia ne soutient pas exercer une action subrogatoire mais entend préserver ses recours à l’encontre des locateurs d’ouvrage concernés par les dommages et leurs assureurs. Elle entend ainsi exercer une action récursoire et non une action subrogatoire. Par conséquent, elle dispose d’un intérêt à agir et son action est recevable. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de M. [P] et de son assureur la MAF
Aucune demande n’est formulée à l’encontre de M. [P] et de son assureur qui devront être mis hors de cause.
Sur la demande de sursis à statuer
Il est constant que les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer, y compris sur les demandes de la SA Albingia relatives à la responsabilité des différents intervenants à l’opération de construction dans l’attente d’une éventuelle action du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] ou de la SARL Evolis promotion à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage ou de l’expiration du délai pendant lequel ce dernier est exposé à un recours (6 avril 2031).
Sur les demandes accessoires
L’instance n’étant pas éteinte, les dépens doivent être réservés.
Au vu de la mise hors de cause de M. [P] et de son assureur, la SA Albingia sera condamnée à leur payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Ordonne la révocation de la clôture de l’instruction fixée au 20 décembre 2024 et dit que cette clôture est fixée au jour de l’audience du 13 janvier 2025, avant l’ouverture des débats ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SA Albingia ;
Met hors de cause M. [O] [P] et la société Mutuelle des Architectes Français ;
Ordonne un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de la SA Albingia dans l’attente d’une éventuelle action du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] ou de la SARL Evolis promotion à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage ou de l’expiration du délai pendant lequel ce dernier est exposé à un recours ;
Réserve les dépens ;
Condamne la SA Albingia à payer une somme de 1.500 euros à M. [O] [P] et à la société Mutuelle des Architectes Français au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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