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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 sept. 2025, n° 24/02764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02764 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAYG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02764 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAYG
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eve THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 2021, la police aux frontières a ouvert une enquête pénale pour usage de faux document contre M. [R] [K], qui a alors indiqué être salarié boulanger de la société [6] et avoir présenté une fausse pièce d’identité bulgare lors de son embauche.
Le 23 septembre 2021, la société [6] a fait l’objet d’un contrôle par les services de la [4] qui a constaté la présence de M. [K] en situation de travail.
Le gérant de la société [6] a été entendu les 1er février et 7 avril 2022.
Par courrier recommandé du 16 août 2022, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations et le document prévu par les articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale à la société [6].
Celle-ci a adressé sa réponse à la lettre d’observations par courrier du 16 septembre 2022.
L’URSSAF a adressé sa réponse à observations par courrier du 14 octobre 2022.
Par courrier recommandé reçue le 9 décembre 2022, l’URSSAF a mis en demeure la société [6] de lui payer la somme de 11 379 euros suite au constat de travail dissimulé et à la lettre d’observations.
Par courrier du 6 février 2023, la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 18 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [6] par décision notifiée le 26 avril 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 23 juin 2023, la société [6] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 26 avril 2023 et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Le 22 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025, date à laquelle la clôture des débats a été ordonnée ; elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l’audience, la société [6] renvoie à ses conclusions écrites et demande au tribunal de :
— déclarer la société [6] recevable ;
— annuler la mise en demeure ;
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable ;
— annuler le redressement litigieux ;
— ordonner le remboursement des sommes saisies au titre des contributions sociales et complémentaires et majorations et pénalité pour le travail dissimulé de M. [E] du 1er septembre 2020 et au 31 décembre 2020 à hauteur de 11 379 euros ;
— condamner l’URSSAF à régler à la société [6] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L'[8] demande au tribunal de :
— valider les postes de redressement litigieux ;
— condamner la société [6] à lui payer les cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 11 379 euros au titre de la mise en demeure du 7 décembre 2022 sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement et sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis ;
— condamner la société [6] à payer à l’URSSAF la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société [6] aux dépens.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande d’annulation de la mise en demeure
Sur l’argument tiré de l’autorité de chose jugée au pénal sur le civil
La société [6], au visa de l’article 4 du code de procédure pénale, se prévaut de la décision rendu le 7 juillet 2023 par la 8ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lille, qui l’a relaxée des faits de travail dissimulé entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020.
L’URSSAF, à l’audience, a indiqué ne pas avoir eu connaissance du jugement de relaxe et maintenir sa demande, sous réserve du contenu et de la motivation du jugement se prononçant sur le fond.
Il ressort de l’article 4 du code de procédure pénale que « l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
Il en découle un principe d’autorité de la chose jugée des décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique sur le civil.
En l’espèce, le jugement correctionnel du 7 juillet 2023, rendu en présence de l’URSSAF qui s’était constituée partie civile, tel que corrigé par la décision en rectification d’erreur matérielle du 8 décembre 2024 a notamment prononcé à l’encontre de la société [6] une relaxe pour les faits d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation entre le 29 janvier 2020 et le 31 mars 2021 à l’encontre de M. [P] [K] et pour les faits d’exécution d’un travail dissimulé entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020 à [Localité 5] à l’encontre de M. [P] [E].
C’est la décision de rectification d’erreur matérielle qui a prononcé cette relaxe concernant cette dernière infraction, la décision de jugement ayant initialement prononcé condamnation sur ce point, en contradiction avec les notes d’audience.
L’URSSAF, contrairement à ce que son représentant a affirmé à l’audience, était nécessairement au courant de la décision de rectification d’erreur matérielle, puisqu’il ressort de son courrier électronique du 11 décembre 2023 adressé au service liquidation des dommages et intérêts de la cour d’appel de Douai qu’elle avait pris connaissance le jour même de l’ordonnance de rectification matérielle du tribunal correctionnel de Lille et qu’elle estimait que la fixation des dommages et intérêts était devenue sans objet.
Aucune des parties ne contestant le caractère définitif de la décision qui a statué sur l’action publique et considéré que les faits de travail dissimulé n’étaient pas constitués, il convient de retenir l’autorité de chose jugée et d’annuler la mise en demeure.
L’URSSAF sera ainsi déboutée de sa demande tendant à condamner la société [6] à lui payer la somme de 11 379 euros.
II. Sur la demande de remboursement des sommes saisies
Conformément à l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition.
Il ressort des articles 6 et 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie d’alléguer et de démontrer conformément à la loi les frais nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la société [6] indique dans le dispositif de ses conclusions, auxquelles elle s’est reportée à l’audience, qu’elle réclame le remboursement de sommes saisies au titre de la mise en demeure annulée.
Toutefois, aucun élément d’argumentation ni aucune pièce ne permettent d’établir que de telles saisies auraient eu lieu, et encore moins de chiffrer leur montant.
Cette demande sera donc rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
L’URSSAF, partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société [6] a fait l’objet d’une relaxe sur le plan pénal, étant observé qu’elle avait en outre développé une argumentation tendant à démontrer que sur la période litigieuse le salarié ne s’était jamais présenté dans ses locaux pour travailler mais avait été embauché par une autre société du même groupe.
Compte tenu de ces éléments, il n’apparaît pas inéquitable de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Vu le principe d’autorité de la chose jugée,
ANNULE la mise en demeure du 7 décembre 2022 ;
DEBOUTE l'[8] de sa demande en paiement ;
DEBOUTE la société [6] de sa demande tendant à ordonner le remboursement des sommes saisies au titre de la mise en demeure du 7 décembre 2022 ;
CONDAMNE l'[8] aux dépens ;
CONDAMNE l'[8] à payer à la société [6] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 Septembre 2025 et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE Me Thieffry
1 CCC MRF, urssaf, Me Deseure
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