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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 déc. 2025, n° 25/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SAS CARPENTIERI, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00745 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QM5V
du 05 Décembre 2025
M. I 25/001316
N° de minute 25/01736
affaire : [U] [D], [G] [F]
c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. SAS CARPENTIERI, Syndic. de copro. [Adresse 10], E.U.R.L. MY [Localité 16] BNB EURL, [P] [S] Dossier AJ en cours
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
S.A.S. SAS CARPENTIERI
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 22 Avril 2025 et 26 Juin 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [U] [D]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [G] [F]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 7]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SAS CARPENTIERI
[Adresse 8]
C/o LES OUTILS DE COMMUNICATION
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Syndic. de copro. [Adresse 10]
Représenté par son syndic en exercice la SARL BRUSTEL
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
E.U.R.L. MY [Localité 16] BNB EURL
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Céline TREGAN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [P] [S] Dossier AJ en cours
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Céline TREGAN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025, délibéré prorogé au 05 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [D] et Monsieur [G] [F] sont propriétaires d’un bien immobilier situé au deuxième étage de la copropriété [Adresse 11].
Monsieur [P] [S] est quant à lui propriétaire au premier étage d’un appartement qu’il exploite en location saisonnière meublée, par le biais de l’EURL MY [Localité 16] BNB.
Monsieur [P] [S] a entrepris des travaux de rénovation de son appartement courant 2023, et les a confiés à la SAS CARPENTIERI, travaux au cours duquel d’importantes fissures sont apparus dans les murs et au sol.
Par exploits de commissaire de justice des 16 et 22 avril 2025, Madame [U] [D] et Monsieur [G] [F] ont assigné Monsieur [P] [S], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] et l’EURL MY [Localité 16] BNB en référé aux fins d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 et renvoyée au 10 octobre 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 26 juin 2025, Monsieur [P] [S] a assigné la SAS CARPENTIERI et MIC INSURANCE COMPANY en intervention forcée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et renvoyée au 10 octobre 2025.
Les deux affaires ont été retenues à l’audience du 10 octobre 2025.
Madame [U] [D] et Monsieur [G] [F] sollicitent :
— le prononcé d’une mesure d’expertise,
— la condamnation de tout succombant aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Ils exposent qu’au cours des travaux de rénovation entrepris par Monsieur [S], d’importantes fissures dans les murs et plafonds de leur appartement se sont constituées et même depuis lors aggravées.
Monsieur [P] [S] demande :
— la jonction des dossiers n° RG 25/00745 et RG 25/01119,
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— rendre communes et opposables à la SAS CARPENTIERI et MIC INSURANCE COMPANY les opérations d’expertise,
— la condamnation de la SAS CARPENTIERI et MIC INSURANCE COMPANY aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il a effectivement confié des travaux à la SAS CARPENTIERI qu’il a quasiment réglés dans son intégralité et qu’à l’apparition des fissures la SAS CARPENTIERI a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurances.
A l’audience du 10 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] demande qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise. À l’audience précitée, l’EURL MY [Localité 16] BNB demande oralement qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
A l’audience précitée, MIC INSURANCE COMPANY demande sa mise hors de cause et le rejet des demandes à son encontre.
La SAS CARPENTIERI n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, prorogé au 05 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 25/00745 et RG 25/01119, sous le n° unique RG 25/00745.
Sur la demande de mise hors de cause
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la SAS CARPENTIERI que cette dernière était bien assurée au titre de la garantie civile professionnelle et au titre de la garantie décennale auprès de MMA IARD à compter du 6 octobre 2023.
Toutefois, les travaux en cause ont été réalisées à une période antérieure, en mai/ juin 2023, tels que cela résulte de la déclaration de sinistre établie par la SAS CARPENTIERI le 8 mars 2024 auprès de RCDPRO ASSURANCES, émanation de MIC INSURANCE COMPANY.
Il n’appartient pas au juge des référés de définir les périodes de couverture de la garantie mobilisable, ni d’interpréter les clauses de l’un ou l’autre des contrats d’assurance.
Dès lors et dans le cadre de la garantie dite subséquente, la demande de mise hors de cause de MIC INSURANCE COMPANY sera rejetée.
En conséquence, il convient de dire que l’expertise ordonnée sera réalisée au contradictoire de MIC INSURANCE COMPANY.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il résulte d’un courrier émanant du cabinet IBF (INGENIERIE-BATIMENT-FAÇADES) mandaté par le syndic de l’immeuble que les premières fissures constatées par Monsieur [F] en juillet 2023, constatées de visu par ce cabinet en décembre 2023, ont évolué et se sont aggravées signalant, selon l’expert, des poutres sous dimensionnées devant absolument être confortées car la flèche du plancher évolue.
De plus les photographies produites aux débats par les demandeurs confirment la réalité des fissures qui les inquiètent tant concernant leur appartement que concernant l’immeuble.
Enfin il résulte d’un rapport de visite d’expertise établie à la demande de Monsieur [S] que les dégâts auraient pu être évités « par la mise en place de renforcement du plancher voire insertion d’éléments métalliques en guise de reprise en sous-œuvre ».
Les experts mandatés semblent toutefois ne pas s’accorder quant à l’éventuelle évolution des fissures dans Monsieur acier rapportent qu’elles se sont néanmoins aggravées depuis janvier 2025.
Dès lors il y a lieu de relever que les demandeurs ont un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise dont les modalités seront fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Enfin, Monsieur [P] [S], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] et l’EURL MY [Localité 16] BNB, la SAS CARPENTIERI et MIC INSURANCE COMPANY seront condamnés solidairement aux dépens de la présente instance ainsi qu’à verser à Madame [U] [D] et Monsieur [G] [F] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à
[I] [Z]
diplôme universitaire de technologie – 2010
diplôme universitaire ingénieur des mines d'[Localité 14] – grade de Master – 2013 Master inspection maintenance et réparation des ouvrages – 2015
[Adresse 5]
[Localité 2]
Port. : 06.95.78.07.80
Courriel : [Courriel 15]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 13] ;
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les plans et devis des travaux réalisés chez Monsieur [S]
— décrire les désordres allégués par les demandeurs ; en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance ; en rechercher les causes,
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l’habitation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 06 juillet 2026 ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par Madame [U] [D] et Monsieur [G] [F] au plus tard le 05 Février 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [S], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] et l’EURL MY [Localité 16] BNB, la SAS CARPENTIERI et MIC INSURANCE COMPANY à payer à Madame [U] [D] et Monsieur [G] [F] la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [S], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] et l’EURL MY [Localité 16] BNB, la SAS CARPENTIERI et MIC INSURANCE COMPANY aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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