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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, service jcp, 29 juil. 2025, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
NAC : 5AA
N° RG 25/00287 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DK6T
NIEVRE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA NIEVRE, pris en la personne de sa Directrice Générale
Rep/assistant : PERSONNE HABILITÉE (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
C/
Madame [U] [B]
Monsieur [Z] [C]
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
DEMANDEUR :
NIEVRE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA NIEVRE, pris en la personne de sa Directrice Générale
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par une personne habilitée (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [U] [B]
née le 14 Juillet 1981 à [Localité 1]
chez Mme [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
Monsieur [Z] [C]
né le 26 décembre 1972 à [Localité 1]
chez Mme [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : […] […]
Greffière : […] […]
DÉBATS :
Audience publique du : 02 Juillet 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025 par […] […], Juge des contentieux de la protection, assisté de […] […], Greffière.
Copie exécutoire délivrée le : 29/07/2025
à :
— NIEVRE HABITAT
— Mme [U] [B]
— M. [Z] [C]
Ccf délivrées le : 29/07/2025
à :
— NIEVRE HABITAT
— Mme [U] [B]
— M. [Z] [C]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2019, l’Office public de l’Habitat de la Nièvre (ci-après Nièvre Habitat) a conclu avec Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [B] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] (Nièvre) moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant de 688,48 euros, provision sur charges comprises. Par avenant conclu entre les parties le 18 janvier 2019, bail d’un garage n°22 a été consenti à Monsieur [C] et Madame [B], et par avenant du 21 mars 2021, a été ajoutée au bail une place de stationnement n°12.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail pour obtenir le paiement de la somme de 2 974,27 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les frais d’acte de commissaire de justice.
Exposant que les locataires n’avaient pas intégralement payé les causes du commandement dans le délai imparti, Nièvre Habitat a fait assigner Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025 pour obtenir le paiement de l’arriéré locatif ainsi que la résiliation du bail et leur expulsion.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers le 02 juillet 2025, à laquelle Nièvre Habitat, représenté par sa préposée, se réfère oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l’audience, au titre desquelles il est demandé de :
– condamner solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [B] à payer la somme de 6 344,00 euros correspondant à la dette actualisée au 25 juin 2025 avec intérêt de droit à compter de la date du commandement de payer,
– condamner solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais de justice engagés et ceux à venir,
Exposant que Monsieur [C] et Madame [B] avaient quitté les lieux le 30 juin 2025, Nièvre Habitat a indiqué renoncer à ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [B], comparaissent en personne. Ils font valoir qu’ils demeurent chez la mère de Madame [B]. Madame [B] indiquant que son activité de blanchisserie ne lui permet pas de ses dégager un revenu et Monsieur [C] indiquant percevoir 950 euros de ressources. Ils sollicitent des délais de paiement à hauteur de 145 euros par mois.
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, les parties présentes ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la demande au titre de l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus
Nièvre Habitat verse aux débats l’engagement de location, un décompte actualisé des sommes dues et le commandement de payer les loyers signifié le 17 février 2025.
Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [B] ne contestent pas la dette et ne justifient pas du paiement intégral du retard. Il convient donc de faire droit à la demande en paiement du bailleur qui apparaît bien fondée.
En conséquence, Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [B] seront solidairement condamnés à payer à Nièvre Habitat la somme de 6 344,00 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés selon décompte arrêté au 25 juin 2025 inclus. En outre, Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [B] paieront les intérêts au taux légal sur la somme de 2 974,27 euros à compter de la signification du commandement de payer le 17 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Monsieur [C] et Madame [B] proposent un apurement de leur dette en mensualités de 145 euros. Monsieur [C] et Madame [B] ont quitté les lieux et sont désormais hébergés chez la mère de Madame [B]. Les ressources seules de Monsieur [C] suffisent pour assurer le paiement de la somme de 145 euros mensuellement. Le solde de la dette devra toutefois être réglé à l’expiration des délais ainsi accordés. Il convient de faire droit à la demande tendant à l’octroi de délais de paiement suivant les modalités décrites dans le présent dispositif.
Sur les autres demandes :
Parties perdantes, Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [B] supporteront in solidum la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Condamne solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [B] à payer à l’Office public Nièvre Habitat la somme de 6 344,00 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés selon décompte arrêté au 25 juin 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025 sur la somme de 2 974,27 euros ;
Autorise Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [B] à régler ladite somme selon 24 mensualités de 145,00 euros, la première devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, puis au plus tard le 15 de chaque mois, et une dernière mensualité devant solder la dette ;
Dit, qu’à défaut de paiement par Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [B] d’une échéance à la bonne date, la dette deviendra entièrement exigible, 15 jours après une mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [B] aux dépens, qui incluront le coût du commandement de payer signifié le 17 février 2025 ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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