Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 6e chambre civile, 9 décembre 2024, n° 22/01666
TJ Bordeaux 9 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité des établissements de santé en cas d'infection nosocomiale

    La cour a constaté que la clinique a reconnu sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 1142-1, en raison de l'infection survenue lors de l'intervention chirurgicale.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices subis

    La cour a évalué les préjudices en fonction du rapport d'expertise et a alloué une indemnisation correspondant aux différents postes de préjudice.

  • Accepté
    Recours subrogatoire de la CPAM

    La cour a jugé que la CPAM était fondée à demander le remboursement des prestations versées, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés par le demandeur.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés par la CPAM.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 9 déc. 2024, n° 22/01666
Numéro(s) : 22/01666
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 15 décembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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