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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 9 déc. 2024, n° 22/01666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2024 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
63A
RG n° N° RG 22/01666 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WKG6
Minute n°
AFFAIRE :
[X] [E] [W]
C/
SAS NOUVELLE CLINIQUE [Localité 5]-TONDU
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Jérôme DIROU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Octobre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E] [W]
né le [Date naissance 2] 1958 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
Lotisement “[6]”
[Localité 4]
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SAS NOUVELLE CLINIQUE [Localité 5]-TONDU prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [W], qui souffrait d’une pathologie vertébrale lombaire depuis de nombreuses années, a été hospitalisé du 1er au 9 octobre 2017 à la POLYCLINIQUE [Localité 5] TONDU pour l’ablation d’un matériel d’arthrodèse réalisé par le docteur [Z].
Il a de nouveau été hospitalisé du 19 octobre 2017 au 1er novembre 2017 en raison de douleurs persistantes, d’un écoulement au niveau de la cicatrice et d’une fièvre.
Les prélèvements effectués lors de l’intervention se sont déclarés positifs au Staphylocoque doré méticilline sensible. Un traitement antibiotique a été administré.
M. [X] [W] a été hospitalisé de nouveau du 25 février au 6 mars 2018 et du 30 septembre au 13 octobre 2018 en raison de la persistance de douleurs.
Il a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux qui s’est déclarée incompétente par décision du 20 novembre 2018.
M. [X] [W] a alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel a, par ordonnance du 30 août 2021, ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [Y] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 22 janvier 2022.
Par acte d’huissier délivré le 22 février 2022, M. [X] [W] a fait assigner la SA NOUVELLE CLINIQUE DE BORDEAUX TONDU et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir reconnaître la responsabilité de la clinique et obtenir la liquidation de son préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, M. [X] [W] demande au tribunal de :
Vu l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique
— juger de la responsabilité de plein droit de la CLINIQUE [Localité 5] TONDU et du Docteur [V] [Z].
— condamner solidairement la CLINIQUE [Localité 5] TONDU et le Docteur [V] [Z] à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes :
* 1 000 euros au titre du DFT total du 19 octobre 2017 au 1 er novembre 2017
* 500 euros au titre du DFT partiel du 2 novembre au 14 décembre 2017
* 300 euros au titre du DFT partiel du 15 décembre 2017 au 18 janvier 2018
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées
* 270 euros au titre des besoins en aide humaine
— condamner solidairement la CLINIQUE [Localité 5] TONDU et le Docteur [V] [Z] à payer à Monsieur [W] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En défense, dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la SA NOUVELLE CLINIQUE DE BORDEAUX TONDU demande au tribunal de :
Vu l’article L.l142-1 du Code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [Y],
— Donner acte à la compagnie concluante de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Monsieur [W].
— Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [W] et, ledébouter de ses demandes injustifiées.
— Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [W] la créance de la CPAM de la GIRONDE.
— Débouter la CPAM de la Gironde de ses demandes injustifiées limiter le remboursement de la créance de la caisse aux débours strictement liés à l’infection qualifiée de nosocomiale par les experts.
— Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision a intervenir
Subsidiairement : si par impossible le Tribunal de céans devait ordonner l’exécution provisoire.
— Subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations au sens des dispositions de l’article 514-5 du Code de procédure civile
— Débouter Monsieur [W] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Monsieur [W] à verser à l’étabIissement de soins concluant la somme de 1.500 Euros au titre de I’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruno ZANDOTTI qui y a pourvu
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la CPAM demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L1142-1 I et L1142-1-1 du Code de la santé publique et celles de l’article 803 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence et les pièces du dossier ;
— déclarer la CPAM DE LA GIRONDE recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
EN CONSÉQUENCE,
— ordonner le rabat de l’Ordonnance de clôture et ordonner la clôture au jour des plaidoiries ;
— déclarer la NOUVELLE CLINIQUE DE [Localité 5] TONDU responsable de l’accident dont a été victime Monsieur [X]-[E] [W] le 2 octobre 2017 et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE ;
— déclarer que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assurée sociale, Monsieur [X]-[E] [W], à hauteur de la somme de 8.462,86 euros ;
— condamner la NOUVELLE CLINIQUE DE [Localité 5] TONDU à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 8.462,86 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social ;
— condamner la NOUVELLE CLINIQUE DE [Localité 5] TONDU à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.162,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
— déclarer que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
— faire application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil ;
— condamner la NOUVELLE CLINIQUE DE [Localité 5] TONDU à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024. Aucune conclusion n’a été déposée postérieurement à cette date de telle sorte que la demande de la CPAM de la Gironde tendant à obtenir le rabat de l’ordonnance de clôture est sans objet.
Sur la demande formée à l’encontre du docteur [Z]
M. [X] [W] demande au tribunal de déclarer le docteur [V] [Z] responsable de son préjudice et de le condamner solidairement avec la SA NOUVELLE CLINIQUE DE BORDEAUX TONDU à l’indemniser de son préjudice.
Il convient de constater que le docteur [V] [Z] n’est pas dans la cause. Les demandes formées à son encontre sont par conséquent irrecevables.
Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1142-1-I du code de la santé publique, “hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés dans la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostics ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes, de prévention, diagnostics ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infection nosocomiale, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère”.
Il résulte du rapport d’expertise déposé par le docteur [Y] que M. [X] [W] a été opéré à la NOUVELLE CLINIQUE DE [Localité 5] TONDU le 2 octobre 2017 à la suite d’une aggravation de son état lombaire avec rétrécissement dégénératif majeur qui justifiait la reprise chirurgicale. Une infection du site opératoire est apparue moins de trois semaines après l’intervention. Elle a été prise en charge immédiatement ce qui a permis la guérison de l’infection. Il s’agit d’une complication infectieuse documentée non fautive à staphylocoque doré Méti S acquise lors de l’intervention du 2 octobre 2017.
La NOUVELLE CLINIQUE DE [Localité 5] TONDU ne conteste pas sa responsabilité sur le fondement de l’article L.1142-1 susvisé. Elle doit être déclarée responsable des préjudices subis par M. [X] [W] à la suite de l’infection nosocomiale dont il a été victime le 2 octobre 2017.
Sur la liquidation du préjudice de M. [X] [W]
Dans son rapport, le docteur [Y] a retenu :
— un DFTT du 19 octobre au 1er novembre 2017
— un DFTP à 25% du 2 novembre au 14 décembre 2017
— un DFTP à 10% du 15 décembre 2017 au 18 janvier 2018
— consolidation le 18 janvier 2018
— souffrances endurées de 2,5/7 prenant en compte la chirurgie de lavage et le traitement antibiotique
— besoins en aide humaine : 3 heures par semaine pendant la période de DFTP à 25%
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [X] [W] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, “les recours subrogatoire des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice”.
I – Préjudices patrimoniaux :
1 – Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
La créance de la CPAM de la Gironde au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de M. [X] [W] s’élève à la somme de 8.462,86 €. Il n’est pas fait valoir de dépenses de santé restées à charge.
DSA : 8.462,86 €
2 – Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’expert a retenu un besoin de en assistance par tierce personne de 3 heures par semaine pendant la période de DFTP à 25%, soit pendant 6 semaines.
Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 270 € sur la base d’un taux horaire de 15 € qui n’apparaît pas excessif. Il sera fait droit à la demande.
ATPT : 270 €
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
1 – Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.
L’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— un DFTT du 19 octobre au 1er novembre 2017
— un DFTP à 25% du 2 novembre au 14 décembre 2017
— un DFTP à 10% du 15 décembre 2017 au 18 janvier 2018
Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 1.000 € au titre du DFTT et de 800 € au titre du DFTP, que la défenderesse demande au tribunal de réduire.
Il sera alloué une indemnité de 27 € par jour de nature à indemniser intégralement ce préjudice, soit :
— DFTT : 14 jours x 27 € : 378 €
— DFTP à 25% : 43 jours x 27 € x 25% : 290,25 €
— DFTP à 10% : 35 jours x 27 € x 10% : 94,50 €
DFT : 762,75 €
2 – Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert a évalué les souffrances endurées à 2,5/7 prenant en compte la chirurgie de lavage et le traitement antibiotique. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 6.000 € que la défenderesse propose de fixer à 4.000 €.
Au regard de l’importance de ces souffrances telles que décrites par l’expert, il sera alloué une indemnité de 5.000 €.
SE : 5.000 €
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
— dépenses de santé actuelles DSA: 8.462,86 €
— ATPT : 270 €
— déficit fonctionnel temporaire : 762,75 €
— souffrances endurées: 5.000 €
TOTAL: 14.495,61 €
Imputation de la créance de l’organisme social:
La créance de l’organisme social, qui s’élève à la somme de 8.462,86 € au titre des prestations en nature prises en charge pour le compte de M. [X] [W], s’imputera sur le poste de préjudice “dépenses de santé actuelles” qu’elle absorbe.
L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à M. [X] [W] s’élève à la somme de 6.032,75 €.
Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
C’est à bon droit que la CPAM de la Gironde demande en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation de la NOUVELLE CLINIQUE DE [Localité 5] TONDU, tiers responsable à lui rembourser le montant de ses débours.
La CPAM de la Gironde produit le décompte de sa créance qui s’élève à la somme de 8.462,86 euros au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de M. [X] [W].
La NOUVELLE CLINIQUE DE [Localité 5] TONDU conteste le montant de cette créance, faisant valoir qu’il n’est pas justifié des frais de transport.
La CPAM de la Gironde a produit une attestation d’imputabilité qui détaille les actes médicaux pris en charge pour le compte de M. [X] [W] et mentionne des frais d’ambulance entre le 19 octobre 2017 et le 14 décembre 2017. Cette attestation d’imputabilité a été établie par le médecin conseil de la caisse qui, comme le rappelle la CPAM de la Gironde, appartient au service de contrôle médical de la caisse dont l’indépendance est garantie par les articles L.221-1 5°, L.315-2 et R.315-2 du code de la sécurité sociale.
Il ressort de l’attestation d’imputabilité produite que l’ensemble des frais médicaux pris en charge par la CPAM de la Gironde et dont il est demandé le remboursement est imputable à l’accident dont M. [X] [W] a été victime.
La NOUVELLE CLINIQUE DE [Localité 5] TONDU sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 8.462,86 €.
La CPAM de la Gironde est en outre fondée à solliciter le paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, soit une somme de 1.162 €.
Les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et il sera fait application comme demandé des dispositions de l’article 1154 ancien devenu 1343-2 du Code civil.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la SA NOUVELLE CLINIQUE DE [Localité 5] TONDU sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [W] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera de même alloué à la CPAM de la Gironde une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Selon l’article 514-5 du code de procédure civile, “le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations”.
La NOUVELLE CLINIQUE DE [Localité 5] TONDU, qui sollicite l’application de l’article 514-5 du code de procédure civile, n’invoque aucun élément permettant de justifier de la constitution d’une garantie.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Constate que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture est sans objet ;
Déclare les demandes formées à l’encontre du docteur [V] [Z] irrecevables ;
Déclare la SA NOUVELLE CLINIQUE DE [Localité 5] TONDU responsable des préjudices subis par M. [X] [W] à la suite de l’infection nosocomiale dont il a été victime lors de l’intervention chirurgicale du 2 octobre 2017 ;
Fixe le préjudice subi par M. [X] [W] à la somme totale de 14.495,61 € selon le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles DSA: 8.462,86 €
— ATPT : 270 €
— déficit fonctionnel temporaire : 762,75 €
— souffrances endurées: 5.000 € ;
Condamne la SA NOUVELLE CLINIQUE DE [Localité 5] TONDU à payer à M. [X] [W] la somme de 6.032,75 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la SA NOUVELLE CLINIQUE DE [Localité 5] TONDU à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 8.462,86 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, M. [X] [W], outre une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1.162 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la SA NOUVELLE CLINIQUE DE [Localité 5] TONDU à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. [X] [W] une indemnité de 2.000 €
— à la CPAM de la Gironde une indemnité de 500 € ;
Condamne la SA NOUVELLE CLINIQUE DE [Localité 5] TONDU aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit n’y avoir lieu à constitution d’une garantie.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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