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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 27 janv. 2026, n° 25/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01119 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSHZ
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2026
— Réouverture des débats -
DEMANDEURS :
M. [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI
Mme [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSES :
Société CAHIER D’INSPIRATIONS D-D
[Adresse 3]
[Localité 7] (BELGIQUE)
représentée par Me Vincent BOUTHOR, avocat au barreau de LILLE
S.A. SEMA SOCIETE D’EXPANSION MEUBLES D’ART
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Novembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 06 Janvier 2026 prorogé au 27 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [G] [T] et Mme [C] [U], son épouse, sont propriétaires de l’immeuble situé au n° [Adresse 1] à [Localité 8] (Nord).
Le 15 février 2024, M. et Mme [T] ont conclu avec la société SRL Cahier d’Inspirations D-D, exerçant sous le nom commercial “Les Maisons de Zoé”, un contrat pour la promotion de leur immeuble, la recherche de professionnels désireux d’y réaliser des prises de vues et captations audiovisuelles et la réalisation de toutes démarches pour la conclusion avec ces professionnels d’un contrat à ces fins.
Le 22 mars 2024, la société SRL Cahier d’Inspirations D-D a conclu avec la société d’Expansion Meubles d’Art (la société SEMA) une convention d’autorisation de prestations pour la réalisation de photos et de vidéos dans ledit immeuble le 11 avril 2024.
Les 21 et 30 mai 2025, soutenant qu’à la suite de la prestation réalisée, le parquet en bois de la partie extension de leur immeuble avait été endommagé et présentait des rayures, coups et marques circulaires, M. et Mme [T] ont assigné la société SRL Cahier d’Inspirations D-D et la société SEMA devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 4 novembre 2026, puis celle du 25 novembre 2026, à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025 et soutenues oralement, M. et Mme [T], représentés par leur avocat, formulent les mêmes demandes que celles développées dans leur acte introductif d’instance et demandent de retenir la compétence du juge français en application de l’article 25 du règlement dit Bruxelles I bis aux motifs que la clause attributive de compétence invoquée par la société SRL Cahier d’Inspirations D-D est entachée de nullité au regard des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile dès lors que le contrat concerne des consommateurs français relativement à leur bien situé en France, que l’argument selon lequel la convention serait soumise au droit belge est inefficace concernant la question de la compétence du juge français, que leur action concerne en premier chef les effets du contrat conclu entre la société SRL Cahier d’Inspirations D-D et la société SEMA, dont la responsabilité délictuelle pourrait être engagée, et que l’article 18 du réglement précité permet au consommateur de porter son action devant la juridiction du lieu de son domicile.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, la société SRL Cahier d’Inspirations D-D, représentée par son avocat, demande de :
— déclarer la demande irrecevable et non-fondée ;
— constater l’incompétence internationale du tribunal judiciaire de Lille, juge des référés ;
— condamner les parties demanderesses aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris l’indemnité de procédure.
Elle soulève in limine litis l’incompétence du tribunal judiciaire de Lille en application du réglement dit Bruxelles I bis dès lors que la convention conclue le 15 février 2024 entre les parties comporte une clause attributive de juridiction au profit exclusif des tribunaux belges, plus précisément le tribunal de Tournai. Elle fait valoir que cette clause est rédigée de manière claire, précise et non équivoque et a été librement convenue par les parties, de sorte qu’elle est valable et opposable, et, partant, que le tribunal judiciaire de Lille doit constater son incompétence et déclarer la demande de M. et Mme [T] irrecevable.
La société SEMA n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2026 compte tenu des contraintes de service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne habilitée, la société SEMA n’a pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application de l’article 78 de ce code, le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
Selon l’article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
M. et Mme [T] et la société SRL Cahier d’Inspirations D-D s’opposent sur la validité de la clause attributive de compétence prévue dans leur convention du 15 février 2024, selon laquelle tout litige relatif à l’exécution et l’interprétation de ladite convention sera de la compétence des tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Tournai en Belgique.
Or, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 484 de ce code, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
En application de l’article 488 du même code, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Aux termes de l’article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.
Selon le considérant 25 de ce règlement, la notion de mesures provisoires et conservatoires devrait englober, par exemple, les mesures conservatoires visant à obtenir des informations ou à conserver des éléments de preuve, visées aux articles 6 et 7 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Elle ne devrait pas inclure de mesures ne revêtant pas un caractère conservatoire, telles que des mesures ordonnant l’audition d’un témoin. Ceci devrait s’entendre sans préjudice de l’application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que les mesures provisoires ou conservatoires autorisées par l’article 35 du règlement précité sont des mesures qui, dans les matières relevant du champ d’application du règlement, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder les droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond (CJCE, arrêts du 26 mars 1992, [L] et [K], C-261/90, points 31 et 34, et du 17 novembre 1998, C-391/95, [V] Maritime / Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line e.a., point 37 ; Cass., 1re Civ., 27 janvier 2021, pourvoi n° 19-16.917, publié), que l’octroi de mesures provisoires ou conservatoires est subordonné, notamment, à la condition de l’existence d’un lien de rattachement réel entre l’objet des mesures sollicitées et la compétence territoriale de l’État contractant du juge saisi, et qu’il incombe à la juridiction qui ordonne de telles mesures de prendre en considération la nécessité d’imposer des conditions ou modalités destinées à garantir le caractère provisoire ou conservatoire de celles-ci (arrêt [V] Maritime / Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line e.a., précité, points 40 et 41).
La Cour de justice de l’Union européenne déduit de l’article 35 du règlement précité qu’une partie intéressée a la possibilité de demander une mesure provisoire ou conservatoire soit devant la juridiction d’un État membre compétente pour connaître du fond, dont la décision à cet égard aura vocation à circuler librement, soit devant les juridictions d’autres États membres où se trouvent les biens ou la personne à l’égard desquels la mesure doit être exécutée (CJUE, arrêt du 6 octobre 2021, Toto, C-581/20, point 58).
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, d’une part, que l’article 35 du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre saisie d’une demande de mesures provisoires ou conservatoires au titre de cette disposition n’est pas tenue de se déclarer incompétente lorsque la juridiction d’un autre État membre, compétente pour connaître du fond, a déjà statué sur une demande ayant le même objet et la même cause et formée entre les mêmes parties, d’autre part, que cet article doit être interprété en ce sens qu’une demande de mesures provisoires ou conservatoires doit être examinée au regard de la loi de l’État membre de la juridiction saisie (arrêt Toto, précité).
En l’espèce, M. et Mme [T] demandent au président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé d’ordonner, avant tout procès, une mesure d’expertise pour examiner les désordres atteignant le parquet en bois de la partie extension de leur habitation située à Croix (Nord), parquet qui aurait été endommagé à la suite de la prestation réalisée le 11 avril 2024 par la société SEMA, établie en France, à Fâches-Thumesnil (Nord), en exécution de la convention conclue entre cette société et la société SRL Cahier d’Inspirations D-D, établie à Tournai en Belgique, à la suite de la convention qu’ils ont conclue avec cette dernière.
Les parties sont donc invitées à présenter leurs observations sur le point de savoir si :
— cette mesure d’expertise, qui est destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, constitue une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l’article 35 du règlement n° 1215/2012 et doit être exécutée sur un immeuble en France, dans le ressort du tribunal judiciaire de Lille, au contradictoire des défenderesses dont l’une est établie en France, également dans le ressort du tribunal judiciaire de Lille ;
— s’il en résulte que, peu important qu’une juridiction d’un autre Etat membre soit éventuellement compétente au fond en exécution de la clause attributive de compétence prévue au contrat du 15 février 2024 conclu entre M. et Mme [T] et la société SRL Cahier d’Inspirations D-D, il y a lieu de déclarer le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé compétent pour statuer sur la demande d’expertise formée par M. et Mme [T] et de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société SRL Cahier d’Inspirations D-D.
En outre, la société SRL Cahier d’Inspirations D-D est mise en demeure de conclure sur le bien-fondé de la demande d’expertise formée par M. et Mme [T] pour le cas où la juridiction rejetterait l’exception d’incompétence qu’elle soulève.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si :
— la mesure d’expertise demandée par M. et Mme [T], qui est destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, constitue une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l’article 35 du règlement n° 1215/2012 et doit être exécutée sur un immeuble en France, dans le ressort du tribunal judiciaire de Lille, au contradictoire des défenderesses dont l’une est établie en France, également dans le ressort du tribunal judiciaire de Lille ;
— s’il en résulte que, peu important qu’une juridiction d’un autre Etat membre soit éventuellement compétente au fond en exécution de la clause attributive de compétence prévue au contrat du 15 février 2024 conclu entre M. et Mme [T] et la société SRL Cahier d’Inspirations D-D, il y a lieu de déclarer le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé compétent pour statuer sur la demande d’expertise formée par M. et Mme [T] et de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société SRL Cahier d’Inspirations D-D.
Met en demeure la société SRL Cahier d’Inspirations D-D de conclure sur le bien-fondé de la demande d’expertise formée par M. et Mme [T] pour le cas où la juridiction rejetterait l’exception d’incompétence qu’elle soulève ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Lille (salle E), du 3 mars 2026 à 08h30 ;
Dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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Textes cités dans la décision
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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