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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 6 juin 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de ST MALO
[Adresse 4] [Adresse 10]
[Adresse 22]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00025 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTFQ
N° minute : 25/00032
JUGEMENT
du 06 JUIN 2025
[U] [H] épouse [M]
C/
S.A. [29]
[20]
[Adresse 14]
S.A. [16]
S.A. [24]
[12]
[39]
CA CONSUMER FINANCE
SUPER U
S.A. [25]
S.A. [23]
Copie conforme délivrée
le :
aux parties
Commission
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Katell BRIAND juge des contentieux de la protection de [Localité 33] statuant en matière de surendettement
Greffier : Sandra BENARD
dans l’affaire entre :
Madame [U] [H] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
DEMANDERESSE, Présente
ET :
S.A. [29], dont le siège social est sis
Chez [27]
[Adresse 8]
DEFENDERESSE, Absente
[20], dont le siège social est sis
[Adresse 35]
[Localité 6]
DEFENDERESSE, Absente
[Adresse 14], dont le siège social est sis
Chez [Localité 28] CONTENTIEUX – Service Surendettement
[Localité 7]
DEFENDERESSE, Absente
S.A. [16], dont le siège social est sis
Chez [38] – [Adresse 21]
DEFENDERESSE, Absente
S.A. [24], dont le siège social est sis
Chez SYNERGIE – [Adresse 21]
DEFENDERESSE, Absente
[12], dont le siège social est sis Chez [Localité 28] CONTENTIEUX – Service Surendettement
[Localité 7]
DEFENDERESSE, Absente
[39], dont le siège social est sis
[Adresse 34]
DEFENDERESSE, Absente
[13], dont le siège social est sis [Adresse 9]
DEFENDERESSE, Absente
SUPER U, dont le siège social est sis
[Adresse 31]
DEFENDERESSE, Absente
S.A. [25], dont le siège social est sis
[Adresse 5]
DEFENDERESSE, Absente
S.A. [23], dont le siège social est sis [Adresse 36]
DEFENDERESSE, Absente
Date des Débats : 04 Avril 2025
Jugement : réputé contradictoire
Rendu ce jour, le 06 Juin 2025, dont la date avait été indiquée aux parties par le Juge, à l’issue des débats
***********
PROCÉDURE
Le 25 juillet 2024, la [18] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [U] [H] épouse [M].
Le 28novembre 2024, elle a élaboré des mesures imposées destinées à l’apurement du passif de l’intéressée selon un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une période de quatre-vingt quatre mois avec l’application d’un taux d’intérêts ramené à 0%, après avoir déterminé un montant mensuel de remboursement de 792 €.
Toutefois, préconisant un déménagement de la débitrice dans un délai de 12 mois étant donné un loyer paraissant excessif au regard de ses besoins, la commission a fait application d’une mensualité de 972,16 € à compter du 13ème mois de mise en oeuvre du plan de rééchelonnement du paiement de ses dettes.
Elle a prévu par ailleurs, à l’issue des mesures, l’effacement partiel ou total des dettes non intégralement soldées, et préconisé la mise en place d’un accompagnement budgétaire par Mme [U] [H] épouse [M].
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé le 12 décembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, Mme [U] [H] épouse [M] a contesté ces mesures.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec demande d’avis de réception pour comparaître à l’audience du 4 avril 2025.
A cette audience, Mme [U] [H] épouse [M] a maintenu sa contestation, considérant que le montant des remboursements déterminé par la commission est trop élevé et qu’elle ne peut consacrer plus de 500 € par mois au paiement de ses dettes étant donné sa situation financière.
Demeurant à [Localité 32] et travaillant sur [Localité 30], elle expose n’avoir pas le souhait de déménager pour se rapprocher de son lieu de travail et diminuer ses frais de transport qu’elle estime à 200 € par mois, étant proche de la retraite.
Les créanciers n’ont pas comparu, certains d’entre eux s’étant manifestés par courrier pour l’audience :
La SA [29], la SA [19] et la SA [24] ont rappelé le montant de leurs créances,
le [26] pour le compte de [16], s’en remet à la décision de la juridiction,
la société [11] a fait valoir des observations transmises contradictoirement avant l’audience à la débitrice ; elle y rappelle le montant de ses trois créances de crédits affecté et personnels, et observe qu’au moment de leur souscription les 15 juin 2021, 28 juillet 2022 et en dernier lieu le 30 janvier 2024, Mme [U] [H] épouse [M] a déclaré être propriétaire de sa résidence principale à [Localité 37], à l’adresse à laquelle le poële à granulés financé par le crédit affecté du 15 juin 2021 a d’ailleurs été livré, justificatifs à l’appui ; elle ajoute qu’ayant déclaré être locataire à la même adresse auprès de la commission de surendettement, sans néanmoins fournir de justificatif en ce sens, Mme [U] [H] épouse [M] a refusé tout échange avec l’organisme prêteur malgré des tentatives de contact, pour clarifier cette situation patrimoniale alors même qu’elle a l’obligation de communiquer en toute transparence les éléments permettant l’appréciation de son patrimoine et de sa solvabilité.
Interrogée ainsi sur son patrimoine, notamment immobilier, Mme [U] [H] épouse [M] explique avoir bien été propriétaire de sa résidence principale à [Localité 37] mais qu’elle l’a vendu à son fils courant 2023, elle-même continuant de l’occuper moyennant le paiement mensuel à son fils de 750 €, aucun contrat de bail n’ayant été passé.
Le juge ayant soulevé d’office le moyen tiré d’une absence de bonne foi faisant obstacle au bénéfice des dispositions légales relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers, eu égard à cet acte de disposition du patrimoine sans désintéressement des créanciers ensuite déclarés dans le cadre de la présente procédure, Mme [U] [H] épouse [M] estime être de bonne foi et que la vente de sa maison d’habitation à son fils peut être une maladresse, alors qu’elle ne parvenait plus à faire face à sa situation d’endettement mais sans savoir néanmoins qu’elle allait ensuite faire une demande auprès de la commission de surendettement.
Elle dit avoir utilisé le prix de vente de sa maison pour solder le crédit l’ayant financée, pour finir de payer sa voiture et pour acheter une voiture à son fils.
Elle a été autorisée à fournir en cours de délibéré des justificatifs de ses ressources et de son patrimoine à savoir ses bulletins de salaire de décembre 2024 à février 2025, ses trois derniers relevés de compte de dépôt et une attestation de sa banque avec mention du solde de l’ensemble de ses comptes (y compris d’épargne). Elle a été aussi autorisée à fournir tout justificatif relatif à la valeur de la maison d’habitation ainsi vendue, au prix de vente perçu et à l’utilisation de celui-ci.
Par courrier du 6 mai 2025, Mme [U] [H] épouse [M] y a procédé de manière partielle, comme exposé ci-après.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité
Les mesures imposées par la [18] ont été notifiées à Mme [U] [H] épouse [M] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 6 décembre 2024.
Sa contestation, adressée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission le 25 février 2025, a été exercée dans les formes et dans le délai de trente jours prescrit par les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
2 – Sur le fond
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, avant de statuer sur la contestation des mesures imposées dont il est saisi, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent et le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du même code.
En vertu de ce dernier texte, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, la situation de surendettement étant caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Au vu de l’état du passif de Mme [U] [H] épouse [M] dressé par la commission, l’endettement de celle-ci s’évalue à la somme de 201.507,09 €. Il est constitué exclusivement de crédits à la consommation, hormis deux chèques impayés auprès du Super U pour un montant de 150,71 €.
L’ensemble des contrats ne sont pas versés mais selon ce même état du passif, les plus anciens ont été souscrit en 2017 puis chaque année, les plus récents l’ayant été au cours du premier trimestre 2024, deux à quatre mois avant le dépôt par Mme [U] [H] épouse [M] de sa demande de traitement de sa situation de surendettement, pour des montants élevés de 9.000 € à 10.000 € alors que nécessairement elle se savait déjà très endettée, circonstance qui, selon ses explications, l’aurait précisément conduit à vendre son bien immobilier en 2023.
Mme [U] [H] épouse [M] n’apporte pas d’éléments sur l’utilisation faite des fonds prêtés, outre que l’influence d’un compagnon l’ayant conduit à souscrire de tels crédits tel qu’expliqué dans son courrier de contestation et à l’audience, n’est pas totalement confirmée par leur période de souscription, essentiellement postérieure à la séparation conjugale qu’elle date de 2018.
Au sein de sa demande déposée à la commission, Mme [U] [H] épouse [M] n’a pas déclaré de patrimoine, sinon un véhicule “mini” d’une valeur estimée de 7.000 €.
L’instruction à l’audience a permis ainsi de savoir qu’elle était propriétaire d’un bien immobilier constituant sa résidence principale à [Localité 32], d’une valeur estimée à 176.450,00 € selon une évaluation par notaire versée en délibéré, toutefois non datée, et qu’elle a vendu à son fils et sa belle-fille le 6 juin 2023 au prix total de 180.000 €, dont 172.600 € appliqués à l’immeuble, et 7.400 € aux meubles, tout en continuant de l’occuper moyennant une contrepartie de 750 € par mois.
Si Mme [U] [H] épouse [M] a été invitée à justifier de l’utilisation de ce prix de vente, elle déclare seulement dans son courrier reçu le 6 mai 2025 qu’elle a soldé un crédit immobilier à hauteur de 30.000 €, un crédit voiture à hauteur de 9.000 €, qu’elle a régularisé un découvert bancaire de 5000 €, et qu’elle a acheté un véhicule à son fils pour 5.200 €, mais ne verse aucune pièce pour justifier de ces utilisations qui ne sont donc pas vérifiées, outre le caractère contestable de l’utilisation de fonds pour l’acquisition d’un véhicule à son fils à une période où elle connaît ses obligations envers multiples créanciers.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où ces affectations s’avéreraient exactes, et où les fonds perçus en juin 2023 auraient également permis de payer les mensualités de crédit pour plus de 2000 € par mois pendant environ une année, comme elle l’affirme, ces explications sont insuffisantes en soit à déterminer l’utilisation de l’entièreté du prix de vente de 180.000,00 €.
Elle ne justifie pas en tout cas en avoir consacré quelconque partie à désintéresser certains créanciers, et ne justifie pas du reliquat du prix de vente qui devrait subsister.
Mme [U] [H] épouse [M] est salariée au [15] [Localité 30], comme aide soignante. En 2024, elle a perçu un salaire net imposable de 31.915,52 € soit 2.659 € par mois en moyenne (de l’ordre de 2.550 € net par mois). Elle perçoit en outre une pension de réversion de 121,57 € nette par mois.
De façon manifeste, elle a pris des engagements de remboursement auprès d’organismes de crédit (une trentaine), jusqu’encore début 2024 malgré une situation financière obérée et après avoir disposé de son actif patrimonial, pour un total de mensualités dues bien supérieur à ses revenus, avec conscience de l’aggravation de son endettement.
En outre, la dissipation de son patrimoine immobilier tout juste une année avant de saisir la commission de surendettement, dans des conditions lui garantissant le maintien de son cadre de vie mais au détriment des créanciers, et sans justifier de l’utilisation des fonds perçus pour diminuer son endettement, caractérise une absence de bonne foi conduisant à la déclarer irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Mme [U] [H] épouse [M] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers,
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, et communiqué à la [17] par lettre simple,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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