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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 14 avr. 2026, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00587 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUZ4
MINUTE N° :
S.A. 1001 [Localité 1]
c/
[T] [X], [V] [U]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karim-Alexandre BOUANANE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 3]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 14 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. 1001 [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
Madame [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 04 Août 2025, par Assignation – procédure au fond du 28 Avril 2025 ; L’affaire a été plaidée le 10 Février 2026, et jugée le 14 Avril 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La SA HLM LOGEMENT FRANCILIEN aux droits de laquelle vient la SA d’HLM 1001 [Localité 1] a donné à bail à Monsieur [T] [X] et Madame [V] [U] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] par contrat du 20 mai 2016, pour un loyer mensuel de 563,27 euros et des provisions pour charges de 148,27 euros, outre un dépôt de garantie de 563 euros.
Par contrat du 5 mars 2018, la SA d’HLM 1001 [Localité 1] a donné à bail Monsieur [T] [X] et Madame [V] [U] un box situé au [Adresse 4] pour un loyer mensuel d’un montant de 35 euros.
La SA d’HLM 1001 [Localité 1] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 décembre 2024 et a saisi le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise par assignation en date du 28 avril 2025 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et la résiliation du bail du stationnement et prononcer leurs résiliation ; ordonner l’expulsion des défendeurs ; obtenir la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 7.219,01 euros ; condamner solidairement les défendeurs une indemnité d’occupation ;condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 390 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 10 février 2026, la société [Adresse 5], représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation sous réserve de l’actualisation de la dette à la somme de 2.128,49 euros, terme de janvier 2026 inclus. Elle s’oppose à l’octroi de délai de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [T] [X] et Madame [V] [U], cités à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la solidarité
Conformément à l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de bail du 23 mai 2016 contient une clause de solidarité en vertu de laquelle les locataires sont tenus solidairement des obligations du présent bail.
Par conséquent, Monsieur [T] [X] et Madame [V] [U] seront, en cas de condamnation, solidairement tenus des obligations contractuelles et in solidum pour les indemnités ou frais.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d’Oise le 29 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA d’HLM 1001 [Localité 1] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de la prévention des expulsions en date du 19 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation judiciaire de la place de stationnement
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux » ;
L’article 24 V de cette même loi, applicable au présent litige, ajoute que « Le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Et, l’article 24 VII dispose " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le locataire ou par le bailleur, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
Il résulte des dispositions de l’article 24 V et VII modifié par la loi du n° 2023-668 du 27 juillet 2023 que l’octroi de délai de paiement ne peut être envisagé qu’en raison de la reprise du loyer courant avant la date de l’audience et que l’octroi de ce délai ne suspend pas automatiquement les effets de la clause résolutoire.
Selon l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (Civ 3e, avis, 13 juin 2024, P+B, n° 24-70.002),« les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. »
En l’espèce, le contrat de bail en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2022 est doté d’une clause résolutoire visant un délai de deux mois pour défaut de paiement.
Le délai de deux mois doit donc être mis en application, de sorte que le commandement de payer visant cette clause signifié le 20 décembre 2024, pour la somme en principal de 4.637,76 euros, est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 février 2025.
S’agissant du contrat de location de la place stationnement, le montant de la dette locative n’est pas déterminé isolément. Toutefois, le contrat de stationnement est un accessoire au contrat de bail, de sorte qu’il suivra le régime appliqué au contrat principal.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location de stationnement à la date de la délivrance de l’assignation.
Sur le montant de l’arriéré locatif et les délais
Le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code Civil.
SA d’HLM 1001 [Localité 1] produit un décompte arrêté au 3 février 2026 démontrant que Monsieur [T] [X] et Madame [V] [U] restaient devoir la somme 2.128,49 euros au terme de janvier 2026 inclus.
Il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [V] [U] à verser à la SA d’HLM 1001 [Localité 1] cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, il ressort du décompte que Monsieur [T] [X] et Madame [V] [U] ont repris le paiement du loyer courant à compter du mois de mai 2025 et qu’ils ont procédé en sus, à des versements substantiels ce qui a permis de diminuer la dette locative. En outre, en l’absence d’opposition du bailleur à voir les effets de la clause résolutoire suspendus et de la proposition de règlements formulée à l’audience, il convient d’accorder des délais de paiement aux locataires selon les modalités précisées au dispositif.
En conséquence, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Cela signifie que Madame [V] [H] ne sera pas expulsée.
En revanche, si Monsieur [T] [X] et Madame [V] [U] ne respectent pas les délais accordés ou ne règlent pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise. Les défendeurs devront quitter les lieux sans délai et à défaut d’exécution volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier.
Les biens laissés dans le local d’habitation suivront la destination prévue en application des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire.
Dans l’hypothèse où Monsieur [T] [X] et Madame [V] [U] ne respecteraient pas les délais, et en vertu de l’article 1240 du code civil, ils devront indemniser le propriétaire du fait de leur occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des loyers et de l’indisponibilité des lieux, par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges dûment justifiées, jusqu’à son départ définitif des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [X] et Madame [V] [U], parties perdantes, sont condamnés in solidum à payer les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 20 décembre 2024.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la SA d’HLM 1001 [Localité 1], sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 mai 2016 entre la SA d’HLM 1001 [Localité 1] et Monsieur [T] [X] et Madame [V] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 4], sont réunies à la date du 20 février 2025 ;
PRONONCE la résiliation du contrat de location de la place de stationnement située au [Adresse 4] à la date du 28 avril 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [V] [U], à verser à la SA d’HLM 1001 [Localité 1] la somme de 2.128,49 euros au terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [T] [X] et Madame [V] [U] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 59 euros chacune et la 36ème mensualité soldera la dette en principal ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que la clause retrouve son plein effet ;
SUBSIDIAIREMENT, sous cette dernière condition, la clause résolutoire ayant retrouvé son plein effet, en tant que de besoin :
* DIT que l’intégralité de la dette est immédiatement exigible ;
* ORDONNE, à défaut pour Monsieur [T] [X] et Madame [V] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
* RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
* CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [V] [U], à verser à la SA d’HLM 1001 [Localité 1], une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
En tout hypothèse,
DÉBOUTE la SA d’HLM 1001 [Localité 1] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [X] et Madame [V] [U], aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris le coût du commandement de payer du 20 décembre 2024 ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris.
Ainsi jugé le 14 avril 2026.
Et ont signé,
Le greffier, Le président
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