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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 15 oct. 2025, n° 22/09888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/09888
N° Portalis 352J-W-B7G-CXVEP
N° PARQUET : 22/882
N° MINUTE :
Assignation du :
17 août 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvain SALIGARI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2455
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 15 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/09888
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 17 août 2022 par M. [D] [T] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [D] [T] notifiées par la voie électronique le 4 mars 2025, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 26 mars 2025,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 6 juin 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 juin 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 septembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces
Le ministère public sollicite le rejet des débats de la pièce n°5 produite par le demandeur en ce qu’elle est illisible.
Or le tribunal relève que cette pièce est parfaitement lisible. Il en appréciera donc la valeur probante.
En conséquence, la demande formulée de ce chef par le ministère public sera rejetée.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [D] [T], se disant né le 18 septembre 1974 à [Localité 6] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [K] [S] [T], né en 1937 à [Localité 6], est français sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité, pour être né de parents français, et domicilié hors du territoire lors de l’accession du Sénégal à l’indépendance.
Il invoque également les dispositions de l’article 21-13 du code civil et indique qu’il a toujours été considéré comme français par les autorités françaises et qu’il s’est toujours considéré comme tel.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 13 juin 2002 par le greffier en chef du service de la nationalité (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
M. [D] [T] s’est vu délivrer un certificat de nationalité française le 29 mai 1986 par le juge d’instance du Havre sous le numéro 509/86 (pièce n°4 du demandeur).
Si un certificat de nationalité française fait effectivement preuve de cette nationalité pour celui qui en est titulaire, il reste que le procureur de la République peut toujours, en application de l’article 29-3 du code civil, le contester, lorsque les conditions pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance; conformément à l’article 30 alinéa 2 du code précité, la charge de la preuve incombe alors au ministère public qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents, ce qui, dans une telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante, laquelle dépend des documents qui ont permis de l’établir.
En l’espèce, le certificat de nationalité française précité a été délivré à M. [D] [T] en vertu des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
La nationalité française de M. [D] [T] doit donc résulter de la nationalité française de son père et d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants.
Il résulte des mentions portées sur le certificat de nationalité française qu’il lui a été délivré le 29 mai 1986 au visa :
— du certificat de nationalité française délivré au père de l’intéressé (Avis de M. le Garde des [Localité 9], Ministre de la Justice en date du 14 février 1962 (Référence [Immatriculation 1])) ;
— du livret de famille des parents de l’intéressé.
Comme le relève justement le ministère public, ces pièces sont insuffisantes à rapporter tant la preuve de la nationalité française du père revendiqué, que d’un lien de filiation légalement établi de celui-ci. En effet, d’une part, le demandeur ne peut se prévaloir du certificat de nationalité qui a été délivré à son père revendiqué car celui-ci ne vaut que pour son titulaire. D’autre part, n’étaient produits ni les actes de naissance ou de mariage, ni une quelconque pièce permettant d’établir son lien de filiation à l’égard de son père revendiqué.
Dès lors, le certificat de nationalité française délivré le 29 mai 1986, l’a été à tort.
Il appartient donc à M. [D] [T] de rapporter la preuve de sa nationalité française.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève non pas des dispositions de l’article 18 du code civil, mais celles de l’article 17 du code de la nationalité française précité.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il appartient donc à M. [D] [T] de démontrer, d’une part, la nationalité française de son père revendiqué, et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de la nationalité française de son père revendiqué, M. [D] [T] verse aux débats :
— le certificat de nationalité française de [K] [S] [T] délivré le 20 août 1986 par le tribunal d’instance du Havre (pièce n°10 du demandeur) ;
— une copie, délivrée le 5 janvier 2024 par le service central d’état civil, de l’extrait d’acte de naissance de [K] [S] [T] (pièce n°11 du demandeur) ;
— une copie, délivrée le 5 juillet 2023 par le service central d’état civil, de l’acte de mariage de [K] [S] [T] et [N] [F] [I], célébré en 1966 à [Localité 6] (Sénégal) (pièce n°12 du demandeur).
Or, comme l’indique le ministère public, en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour [K] [S] [T], dans les instances le concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
En outre, l’acte de naissance et l’acte de mariage transcrits sur les registres du service central d’état civil constituent des éléments de possession d’état de Français et ne peuvent nullement rapporter la preuve de la nationalité française de [K] [S] [T].
Partant, M. [D] [T] ne justifie pas de la nationalité française de son père revendiqué.
Par ailleurs, s’agissant du moyen fondée sur l’article 21-13 du code civil, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, M. [D] [T] ne justifie pas avoir souscrit une déclaration de nationalité française exigée par ce texte, alors que l’acquisition de la nationalité française sur ce fondement est subordonnée à la souscription préalable d’une déclaration. Par conséquent, ce moyen est inopérant.
M. [D] [T] ne revendique la nationalité française à aucun autre titre.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [D] [T] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle ou sur le fondement de l’article 21-13 du code civil. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Rejette la demande du ministère public tendant à voir écarter des débats la pièce n°5 produite par le demandeur ;
Déboute M. [D] [T] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [D] [T], né le 18 septembre 1974 à [Localité 6] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [D] [T] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 15 octobre 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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