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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 24 avr. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, La Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S, S.A. ACTE IARD et |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFMG
du 24 Avril 2025
M. I 23/00442
N° de minute 25/664
affaire : S.A.M. C.V. MAF
c/ S.A. AXA FRANCE IARD,, S.A. AXA FRANCE IARD, La Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, S.A. ACTE IARD et S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Déborah LEVY
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE AVRIL À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 08 et 09 Janvier 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.M. C.V. MAF
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société RADICCHI
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société APAVE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté
La Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, es qualité d’assureur de la société APAVE
Représentée par S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE
S.A. ACTE IARD, ès qualité d’assureur de la société RADICCHI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Et :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société APAVE
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025, prorogé au 24 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 9 janvier 2025, la SA Mutuelle des architectes français a fait assigner en référé la SA Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société Radicchi, la Sas Les souscripteurs du Lloyd’s, la SA Axa France IARD pris en sa qualité d’assureur de la société Apave, la SA Acte IARD tendant à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 31 mars 2023 (RG n°22/2315) ayant désigné Monsieur [Z] [X] en qualité d’expert. Elle demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 28 janvier 2025 et visées par le greffe, la SA Acte IARD formule, par l’intermédiaire de son avocat, des protestations et réserves sur la demande tendant à lui rendre commune et opposable les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [X].
Dans ses conclusions déposées à cette même audience et visées par le greffe, la SAS les Souscripteurs du Lloyd’s et la SA Lloyd’s insurance company, cette dernière intervenant volontairement, demandent de :
Mettre hors de cause de la SAS les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Recevoir l’intervention volontaire de la SA Lloyd’s insurance company en qualité d’assureur couvrant la responsabilité décennale au titre de l’activité de contrôleur technique de construction des sociétés du groupe Apave, Prendre acte que la SA Lloyd’s insurance company ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise judiciaire leur soit rendue commune et opposable,Laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
La SA Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société Radicchi et la SA Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société Apave, assignées par remise à personne se disant habilitée, n’ont pas comparu ni personne pour elles ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SA Lloyd’s insurance company et la mise hors de cause de la Sas Les souscripteurs du Lloyd’s
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA Lloyd’s insurance company qui déclare être le véritable assureur de la société Apave SudEurope et de mettre hors de cause la Sas Les souscripteurs du Lloyd’s.
Sur l’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la SA Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société Radicchi, la SA Lloyd’s insurance company prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Apave SudEurope, la SA Axa France IARD prise en sa qualité d’ assureur de la société Apave et la Sa Acte IARD assureur de la société Radicchi soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions forcées.
Sur les dépens
La décision d’ordonnance commune étant rendue à la demande de la Sa Mutuelle des architectes français, il convient de laisser à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA Lloyd’s insurance company,
PRONONCONS la mise hors de cause de la SAS les Souscripteurs du Lloyd’s,
DECLARONS opposable à la SA Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société Radicchi, la SA Lloyd’s insurance company, la SA Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société Apave et la Sa Acte IARD l’ordonnance de référé du 31 mars 2023 (RG n°22/2315) ;
DECLARONS communes et opposables à la SA Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société Radicchi, la SA Lloyd’s insurance company, la SA Axa France IARD assureur de la société Apave et la Sa Acte IARD les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [X] ;
DISONS que la Sa Mutuelle des architectes français communiquera sans délai aux nouvelles défenderesses, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société Radicchi, la SA Lloyd’s Insurance Company, la SA Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société Apave et la Sa acte IARD aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
LAISSONS les dépens à la charge de la Sa Mutuelle des architectes français.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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