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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 22/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM HD VAUCLUSE, Société HOTEL LE CRILLON LE BRAVE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00414 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JDBG
Minute N° : 25/00501
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 20 Août 2025
DEMANDEUR
Madame [W] [O]
née le 20 Septembre 2000 à LE CREUSOT (71200)
92 Chemin de Valfenier
84200 CARPENTRAS
représentée par Me Estelle TERRAGNO, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR :
Société HOTEL LE CRILLON LE BRAVE
5 Avenue Bertie Albrecht
75008 PARIS
représentée par Me Cédric GARNIER, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [X] [I] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
Monsieur Jean Marie PUGGIONI, Assesseur Employeur,
M. [E] [S], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 23 avril 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 23 avril 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 20 Août 2025 par la mise à disposition au greffe, Mixte contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [O] a été recrutée par la société HÔTEL CARILLON LE BRAVE, en qualité de femme de chambre en contrat à durée déterminée saisonnier à compter du 31 mai 2021.
Madame [W] [O] a été victime d’un accident du travail le 19 juillet 2021. Le certificat médical initial, du même jour, établi par le docteur [F] [A] fait état de “brûlure 1er et 2ème degrés demi face droite”.
La déclaration d’accident du travail a été établie par Madame [T] [K] (ressources humaines) de la société HÔTEL CARILLON LE BRAVE, et mentionne “ activité de la victime lors de l’accident : Allait détartrer le nettoyeur à vapeur vapodil ; nature de l’accident : La vapeur d’eau du vapodil est partie sur le visage du salarié ; objet dont le contact a blessé la victime : Vapodil (défaut d’étanchéité) ; nature des lésions : brûlures”.
Par décision du 17 août 2021, la CPAM du Vaucluse a notifié à Madame [W] [O] la prise en charge de l’accident du travail suite à la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident.
Par décision du 22 septembre 2021, la CPAM du Vaucluse a notifié à Madame [W] [O] une date de guérison au 15 septembre 2021 après réception du certificat médical de guérison.
Le 27 octobre 2021, Madame [W] [O], par l’intermédiaire de son avocat, a sollicité auprès de la CPAM du Vaucluse la mise en oeuvre d’une tentative de conciliation avec son employeur pour reconnaissance de sa faute inexcusable.
Le 13 janvier 2022 la CPAM du Vaucluse a indiqué qu’au regard de la crise sanitaire elle se trouvait dans l’impossibilité d’organiser la tentative de conciliation.
Par requête du 18 mai 2022, Madame [W] [O] par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 23 avril 2025 après fixation d’un calendrier de procédure à l’audience de mise en état du 22 février 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Madame [W] [O] demande au tribunal de :
écarter la pièce n°15 intitulée “Attestation de Madame [R], Assistante Gouvernante générale” pour non-respect des conditions de formes exigées par l’article 202 du code de procédure civile ; juger que la SAS HÔTEL CRILLON LE BRAVE a commis une faute inexcusable à l’origine du préjudice corporel de Madame [W] [O] ; débouter la SAS HÔTEL CRILLON LE BRAVE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence et avant dire droit au fond sur l’évaluation des préjudices,
ordonner une expertise médicale et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira avec pour mission de : se faire remettre l’entier dossier médical de la victime, et plus généralement toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance ; procéder à l’examen de Madame [W] [O] et recueillir ses doléances ; décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé avant et après l’accident, ainsi que les lésions occasionnées et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ; décrire précisément les lésions dont elle reste atteinte ; fournir tous éléments permettant d’apprécier l’étendue des souffrances physiques et morale endurées, l’existence d’un préjudice esthétique temporaire et/ou permanent, l’existence d’un préjudice d’agrément, l’existence d’une perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ; indiquer si, avant la date de consolidation, la victime a été atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire (périodes d’hospitalisation, perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante), et dans l’affirmative en faire la description et en quantifier l’importance ; dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du Président du pôle social du tribunal judiciaire de Vaucluse ; dire que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qui leur aura été imparti, et qu’il déposera son rapport définitif au secrétariat-greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon dans le délai de trois mois à compter du versement de la provision ; allouer à Madame [O] une indemnité provisionnelle de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Vaucluse ; dire que la caisse fera l’avance de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, et directement l’indemnité provisionnelle au bénéficiaire, à charge de récupérer ces sommes auprès de l’employeur ; dire que l’employeur remboursera à la CPAM ces avances dans le délai de quinzaine avec intérêt au taux légal en cas de retard ; condamner la SAS HÔTEL CRILLON LE BRAVE à payer à Madame [W] [O] une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société HÔTEL CRILLON LE BRAVE demande au tribunal de :
A titre principal,
débouter Madame [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, la faute inexcusable de l’employeur ne pouvant être retenue en l’espèce ; A titre subsidiaire,
dire et juger que la mission de l’expert sera limitée à l’évaluation des préjudices énumérées à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ; débouter Madame [O] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
En tout état de cause,
condamner Madame [O] à verser à la société HÔTEL CRILLON LE BRAVE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame [O] aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :
donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ; Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables ; notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer : la date de consolidation ; le taux d’IPP ; les pertes de gains professionnels actuels ; Plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le Livre IV du code de la sécurité sociale dont :
les dépenses de santé future et actuelle ; les pertes de gains professionnels actuels ; l’assistance d’une tierce personne… Donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ; ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du “référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel” habituellement retenu par les diverses cour d’appel ; dire et juger que la caisse sera tenue d’en faire l’avance à la victime ; condamner l’employeur à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce y compris les frais d’expertise ; en tout état de cause l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler qu’il n’y a lieu à déclarer le jugement opposable à la CPAM du Vaucluse, celle-ci étant partie à la présente procédure.
Sur la pièce n°15
L’article 446-1 du code de procédure civile permet aux parties de présenter leurs moyens par écrit ou à l’oral à l’audience. Ainsi le régime de la preuve est soumis à un régime moins formaliste, les juges pouvant prendre en considération des pièces ne répondant pas strictement au formalisme légal, dès lors qu’elles sont communiquées contradictoirement.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie professionnelle survenu aux salariés, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période d’exposition au risque. Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L.4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
*Sur les circonstances de l’accident
Il ne peut y avoir faute inexcusable si les circonstances de l’accident dont l’assuré a été victime sont indéterminées.
En l’espèce, les circonstances de l’accident dont Madame [W] [O] a été victime le 19 juillet 2021 ne sont pas discutées entre les parties. Il ressort ainsi de la déclaration d’accident du travail du 19 juillet 2021 qu’un accident a eu lieu à cette même date à 14h10 sur le lieu de travail habituel et notamment “ activité de la victime lors de l’accident : Allait détartrer le nettoyeur à vapeur vapodil ; nature de l’accident : La vapeur d’eau du vapodil est partie sur le visage du salarié ; objet dont le contact a blessé la victime : Vapodil (défaut d’étanchéité ) ; nature des lésions : brûlures”.
Les circonstances de l’accident du travail dont a été victime Madame [W] [O] sont donc déterminées.
*Sur la conscience du danger
Il n’y a faute inexcusable que si l’employeur avait ou devait avoir conscience du danger, cette conscience devant s’apprécier en fonction de l’état des connaissances scientifiques à l’époque à laquelle la victime a été exposée au risque.
Madame [W] [O] indique que l’appareil peut présenter des risques car celui-ci génère de la vapeur sèche à plus de 120°C dont l’eau en état gazeux est surchauffée en continu afin de désinfecter les surfaces.
Madame [W] [O] fait valoir qu’une semaine avant son accident, elle avait informé sa hiérarchie d’un dysfonctionnement et de l’utilisation anormale de l’appareil, au motif que la poignée était brûlante et que de la fumée s’évaporée.
Madame [W] [O] précise que Madame [G] s’est déjà brulée avec la machine à vapeur et indique que “ Au cours de mon poste de femme de chambre à l’HÔTEL Crillon le Brave, j’ai eu personnellement un problème avec le vapodil. Je nettoyais la salle de bain quand j’ai vu de la vapeur sortir du pistolet que je venais d’utiliser pour la vitre baignoire. J’ai pris le manche du pistolet pour regarder de plus près d’où la vapeur sortait et je me suis brulée légèrement les doigts car c’était très chaud. J’ai éteind l’appareil et plus utiliser, depuis ce jour”.
Madame [W] [O] relève que la société reconnaît qu’après réception en juillet 2021 de deux nouveaux vapodil, ces derniers étaient défectueux, de sorte qu’ils ont été renvoyés au service après vente de la société vapodil. Un mail de la coordinatrice des ressources humaines a été adressé à la médecine du travail.
Madame [W] [O] estime que la société avait conscience d’un danger dès lors que le bouchon ne pouvait pas être dévissé et tournait dans le vide lorsque l’appareil était sous pression, outre la reconnaissance par la société d’un défaut de fabrication par la mention, dans la déclaration d’accident du travail, d’un “défaut d’étanchéité”.
Au vu de ces éléments, la salariée considère que la société avait conscience du danger auquel elle était exposée.
La société HÔTEL CRILLON LE BRAVE indique qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un quelconque danger puisqu’aucun risque n’existait, la salariée ne rapportant pas la preuve contraire. La société HÔTEL CRILLON LE BRAVE fait valoir que Madame [W] [O] n’a pas respecté les consignes de sécurité sur l’ouverture du nettoyeur vapeur lorsque celui-ci est sous pression. Si elle reconnaît, qu’un défaut de fabrication peut être relevé puisque celui-ci n’aurait pas du s’ouvrir lorsqu’il était sous pression, elle estime néanmoins qu’il s’agit là d’une défaillance imputable au fabricant de l’appareil, de sorte que la salariée aurait du agir contre la société vapodil et non son employeur.
La société HÔTEL CRILLON LE BRAVE conteste avoir été informée d’un éventuel dysfonctionnement de l’appareil avant l’accident par Madame [W] [O]. S’agissant de l’accident de Madame [G], la société affirme également ne pas avoir été informée de cet l’incident que cette dernière évoque dans son attestation, ce que confirme l’assistante gouvernante générale, Madame [R], dans la sienne.
La société précise tester les nouveaux appareils avant d’être utilisés par les femmes de chambre.
S’agissant du vapodil utilisé par Madame [W] [O], aucune anomalie n’a été constatée depuis son utilisation en avril 2021, de sorte qu’elle estime qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger.
La CPAM du Vaucluse s’en remet.
Le tribunal rappelle tout d’abord que la connaissance du danger par l’employeur ne se limite pas à une conscience effective et personnelle du risque par ce dernier, mais s’apprécie de manière objective, en fonction de ce qu’un employeur normalement diligent, informé de ses obligations légales et des risques inhérents à son secteur d’activité, aurait dû savoir et anticiper.
En l’espèce, l’appareil utilisé par la salariée contient de la vapeur sèche et non de la vapeur d’eau liquide de sorte que l’employeur considère que cet appareil est sans danger conformément à la notice de précaution d’utilisation du vapodil “la vapeur sèche contient moins de 7 % d’eau et n’est pas dangereuse et on peut la toucher sans risque de brûlure (à plus de 1 cm de la sortie de buse)”.
Toutefois, le tribunal rappelle que l’utilisation de cet appareil présente des risques pour le salarié puisque celui-ci peut entraîner des brûlures liées à la vapeur d’eau chaude et également une explosion en cas de surpression. Si l’utilisation d’un appareil à vapeur sèche est susceptible de réduire le risque généré par de la vapeur humide, laquelle contient une humidité plus élevée donc plus dangereuse avec risque plus important de brûlure, un tel risque reste présent de sorte que l’employeur ne peut sérieusement soutenir qu’il n’avait pas conscience du danger, et notamment du risque de brûlures, lié à l’utilisation d’un appareil à vapeur sous pression auquel sa salariée était régulièrement exposée dans l’exercice habituel de son activité de femme de ménage.
La vapeur sèche est produite en chauffant de l’eau à une température élevée supérieure à 160 °C, jusqu’à ce qu’elle atteigne un état gazeux qui est ensuite projeté pour nettoyée la surface souhaitée, et permet de pénétrer dans les pores de surfaces afin de dissoudre la saleté, la graisse…
Si, comme l’indique la société, ce système de nettoyage peut être utilisé par les professionnels comme les particuliers, l’utilisation de cette vapeur sèche sous pression présente nécessairement un risque de brûlure à l’utilisation.
En tout état de cause, la défectuosité de deux des appareils similaires commandés, devait entraîner une vigilance accrue de l’employeur sur leur utilisation par les salariés.
En conséquence, il est établi que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il a exposé sa salariée.
Il appartenait donc à l’employeur de prendre des mesures de protection pour assurer la sécurité de ses salariés, et notamment de les former sur l’utilisation adéquat de cet appareil.
*Sur les mesures de protection prises par la société
La faute inexcusable de l’employeur ne peut être reconnue que si la victime démontre que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque.
Madame [W] [O] fait valoir qu’à sa prise de poste en qualité de femme de chambre elle n’a jamais reçu de formation sur l’utilisation du vapodil. Madame [W] [O] indique qu’il s’agit d’un appareil pouvant présenter des risques pour la santé au motif que cette machine génère de la vapeur sèche à plus de 120 °C, de sorte qu’elle aurait due être formée à l’utilisation de cet équipement notamment pour connaître les étapes à suivre en cas de surchauffe et d’émanation anormale de vapeur.
Madame [W] [O] relève que la société fait état d’une formation au 05 mai 2021 relative à “l’explication des modalités de mise en route, de sécurité et d’entretien des nettoyeurs vapeur”, toutefois, la salariée indique qu’elle a été embauchée qu’à compter du 31 mai 2021, de sorte qu’elle n’a pas pu bénéficier de cette formation.
Toutefois, selon les dires de société, mesdames [G] et [Y] ayant suivi cette formation avaient pour rôle de transmettre à la salariée les informations de sécurité et d’entretien relatives à l’utilisation de cet appareil à vapeur après une journée de formation, ce qui n’est pas justifiée en l’espèce, et fait état de la difficulté de transmission d’une journée de formation à une salariée.
Pour justifier ses affirmations, la société fourni une attestation de Madame [R], gouvernante générale, qui indique que “nous lui avons transmis toutes les informations nécessaires”.
Madame [W] [O] relève que Madame [R] n’a nullement été désignée pour lui transmettre de telles informations et qu’il n’est nullement justifié par l’employeur de qu’elles lui auraient été dûment communiquées préalablement à sa prise de poste, ce qu’elle conteste.
Si Madame [W] [O] reconnaît avoir été formée, lors de son arrivée au sein de la société, par Madame [G] sur les pratiques et usages de la société, c’est-à-dire le rangement des produits ménagers, la durée du ménage dans une chambre, elle maintient qu’elle n’a nullement été sensibilisée à l’utilisation du vapodil, l’employeur ne démontrant pas le contraire.
Madame [W] [O] fait valoir que la transmission par l’employeur de la “documentation relative aux précautions d’emploi de l’appareil” évoquée par la société, n’est pas justifiée.
Madame [W] [O] indique que la société aurait du vérifier le bon fonctionnement de l’appareil, d’autant plus qu’une salariée s’était blessée quelque jours auparavant.
S’agissant des vapodil envoyées au service après vente, la salariée fait valoir que l’ensemble de ces appareils auraient dus être contrôlés et envoyés à ce service avant toute utilisation par le personnel, de sorte que l’employeur n’a pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour préserver sa salariée du danger.
Au vu de ces éléments, Madame [W] [O] relève que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et de mise en oeuvre des moyens nécessaires à la protection de sa santé.
La société HÔTEL CRILLON LE BRAVE fait valoir que Madame [W] [O] n’a pas été affecté à un poste à risques pour sa santé et sa sécurité, de sorte qu’elle n’avait aucune obligation de lui dispenser une formation renforcée à la sécurité. La société indique que les femmes de chambre ne sont exposées à aucune substances toxiques, ne présentent pas de risques de chutes ou de blessures et n’utilisent pas d’équipement dangereux. Elle affirme que l’utilisation d’un nettoyeur à vapeur était sans risque. La société HÔTEL CRILLON LE BRAVE précise que le vapodil est utilisé par les professionnels comme les particuliers, ces derniers ne bénéficiant d’aucune formation spécifique. Le vapodil est simple d’utilisation et contient une sécurité à l’ouverture lorsqu’il est sous pression, à laquelle les femmes de chambre ont été sensibilisées.
La société HÔTEL CRILLON LE BRAVE fait valoir que les modalités d’utilisation et de sécurité de l’appareil ont bien été transmises à la salariée. En effet, la société HÔTEL CRILLON LE BRAVE indique que la formation du 05 mai 2021 ne concernait pas que la sécurité de cet appareil mais portait sur ses fonctionnalités, ainsi que les gestes et postures à adopter. L’employeur affirme que Madame [U] [G], femme de chambre et Madame [P] [Y], gouvernante générale, ont été chargées de former les nouveaux arrivants dont Madame [W] [O]. La société indique que les femmes de chambre étaient sensibilisées sur l’ouverture du nettoyeur vapeur, puisque celui-ci devait refroidir avant ouverture, et rappelle, en tout état de cause, que chacun des appareils disposent d’un système de sécurité, afin que lorsque l’appareil est sous pression, non seulement le bouchon tourne dans le vide pour éviter toute ouverture, mais est également accompagné d’un voyant lumineux pour informer de l’absence de pression.
La société indique que suite à l’accident de Madame [W] [O], l’utilisation de ces appareils à vapeur ont été suspendus, même si aucun défaut n’a été relevé sur les appareils.
C’est ainsi que la société considère avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer l’utilisation de ces appareils en toute sécurité, avec une formation en interne de la part de deux salariées, d’un travail en binôme lors de la prise de poste et de la mise à disposition du manuel d’utilisation du vapodil.
La CPAM du Vaucluse s’en remet.
Si le tribunal relève qu’il est justifié par l’employeur de la réalisation d’une formation dispensée le 05 mai 2021 par la société vapodil, il relève également qu’il n’est nullement établi par ce dernier que cette dernière a été retranscrite à la requérante, embauchée postérieurement, parles salariées prétendument désignées à cet effet. Ainsi, il n’est nullement justifié de ce que Madame [W] [O] a bénéficié d’une information et d’une formation sur les risques professionnels en général et ceux relatifs à l’utilisation d’un appareil à vapeur sèche sous pression en particulier, préalablement à sa prise de poste.
Le tribunal rappelle que si l’employeur considère qu’il n’avait pas pour obligation de dispenser une formation à la sécurité renforcée au motif que la salariée n’était pas affectée à un poste à risques pour sa santé et sécurité, cela ne prive pas l’employeur de son obligation générale d’information et de formation conformément aux dispositions du code du travail.
En effet, l’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et sécurité et les mesures prises pour y remédier. L’information peut passer par un affichage des consignes de sécurité et des fiches de poste, dont les salariés doivent prendre connaissance, mettre à disposition la notice d’instructions….
En l’espèce, la société fait part d’une notice de précautions d’utilisation du vapodil et d’une attestation de Madame [M] [R] qui atteste que “[…] A la prise de poste de Mme [W] [O], Mme [G] et Mme [Y] avaient dispensé à Mme [W] [O], comme aux autres femmes de chambre, toutes les recommandations relatives à la sécurité du Vapodil”, cependant, la société ne justifiant ni de la mise à disposition de la notice ni de la réalité de formation à l’utilisation de cet appareil auprès de Madame [W] [O], le seul témoignage de Madame [R], salariée de l’entreprise, par ailleurs non corroboré par des éléments tangibles, sera considéré comme insuffisamment probant.
Compte tenu de l’absence de démonstration de la réalité de la dispense d’une formation et d’une information suffisante de la requérante sur les risques auxquels elle était exposée, la société HÔTEL CRILLON LE BRAVE sera considérée comme ne pas avoir pris les mesures nécessaires suffisantes de nature à prévenir les risques auxquels Madame [W] [O] était exposée dans le cadre de son activité de femme de chambre, notamment par l’utilisation d’un nettoyeur à vapeur sèche.
Il résulte de ce qui précède que l’accident du 19 juillet 2021 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société HÔTEL CRILLON LE BRAVE.
Il sera donc fait droit à la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable formulée par Madame [W] [O] à l’encontre de la HÔTEL CRILLON LE BRAVE.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
*Sur l’évaluation des préjudices de Madame [W] [O]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte du dernier alinéa de ce texte que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
Madame [W] [O] sollicite la mise en oeuvre d’une expertise afin d’évaluer ses préjudices.
La société HÔTEL CRILLON LE BRAVE, fait valoir que l’expertise sera limitée aux préjudices personnels prévus à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que les préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent faire l’objet d’un complément d’indemnisation.
C’est ainsi que l’expertise sera limitée aux préjudices en lien avec l’accident de la salariée à savoir : les souffrances physiques et morales ; préjudice esthétique et d’agrément ; diminution des possibilités de promotion professionnelle ; déficit fonctionnel temporaire. La société précise que l’expertise devra également déterminer la date de consolidation des lésions de Madame [W] [O].
La CPAM du Vaucluse fait valoir que même si la réparation du préjudice a été élargie, elle n’est pas pour autant intégrale et sollicite que les réparations demandées soient ramenées à de juste et raisonnable proportion conformément au “référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel”. La CPAM du Vaucluse indique que s’agissant des préjudices couverts même, partiellement par le Livre IV du code de la sécurité sociale, ils ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire, notamment pour l’assistance par tierce personne, les dépenses de santé actuelles ou futures… S’agissant des préjudices ne pouvant faire l’objet d’un complément d’indemnisation , non couverts par le Livre IV, la victime doit établir la preuve des dommages subis. La CPAM du Vaucluse fait valoir qu’elle s’oppose à certaines missions sollicitées par le demandeur, notamment sur la fixation de la date de consolidation qui est devenu définitive car non contestée, sur la perte de chance ou la diminution de possibilité de promotion professionnelle qui relève du pouvoir souverain du juge du fond après que l’assuré est rapporter la preuve de cette perte et s’agissant de la demande d’aménagement du logement, un sapiteur architecte pourrait être désigné si besoin.
Le tribunal rappelle qu’aucune date de consolidation n’a été fixée par la CPAM du Vaucluse puisque l’état de Madame [W] [O] a été considéré comme guéri le 15 septembre 2021, de sorte que cette mission ne sera pas appliquée.
Au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l’accident, l’expertise portera, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif du présent jugement, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Le débat se poursuivra entre les parties après dépôt du rapport d’expertise sur les différents postes de préjudice pouvant donner lieu à une indemnisation complémentaire au titre de la seule législation professionnelle.
Sur la demande de provision
Madame [W] [O] sollicite le paiement d’une indemnité provisionnelle de 3.000,00 € à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel. Pour justifier cette demande, elle rappelle qu’elle a subi des brûlures au second degré engendrant une perte de vue. Depuis cet accident, elle effectue des séances de médecine esthétique, notamment du laser erbium avec le docteur [C] afin de traiter les lésions cutanées.
La société HÔTEL CRILLON LE BRAVE s’oppose à la demande de provision au motif que Madame [W] [O] ne justifie l’étendue d’aucun préjudice.
La CPAM du Vaucluse ne fait rien valoir sur ce point.
Le tribunal relève que compte tenu des éléments médicaux produits au débat, il y a lieu d’allouer à Madame [W] [O] la somme de 350,00 euros à titre de provision dans l’attente de l’expertise qui fixera l’étendue de ses préjudices.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, compte tenu la nature du litige et l’ancienneté du recours, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Le sort des dépens et frais irrépétibles seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mixte mis à la disposition des parties,
Contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à rendre le jugement commun et opposable à la CPAM du Vaucluse ;
Déboute Madame [W] [O] de sa demande visant à écarter la pièce n°15;
Dit que l’accident en date du 19 juillet 2021 résulte de la faute inexcusable de la société HÔTEL CRILLON LE BRAVE ;
Alloue à Madame [W] [O] la somme de 350,00 euros à titre de provision de dommages et intérêts ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse devra faire l’avance des sommes ainsi allouées ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse récupérera directement et immédiatement auprès de la société HÔTEL CRILLON LE BRAVE le montant des sommes allouées à Madame [W] [O] ;
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale aux frais avancés de la caisse et commet pour
Docteur [Z] [B]
10 Avenue de la Croix Rouge – 84000 AVIGNON
Tel.: 04 90 87 78 92
Mèl : docteurphmarcucci@yahoo.fr avec mission habituelle en la matière :
— Convoquer Madame [W] [O] et le cas échéant son avocat ou défenseur ;
— Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
— Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident et à son état de santé antérieur ;
Analyse médico-légale
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
— A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement et la nature des soins ;
— Décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé de Madame [W] [O] avant et après l’accident en cause, les lésions dont celui-ci s’est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;
— Décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions ;
— Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; – Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Évaluation médico-légale
— Évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle (décision de la caisse ou juridictionnelle sur recours) ;
— Chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident du travail, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident du travail a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances endurées (physiques, psychiques ou morales) pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et mettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire et/ou permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne et, dans l’affirmative, préciser la durée quotidienne et la nature de cette intervention ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;
— Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans son activité professionnelle (perte de chance d’une promotion professionnelle) ;
— Dire si la victime est ou sera capable de poursuivre dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident (incidence professionnelle) ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;La date de chacune des réunions tenues ;Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;Rappelle que les frais d’expertise sont à la charge de la CPAM du Vaucluse conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la présence de l’avocat de l’assuré n’est pas autorisée lors de l’examen clinique de ce dernier (2e Civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 22-15.762, 22-15.215) ;
Dit que la CPAM du Vaucluse devra faire l’avance des sommes allouées ;
Dit que la CPAM du Vaucluse récupérera directement et immédiatement auprès de la société HÔTEL CRILLON LE BRAVE montant des sommes allouées à Madame [W] [O] ;
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du service des expertises du tribunal (2 Boulevard Limbert 84000 AVIGNON) dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra adresser son rapport aux parties et à la CPAM ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du pôle social pour contrôler les opérations d’expertise ;
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du pôle social du 17 septembre 2026 à 14H00 , le présent jugement valant convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Réserve les autres chefs de demandes et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 20 août 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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