Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 23 sept. 2024, n° 24/02904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG : N° RG 24/02904 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR6F
N° Minute : 24/01916
ORDONNANCE DU 23 Septembre 2024
A l’audience publique du 23 Septembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. [T] [J]
né le 24 Mars 1994
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2]
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Hélène ABRAHAM-BERTOUT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
DEFENDEUR :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2]
régulièrement avisé, non comparant
PARTIE INTERVENANTE :
M. [W] [J],
Non comparant, régulièrement avisé,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-27 et R. 3211-27 ;
Vu l’admission le 29/07/2024 de M. [T] [J] en hospitalisation complète, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2], en application des dispositions de l’article L.3212-1 -II-1 du Code de la Santé Publique,
Vu la décision directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] maintenant l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la requête formée par M. [T] [J] enregistrée au greffe le 12/09/2024 tendant au prononcé de la mainlevée de l’hospitalisation complète
Vu l’avis du Ministère public, favorable au maintien de l’hospitalisation,
Vu la comparution de M. [T] [J] à l’audience assisté de son conseil, lequel sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, estimant ne pas avoir besoin de suivi psychiatrique ni de traitement en ambulatoire. Il explique être guidé par son « ivresse de la foi » et par une « force qui vient d’en haut et qui s’appelle le Saint Esprit » ;
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [T] [J], faisant valoir qu’il ne se considère pas comme malade mais qu’il accepte toutefois de prendre son traitement. Il n’a plus de domicile mais il est prêt à accepter cette situation.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article L3211-12 I 1° du Code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. La saisine peut être formée notamment par la personne faisant l’objet des soins.
Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [T] [J] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [2] alors qu’il présentait des troubles du comportement au domicile dans un contexte de décompensation de sa pathologie.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 20/09/2021 relève que l’état mental de M. [T] [J] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un état clinique stationnaire avec un contact hostile, une psychorigidité, ainsi qu’une rationalisation des troubles du comportement ne permettant pas un consentement pérenne au soins.
L’avis médical relève en outre que M. [T] [J] est dans le déni de sa pathologie et qu’il n’accepte que passivement le traitement, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 23 Septembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [J],
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de M. [T] [J],
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [T] [J]
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2]
M. [W] [J]
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge ,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : [XXXXXXXX01]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/02904 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR6F
M. [T] [J]
Ordonnance en date du 23 Septembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2],
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Instance ·
- La réunion ·
- Contentieux ·
- Syndicat ·
- Fins ·
- Protection ·
- Exploitation
- Procédure accélérée ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Politique sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Expertise ·
- Lettre de mission ·
- Débours ·
- Politique
- Originalité ·
- Édition ·
- Personnalité ·
- Contrefaçon ·
- Branche ·
- Meubles ·
- Droits d'auteur ·
- Ligne ·
- Sociétés ·
- Structure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Juge ·
- Code civil
- Pension de réversion ·
- Retraite ·
- Révision ·
- Pays ·
- Décret ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint survivant ·
- Santé au travail
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Mesures d'exécution ·
- Notaire ·
- Prescription ·
- Délai ·
- Tribunal d'instance ·
- Recouvrement ·
- Dette ·
- Titre exécutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Administration ·
- Voyage
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Clôture ·
- Conseil syndical ·
- Procès-verbal ·
- Décret ·
- Délégation de vote ·
- Copropriété ·
- Nullité
- Tribunal judiciaire ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Droit au bail ·
- Pacte ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Marc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Assurances
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Mutation
- Intérêt ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Taux légal ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Solde ·
- Personnel ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.