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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jex immobilier vente, 2 sept. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT d’ORIENTATION
Du 02 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00010 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EXNN
ENTRE :
S.A. SOCIETE LCL – CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant
ET :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 6]
Madame [K] [Z] NEE [O]
[Adresse 6]
représentés par l’AARPI DENIS VAUCHELIN ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Pauline POTTIER, juge de l’exécution
GREFFIER : Céline HATTAT, directrice des services de greffe judiciaires
DEBATS :
À l’audience publique du 01 Juillet 2025 les parties représentées ont été entendues par le juge de l’exécution, qui en a délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, par le juge de l’exécution.
N°RG 25-1/
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 octobre 2024, la SA Crédit Lyonnais a fait signifier à M. [W] [Z] et Mme [K] [Z] née [O] un commandement de payer la somme totale de 165 108,95 euros, en vertu de la copie exécutoire d’un jugement du tribunal judiciaire de Reims du 8 février 2019 et d’un arrêt confirmatif de la cour d’appel de Reims du 26 mai 2020.
Ce commandement signifié à l’étude valait saisie immobilière d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8] (51), cadastré section CD n°[Cadastre 5], lots 8, 9, 10, 11 et 25, d’une contenance totale de 575 m², le lot n°25 reposant sur l’assiette de copropriété cadastrée section DC n°[Cadastre 4].
Le commandement valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 19 décembre 2024 au volume 2024 S n°75.
Par acte du 12 mai 2025, la SA Crédit Lyonnais a fait assigner M. [W] [Z] et Mme [K] [Z] née [O] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 3 juin 2025, aux fins de voir prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, ordonner sa radiation du fichier immobilier, ordonner au service de la publicité foncière qu’il soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier afin qu’il soit procédé à la mainlevée et à la radiation de la publication, et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
À l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA Crédit Lyonnais maintient ses demandes.
Elle soulève la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière à défaut d’établissement du procès-verbal descriptif des lieux et à défaut d’assignation des débiteurs à l’audience d’orientation dans les deux mois suivant la publication du commandement, en application de l’article R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [W] [Z] et Mme [K] [Z] née [O] ont constitué avocat sans signifier de conclusions, indiquant oralement s’en remettre à justice.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité du commandement
Selon l’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, « Dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation.
L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience. »
Aux termes de l’article R. 311-11 du même code, « Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. »
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que la SA Crédit Lyonnais n’a pas fait délivrer une assignation à M. [W] [Z] et Mme [K] [Z] née [O] dans le délai de deux mois après la signification du commandement de payer tel que prévu par l’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution susvisé.
Conformément aux dispositions de l’article R. 311-11 du même code, le non-respect de cette formalité a entraîné la caducité du commandement qu’il y a lieu de constater.
Dès lors, la SA Crédit Lyonnais, qui dispose à l’égard des débiteurs saisis d’un titre exécutoire et d’une créance liquide et exigible à leur encontre, dispose de ce fait d’un intérêt, au sens de l’article R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution, à solliciter du juge de l’exécution la radiation du commandement de payer qu’elle a délivré aux débiteurs le 23 octobre 2024 et à ce qu’il soit fait mention de ladite caducité en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 9].
Il convient donc de constater la caducité du commandement de payer du 23 octobre 2024 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 19 décembre 2024 volume 2024 S n°75, à la requête de la SA Crédit Lyonnais à l’encontre de M. [W] [Z] et Mme [K] [Z] née [O], d’ordonner sa radiation ainsi que la mention de la déclaration de caducité en marge de la copie dudit commandement publiée au fichier immobilier.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner la SA Crédit Lyonnais aux dépens de la présente instance.
La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
statuant par jugement d’orientation public par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 23 octobre 2024 par la SA Crédit Lyonnais à M. [W] [Z] et Mme [K] [Z] née [O] ;
ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la demande de la SA Crédit Lyonnais à M. [W] [Z] et Mme [K] [Z] née [O] le [Date naissance 3] 2024 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 19 décembre 2024 volume 2024 S n°75 ;
ORDONNE la mention de la déclaration de caducité en marge de la copie dudit commandement publiée au fichier immobilier ;
CONDAMNE la SA Crédit Lyonnais aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le greffier Le juge
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