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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab c, 11 juil. 2025, n° 21/04082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées
à Me VILETTE
à Me JONQUET
le
Expédition délivrée
au Juge des Enfants
le
N° MINUTE : 25/306
JUGEMENT : [D] [E] épouse [M] C/ [N] [T] [M]
DU 11 Juillet 2025
1ère Chambre cab C
N° RG 21/04082 – N° Portalis DBWR-W-B7F-N3EF
DEMANDERESSE :
Madame [D] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 12] (ITALIE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès VILETTE, Avocat au Brreau de GRASSE
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [T] [M]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 14] (CAMEROUN)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie JONQUET, Avocat au Barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 mai 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 11 juillet 2025
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 juillet 2025
Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 24 mai 2019 ;
Vu l’assignation en date du 28 octobre 2021 ;
Vu ordonnance sur incident en date du 8 août 2023 ;
Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Dit que la loi française est applicable en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [N] [T] [M]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 14] (CAMEROUN)
et de
Madame [D] [E]
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 12] (ITALIE)
mariés le [Date mariage 8] 2006 à [Localité 10] en HAUTS-DE-SEINE ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 11] ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Renvoie les parties le cas échéant et au besoin aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Madame [D] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 12 juillet 2018 ;
Déboute Madame [D] [E] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants :
— [H] [M], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 13] (HAUTS-DE-SEINE) ;
— [I] [M], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 13] (HAUTS-DE-SEINE) ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
Rappelle qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone;
Fixe la résidence des enfants mineurs susvisés au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
— en périodes scolaires : une fin de semaine sur deux (semaines paires du calendrier annuel) du vendredi sortie d’école au dimanche 19 heures en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour le père ou une personne tierce digne de confiance de prendre les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
Avec les précisions suivantes :
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période;
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période;
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h;
— Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle ;
Déboute Madame [D] [E] de sa demande de part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants et de partage de frais afférents à l’égard des enfants ;
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [N] [M];
Dispense Monsieur [N] [M] de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants susvisés jusqu’à son retour à meilleure fortune;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié ;
Déboute Madame [D] [E] de sa demande de condamnation de Monsieur [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au Juge des enfants saisi (Madame [J]) ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 11 juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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