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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 7 oct. 2025, n° 25/01614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 ou 79
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
N° RG 25/01614 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NPO
Minute : 25/00139
Société OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
Représentant : Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [J] [P]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Octobre 2025
DEMANDEUR :
OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 04 septembre 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025, par Madame Maud PICQUET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffier.
Copie exécutoire : Me SOURDON
Copie certifiée conforme : M. [P] ; préfecture de Seine-Saint-Denis
Le 07/10/2025
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 15 janvier 2021, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a donné à bail à Monsieur [J] [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel principal de 382,03 €.
Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 21 juin 2024.
Il a ensuite fait assigner Monsieur [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen statuant en référé par un acte du 30 juin 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 4 septembre 2025, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE – représenté par Maître Emmanuel SOURDON – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [P] ; de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; et de condamner le défendeur au paiement d’une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 14.973,11 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges en cours, outre une somme de 450 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il sollicite également la production de l’attestation d’assurance contre les risques locatifs sous astreinte de 20 € par jour de retard et s’oppose à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice du défendeur.
A l’appui de ses prétentions, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE fait valoir, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les causes du commandement de payer n’ont pas été couvertes dans le délai requis, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée au bail. Il ajoute que l’arriéré locatif s’élève à 14.973,11 €.
Bien que convoqué par un acte déposé à l’étude du commissaire de justice le 30 juin 2025, Monsieur [J] [P] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de civil, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 1er juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 15 janvier 2021 contient une clause résolutoire (article XIII des conditions générales) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 juin 2024, pour la somme en principal de 8.725,32 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 août 2024.
L’expulsion de Monsieur [J] [P] sera ordonnée, en conséquence.
Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à Monsieur [J] [P] pour organiser son départ et assurer son relogement.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE produit un décompte démontrant que Monsieur [J] [P] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 14.973,11 € à la date du 1er septembre 2025.
Monsieur [J] [P], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 14.973,11 €.
Monsieur [J] [P] sera également condamné à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LA DEMANDE DE PRODUCTION DE L’ATTESTATION D’ASSURANCE :
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques locatifs et d’en justifier chaque année au bailleur, à sa demande. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le bail étant résilié depuis le 21 août 2024, Monsieur [J] [P] n’a plus la qualité de locataire, de sorte qu’il n’est plus tenu de s’assurer contre les risques locatifs.
La demande de production de l’attestation d’assurance sera, en conséquence, rejetée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [J] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
En l’absence d’information sur la situation financière du défendeur et compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE, Monsieur [J] [P] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 janvier 2021 entre l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE et Monsieur [J] [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 21 août 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [J] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DEBOUTONS l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [J] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification de la présente ordonnance, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [P] à verser à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE à titre provisionnel la somme de 14.973,11 € (décompte arrêté au 1er septembre 2025, incluant août 2025) ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [P] à payer à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
FIXONS à titre provisionnel cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTONS l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE de sa demande de production de l’attestation d’assurance contre les risques locatifs ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [P] à verser à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 7 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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