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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. de la famille, 5 juin 2025, n° 24/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/00222 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-QDP / Chambre de la famille
AFFAIRE : [P] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
PRÉSIDENT : Madame Aude SALLAFRANQUE, vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de TOULOUSE, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Gaudens par ordonnance de Madame la Première présidente en date du 16 décembre 2024 et du 21 mars 2025,
ASSESSEUR : Monsieur Luc DIER, Président
ASSESSEUR : Madame Sonia DEL ARCO, Magistrat Honoraire
GREFFIER : Madame Thérèse BOUDON lors des débats et Madame Audrey TANGUY lors du délibéré,
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Mars 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 08 Avril 2025
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Aude SALLAFRANQUE, magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Sonia DEL ARCO,
DEMANDEUR :
[L] [T] [P] épouse [W], demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat Me Aimé DIAKA avocat au barreau de Toulouse
DEFENDEUR :
[E] [W], demeurant [Adresse 10]
Ayant pour avocat Me Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU avocat au barreau de ST-GAUDENS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public :
Vu l’assignation en divorce du 10 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 décembre 2024 et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
[L] [P] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9],
et
[E] [W] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13],
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier de l’état civil de la commune du [Localité 12] (31);
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit au 10 mai 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT, conformément à l’accord des parties, que Mme [P] peut conserver l’usage du nom marital ;
CONSTATE que l’enfant [I] est majeur ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale et sur les modalités de vie de [I] ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de [I] mise à la charge de M. [W] à la somme mensuelle de 100 € ;
AUTORISE M. [W] à verser cette contribution directement entre les mains de [I] ;
CONDAMNE au besoin M. [W] à payer cette somme à [I] [W] ;
DIT n’y avoir lieu à mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que la somme fixée est payable d’avance, avant le 05 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages publié par l’INSEE (série France pour les ménages urbains), et pour la première fois le 1er juin 2026 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale,le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([5] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adresser à sa [7] ([6]) ou [8] ([11]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées ou partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([5] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [7] ([6]) ou [8] ([11]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées ou partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois,le créancier peut également utiliser les voies civiles d’exécution ;les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur ;DIT que les frais d’activité extra-scolaires et les frais de santé non remboursés relatifs à [I] seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que les frais exceptionnels et toutes dépenses excédant 150 € seront partagés par moitié entre les parties, à condition qu’elles aient fait l’objet d’un accord préalable et qu’à défaut d’accord, celui des père et mère qui a engagé seul la dépense en assume seul la charge ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit par provision, en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] et M. [W] aux dépens qui seront partagés par moitié.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
AUDREY TANGUY AUDE SALLAFRANQUE
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