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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 2 oct. 2025, n° 25/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires [ Adresse 7 ] sis [ Adresse 2 ], représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEA dont le siège social est sis [ Adresse 1 ] c/ La SA ENEDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 02 Octobre 2025
N° RG 25/00946 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJHO
Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR
[P]
Expédition délivrée
à SA ENEDIS
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEA dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
La SA ENEDIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en son établissement secondaire et situé [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Magali MARTINEZ, Cadre Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
Par acte d’huissier en date du 21 février 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 3] a fait assigner la SA ENEDIS en réparation de ses préjudices à hauteur de 5082 €, soit 2582 € pour les frais engagés pour la réparation des canalisations endommagées et 2500 € pour les conséquences dommageables des infiltrations subies dans les caves, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2023, avec capitalisation des intérets, outre la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La SA ENEDIS, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé du litige ; que la responsabilité du défendeur est dûment établie au regard des éléments produits ; qu’il convient, pour une juste réparation des préjudices, de faire droit au demandeur pour les montants demandés ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Condamne la SA ENEDIS à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 5082 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023 et la somme de 1000 € d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne la SA ENEDIS aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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