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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 18 juil. 2025, n° 24/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 18 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00561 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FS4P / JAF
AFFAIRE : [S] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Joséphine DROY
Greffier : Amandine AIVALIOTIS, greffière placée
DEMANDEUR :
Madame [O], [R], [V] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine CHAT de la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Monsieur [P], [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
Chérance
[Localité 6]
représenté par Maître Marc DUFOUR de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
— Maître Marc DUFOUR de la SELARL [9] – 43
— Maître Catherine CHAT de la SCP PEREZ ET CHAT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 15 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 juillet 2024 ;
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Monsieur [P], [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (Savoie)
et
Madame [O], [R], [V] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] (Ardèche)
mariés le [Date mariage 4] 2000 par devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (Haute-Savoie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, à savoir le 15 mars 2024 ;
CONSTATE que Madame [O] [S] épouse [U] n’a pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse et qu’elle ne pourra donc plus l’utiliser ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties tendant à ce que soit constatée la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des parties relatives à la liquidation de leur régime matrimonial ;
REJETTE la demande des parties tendant à ce que leur accord sur la liquidation de leur régime matrimonial soit homologué ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à Madame [O] [S] épouse [U] une prestation compensatoire de 50.000 euros sous forme de capital ;
Concernant l’enfant majeure [X]
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure à la charge de Monsieur [P] [U] à la somme de 150 euros par mois ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, publié au Journal Officiel, pouvant être obtenus auprès de l’INSEE ;
DIT que le débiteur devra opérer spontanément une indexation du montant de cette pension alimentaire chaque année à la date anniversaire de la présente décision, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule suivante : Montant revalorisé de la pension = Montant initial de la pension x Dernier indice paru au journal officiel à la date de la décision / Dernier indice publié à la date anniversaire de la décision ;
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
DIT que cette somme sera payable mensuellement et d’avance directement entre les mains de l’enfant majeur ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [P] [U] à payer à Madame [O] [S] épouse [U] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, au domicile de celle-ci, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze, dès lors que Madame [O] [S] épouse [U] reste créancière de la contribution en application de l’article 373-2-5 du code civil ;
ECARTE le dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire par l’organisme débiteur des prestations familiales compte tenu de son incompatibilité avec les modalités d’exécution de la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
*le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ;
*le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que conformément à l’accord des parties, les frais de scolarité de [X] (inscription, loyer, assurance, [14]), les frais de santé non remboursés, les frais de permis exposés pour l’enfant seront partagés par moitié entre les parents sur simple présentation du justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et au besoin les y CONDAMNE ;
CONDAMNE Madame [O] [S] épouse [U] et Monsieur [P] [U] au paiement des dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les mesures concernant l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le dix huit Juillet deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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