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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 12 déc. 2024, n° 24/03138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/03138 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZBJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. FLOA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE substituée par Me Sonia MALLET GIRY, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [H] [E] [F] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 01 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 15 avril 2022, la société FLOA a consenti à Madame [H] [E] [F] [K] un crédit amortissable n°00019784648, d’un montant de 12.322,04 euros, remboursable en 170 mensualités de 100,12 euros hors assurance au taux débiteur fixe annuel de 4,81%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société FLOA a prononcé la déchéance du terme suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 26 décembre 2023 après avoir adressé à Madame [H] [E] [F] [K] une lettre recommandée préalable avec avis de réception le 6 décembre 2023 la sommant de régler dans ses arriérés de paiement de 420,90 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier en date du 3 juillet 2024, la société FLOA a fait assigner Madame [H] [E] [F] [K] devant le juge des Contentieux de la Protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, aux fins de :
A titre principal :
* la condamner à lui payer la somme de 12.535,94 euros arrêtée au 17 mai 2024 se répartie comme suit :
— capital restant dû : 11.199,94 euros
— intérêts : 440 euros
— indemnité conventionnelle : 896 euros
outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire:
* prononcer la résiliation du crédit
* la condamner à lui payer la somme de 12.535,94 euros arrêtée au 17 mai 2024 se répartie comme suit :
— capital restant dû : 11.199,94 euros
— intérêts : 440 euros
— indemnité conventionnelle : 896 euros
outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
Et en tout état de cause :
*ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
*la condamner à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens ;
* et dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, l’exécution devra intervenir par l’intermédiaire d’un huissier de Justice, et le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article R444-55 du code de commerce et son annexe devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à charge du créancier lesdites sommes.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024 lors de laquelle la société de crédit, représentée par son conseil a demandé le bénéfice de son assignation et déposé ses écritures.
Citée par acte d’huissier délivré par procès-verbal de remise à personne, Madame [H] [E] [F] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Compte tenu de la date de la demande introduite le 3 juillet 2024, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu moins de deux ans avant cette demande, de sorte que la demande est donc recevable.
Sur le montant de la créance :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
En outre, les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société FLOA sollicite de Madame [H] [E] [F] [K] le versement de cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 896 euros ainsi qu’il ressort du détail de la créance versée aux débats
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats. Il convient de réduire cette indemnité à néant.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 15 avril 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la banque demanderesse sollicite la somme de 12.535,94 euros en ce compris l’indemnité légale susvisée.
Au regard des pièces produites aux débats et du décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société FLOA à hauteur de la somme de 11.428,79 euros en ce compris la somme de 228,85 euros au titre des intérêts échus.
Par conséquent, Madame [H] [E] [F] [K] sera condamnée à verser à la société FLOA la somme de 11.428,79 euros, portant intérêts au taux contractuel annuel de 4,81% à compter la mise en demeure du 26 décembre 2023.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 à L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société FLOA tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [H] [E] [F] [K] à verser à la société FLOA à la somme de 400 euros au titre de de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Madame [H] [E] [F] [K] succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. Toutefois, la demande de condamnation à payer les frais d’huissier qui seront engagés dans le cadre de l’exécution de la présente décision n’étant justifiée par aucun élément, elle sera rejetée.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE la société FLOA recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation crédit amortissable n°00019784648 consenti par la société FLOA à Madame [H] [E] [F] [K] suivant offre signée le 15 avril 2022, d’un montant de 12.322,04 euros,
RÉDUIT l’indemnité légale de 8% à néant,
CONDAMNE Madame [H] [E] [F] [K] à payer à la société FLOA la somme de 11428,79 euros, portant intérêts au taux contractuel annuel de 4,81% à compter la mise en demeure du 26 décembre 2023 au titre du crédit amortissable n°00019784648 suivant offre acceptée le 15 avril 2022,
DÉBOUTE la société FLOA de sa demande de capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE la société FLOA du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [H] [E] [F] [K] à verser à la société FLOA la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [E] [F] [K] aux dépens de l’instance,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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