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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 12 janv. 2026, n° 25/12902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR
MATÉRIELLE DU 12 JANVIER 2026
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 25/12902 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4MIH
N° de MINUTE : 26/00006
Madame [M] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 5] [Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître [O], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04
DEMANDEUR
C/
Monsieur [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
SANS DÉBAT :
Vu l’article 462 du code de procédure civile, vu le jugement rendu le 1er Décembre 2025 et la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 11 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 1er décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny entre Madame [M] [W] (demandeur) et Monsieur [G] [U] (défendeur) dans la procédure n° RG 25/2391.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Madame [M] [W] notifiée par RPVA en date du 11 décembre 2025 tendant à la rectification du jugement rendu le 1er décembre 2025 ;
Vu l’absence d’observation de Monsieur [G] [U].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le jugement rendu le 1er décembre 2025 (RG 25/2391) est manifestement affectée d’une erreur purement matérielle en ce que dans le dispositif le tribunal condamne Monsieur [U] à payer à Madame [M] [W] la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors que la motivation prévoit expressément que Monsieur [U] est condamné à payer à Madame [W] la somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de procéder aux rectifications qui s’imposent.
La requête tendant à une rectification d’erreur matérielle, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Il est ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
RECTIFIE le dispositif du jugement rendu le 1er décembre 2025 par la 6ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Bobigny dans la procédure N° RG 25/2391 en ce sens qu’il y a lieu de remplacer la mention :
« CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à Madame [M] [W] la somme de
1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
Par la mention :
« CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à Madame [M] [W] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
Le reste sans changement ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 13 janvier 2025 qu’elle rectifie et notifiée comme celui-ci ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE le Trésor Public aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, La présidente,
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