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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 janv. 2025, n° 24/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 24/01086 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWY3
du 09 Janvier 2025
N° de minute 25/
affaire : Société D’ANDREA SAM, anciennement dénommée MF3A
c/ S.C. SCCV CYPA, S.A.S.U. EDEN PROMOTION
Grosse délivrée
à Me Bastien PELLEGRIN
Expédition délivrée
à Me Massimo LOMBARDI
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE NEUF JANVIER À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Société D’ANDREA SAM, anciennement dénommée MF3A
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4] – PRINCIPAUTE DE [Localité 7]
Rep/assistant : Me Massimo LOMBARDI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C. SCCV CYPA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Bastien PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. EDEN PROMOTION
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Bastien PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, la société D’andrea Sam a fait assigner la Sccv Cypa et la Sasu Eden afin d’entendre le juge des référés :
— condamner solidairement la société Sccv Cypa et la Sasu Eden promotion à lui payer une somme non inférieure à 154 000 euros à titre de provision sur la facture n°24/04/2023, d’un montant total de 154 831,99 euros,
— assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 avril 2023,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le tribunal devait considérer que certaines réserves n’auraient pas été levées par la Sam D’andrea, il conviendra de :
— condamner solidairement la Sccv Cypa et la Sasu Eden promotion à lui payer une somme non inférieure à 116 899,99 euros à titre de provision sur la facture n°24/04/2023 d’un montant total de 154 831,99 euros,
— assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 avril 2023,
En tout état de cause,
— condamner solidairement la Sccv Cypa et la Sasu Eden promotion à lui payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la Sccv Cypa et la Sasu Eden promotion aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 22 octobre 2024 et visées par le greffe, la Sam D’andrea modifie ses demandes en ce sens :
A titre liminaire,
— “ débouter la Sscv Cilla Cypa et Eden promotion en sa demande de mise hors de cause de la société Eden promotion”,
A titre principal,
— rejeter “ la société Sscv Cilla Cypa et Eden promotion” en toutes ses demandes,
— déclarer sa demande recevable et bien fondée et en conséquence,
— condamner solidairement la société Sccv Cypa et la Sasu Eden promotion à lui payer une somme non inférieure à 154 000 euros à titre de provision sur la facture n°24/04/2023, d’un montant total de 154 831,99 euros,
— assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 avril 2023,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le tribunal devait considérer que certaines réserves n’auraient pas été levées par la Sam D’andrea, il conviendra de :
— condamner solidairement la Sccv Cypa et la Sasu Eden promotion à lui payer une somme non inférieure à 116 899,99 euros à titre de provision sur la facture n°24/04/2023 d’un montant total de 154 831,99 euros,
— assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 avril 2023,
A titre “ultérieurement” subsidiaire,
Si par extraordinaire le tribunal ne devait faire droit aux demandes de payement de la retenue de garantie, en s’associant à la demande sollicitée par “Sscv [Adresse 9] et Eden promotion” il conviendra de :
— autoriser la consignation de l’intégralité de la retenue de garantir soit 154831,99 euros entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nice désigné en qualité de séquestre,
En tout état de cause,
— condamner solidairement la Sccv Cypa et la Sasu Eden promotion à lui payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la Sccv Cypa et la Sasu Eden promotion aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Eden promotion et la Sccv Cypa demandent au juge des référés de :
A titre liminaire,
— juger irrecevables pour défaut de droit d’agir les prétentions de la Sam D’andrea formées à l’encontre de la société Eden promotion,
A titre principal,
— juger que les demandes de la Sam D’andrea se heurtent à de multiples contestations sérieuses,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter la Sam D’andrea de l’ensemble de ses demandes,
— mettre la société Eden promotion et la Sccv Cypa purement et simplement hors de cause,
A titre subsidiaire,
— autoriser la consignation de l’intégralité de la retenue de garantie, soit 154831,99 euros, entre les mains de Monsieur le Bâtonnier du barreau de Nice désigné en qualité de séquestre, dès lors que la Sccv Cypa justifie d’un intérêt légitime à se prémunir de l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir jusqu’au dépôt du rapport de Monsieur [L], expert judiciaire désigné par ordonnance du 28 septembre 2023,
En tout état de cause,
— condamner la Sam D’andrea à leur verser la somme de 2000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandes provisionnelles de la société D’andrea Sam se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à la recevabilité des demandes dirigées à l’encontre de la Sasu Eden promotion et de la question de la levée de l’intégralité des réserves par la demanderesse. Il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
La demande principale de la Sas Eden promotion et de la Sccv Cypa tendant à voir l’affaire renvoyée devant le juge du fond ayant été accueillie, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande subsidiaire de consignation entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de [Localité 8].
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sas Eden promotion et de la Sccv Cypa les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
La société D’andrea Sam qui succombe dans le cadre de la présente instance en référé, conservera à sa charge, les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de la société D’andrea Sam.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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