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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 26 mars 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MERAOUMIA, S.A.S. c/ AMIRA, S.A. SOGESSUR, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
DU : 26 Mars 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
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Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.I. MERAOUMIA
C/
S.A.S. AMIRA, S.A. PACIFICA, S.A. SOGESSUR, [K], [I]
Répertoire Général
N° RG 25/00075 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHX4
__________________
Expédition exécutoire le : 26 Mars 2025
à : Me Leclercq
à : Me De La Royère
à : Me Le Roy
à : Me Médrano
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 15]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. MERAOUMIA (RCS D'[Localité 15] 829 854 652)
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. AMIRA (RCS D'[Localité 15] 910 822 774) prise en la personne de son représentant légal Mr [B] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
S.A. SOGESSUR (RCS DE [Localité 23] 379 846 637)
[Adresse 2]
[Adresse 25]
[Localité 14]
représentée par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Maître Xavier VIARD de la SELARL VIARD, avocat plaidant au barreau de ROUEN substitué par Me Frédérique MOCQUE-NICOLOFF avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [B] [K]
né le 17 Juin 1968 à [Localité 20] (MAROC) ([Localité 3]
de nationalité Marocaine
domicilié : chez Chez Mme [K]
[Adresse 9]
[Adresse 19]
[Localité 12]
représenté par Me Sérène MEDRANO, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [D] [I]
né le 11 Août 1962 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 18]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
— DÉFENDEUR(S) -
S.A. PACIFICA au titre d’un contrat [Adresse 22] et de la garantie INCENDIE souscrit par M. [K]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Sibylle DUMOULIN, avocat au barreau D’AMIENS
— INTERVENANTE VOLONTAIRE -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 12, 13 et 20 février 2025 délivrées par la SCI MERAOUMIA à la SAS AMIRA, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [B] [Y], la SA SOGESSUR, à Monsieur [D] [I] et Monsieur [B] [K], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une expertise ; Déclarer communes et opposables à Messieurs [D] [I] et [B] [K] l’ordonnance et les opérations d’expertise à intervenir ; Réserver les dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 12 mars 2025.
La SCI MERAOUMIA a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SA SOGESSUR a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Juger la SA SOGESSUR recevable et bien-fondée en toutes ses prétentions ;Prendre acte des protestations er réserves formulées par la SA SOGESSUR, notamment quant au principe de la responsabilité de la SAS AMIRA, concernant la demande d’expertise judiciaire présentée à son contradictoire par la SCI MERAOUMIA.Fixer à la charge de la SCI MERAOUMIA les frais de consignation à valoir sur les honoraires et frais de l’expert judiciaire ;Ordonner une expertise dans les termes suivants :Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] [Localité 15] (80), après avoir convoqué les parties dans le respect des textes en vigueur, pour y effectuer tous constats, Recueillir les observations des parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et au besoin entendre tout sachant, Examiner les lieux et donner son avis sur l’origine technique de l’incendie survenu dans l’immeuble le 5 janvier 2024, Procéder si besoin à tout prélèvement utile, Se faire assister si nécessaire de tout sapiteur de son choix, Déterminer l’état de l’immeuble antérieurement à la survenance du sinistre et préciser à quel usage il était affecté, Déterminer l’emplacement exact du départ de feu, Rechercher la ou les causes de l’incendie survenu, en précisant notamment s’il résulte de faits volontaires ou d’une cause accidentelle ; dans ce dernier cas, préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d’un défaut d’entretien, des conditions d’occupation, d’une non-conformité aux normes de sécurité, de travaux de rénovation ou tous autres travaux, ou s’il a été aggravé par l’une de ces causes, Donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, tant pour la société demanderesse SCI MERAOUMIA, que pour la SAS AMIRA, Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier au désordre, et leurs délais d’exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties le coût de ces travaux, Fournir tous éléments techniques ou de fait, permettant à la Juridiction ultérieurement saisie au fond de statuer sur les responsabilités encourues, Du tout dresser rapport, après avoir établi un pré-rapport et recueilli les observations des parties. Débouter la SCI MERAOUMIA, ainsi que tout autre concluant, de toute autre fin, demande ou prétention, plus ample ou contraire ;Statuer ce que de droit quant aux dépens de la présente instance.
Monsieur [B] [K] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Statuer ce que de droit quant aux demandes formulées par la demanderesse ; Préciser que l’expert devra, en ce qui concerne les préjudices, donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance subi pouvant résulter tant du sinistre que de ses conséquences, dont les travaux de remise en état à l’égard de l’ensemble des parties ;Statuer ce que de droit quant au surplus.
La SA PACIFICA, intervenante volontaire au titre d’un contrat multirisques habitation et de la garantie incendie souscrit par Monsieur [B] [K], a formulé protestations et réserves ;
La SAS AMIRA, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [B] [Y] et Monsieur [D] [I], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu par représentation obligatoire d’avocat.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 26 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Extrait d’immatriculation de la SCI MERAOUMIA ;Acte d’achat de l’immeuble reçu par Maitre [Z] [L], notaire, le 10 septembre 2020 ;Contrat de prêt immobilier reçu par Maitre [V] [M], notaire, le 10 septembre 2020 ;Tableau d‘amortissement du prêt immobilier ;Contrat de bail d’habitation sous signature privée du 1er janvier 2021 ;Contrat de bail d’habitation sous signature privée du 15 juillet 2021 ;Bail commercial reçu par Maitre [V] [M], notaire, le 27 juillet 2022 ;Contrat d’Assurance souscrit par la SAS AMIRA auprès de la compagnie SOGESSUR ;Relances de Maitre [N] [M], notaires à la SAS AMIRA relativement au justificatif d’assurance ;Commandement de payer du 29 février 2024 ;Coupures de presse en rapport avec l’incendie ;Compte rendu du SDIS concernant l’incendie des 26 février 2024 et 20 mars 2024 ;Courrier de Maitre Alain GRAVIER Avocat a la société SOGESSUR, en date du 18 octobre 2024 ;Photo du site après l’incendie ;Arrêté de péril du 7 février 2024 ;Courrier de Maitre Edouard MACQUET, du 10 octobre 2024.Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SCI MERAOUMIA qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 5]
Tél. : [XXXXXXXX01] – [Localité 24]. : 06.11.05.18.99 – Mèl : [Courriel 21]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 17] Décrire le ou les immeubles touchés par le sinistre et préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Procéder à toutes analyses ou investigations nécessaires auprès de tout laboratoire indépendant de son choix ; Rechercher l’origine et la cause du ou des départs de feu du 5 janvier 2024 ; déterminer le processus de propagation de l’incendie et les dommages qui ont été subis ;Préciser si l’incendie résulte de faits volontaires ou d’une cause accidentelle ; dans ce dernier cas, préciser s’il résulte d’un désordre électrique, de la vétusté, d’un défaut d’entretien, des conditions d’occupation, du vice d’un ouvrage, d’une non-conformité aux normes de sécurité, ou s’il a été aggravé pour l’une de ces causes ;Donner son avis factuel et technique sur l’incidence des causes décelées quant à l’application des hypothèses factuelles prévues par la police d’assurances des requérants ;Dans l’hypothèse où après avoir répondu aux chefs de mission qui précèdent aucun procès-verbal d’évaluation des dommages ne serait régularisé entre les parties :Indiquer les travaux à exécuter pour remédier aux désordres causés par l’incendie, en évaluer le coût HT et TTC, désordre par désordre, et la durée de leur exécution ;
Dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, les immeubles resteront affectés d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance ;
Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, de jouissance, physiques ou moraux subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par la SCI MERAOUMIA d’une avance de 3.000 euros avant le 18 juin 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de la SCI MERAOUMIA sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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