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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 12 août 2025, n° 23/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. MARILA, S.A. SERENIS ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
JUGEMENT CIVIL du 12 août 2025
_____
N° RG 23/00467 – N° Portalis DBXR-W-B7H-DSXL
Décision n° 057/2025
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
DEMANDEUR :
Madame [C] [X] veuve [M], née le 30 Juin 1946 à [Localité 11] (77)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Laure FROSSARD de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEURS :
E.U.R.L. MARILA, SARL unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 513 213 017, ayant son siège social [Adresse 3], exerçant sous l’enseigne SINGULIER IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
S.A. SERENIS ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°350 838 686, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Marie OUTTERS-LEPAROUX, avocat (plaidant) au barreau de STRASBOURG et par Maître Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat (postulant) au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Didier FERRY
Assesseur : Claudine MONNERET
Assesseur : Nathalie TARBY
Greffier : Laurence ROUSSEY
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mai 2025, Didier FERRY, juge rapporteur chargé d’instruire l’affaire a entendu les avocats en leurs plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte au tribunal dans son délibéré et l’affaire a été mise en délibéré pour mise à disposition de la décision au greffe le 12 août 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 août 2025 et signé par Didier FERRY, Président, assisté de Laurence ROUSSEY, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2016 Madame [C] [M], propriétaire d’une maison sise [Adresse 4] à [Localité 2], a conclu un mandat confiant la gestion locative de cette maison avec l’EURL MARILA, exerçant sous l’enseigne SINGULIER IMMOBILIER.
Le 25 janvier 2019, l’EURL MARILA a conclu, pour le compte de son mandant, un contrat de location avec Madame [H] [P], stipulant un loyer de 1 100 euros par mois.
Un état des lieux avec photographies, réalisé par l’EURL MARILA, non signé est versé aux débats.
En raison de loyers impayés, l’EURL MARILA a adressé de nombreux courriers et mises en demeure à Madame [P]. Un plan d’apurement a été signé le 11 octobre 2019 à la demande de la CAF.
Celui-ci n’a pas été respecté par Madame [P].
En septembre 2019, L’EURL MARILA a obtenu de Madame [P] l’autorisation de recevoir directement l’Allocation pour le logement (APL).
Madame [P] a rédigé une attestation datée du 07 mai 2020, par laquelle elle indique avoir quitté la maison, et que la remise des clefs se fera au plus tard le 15 mai 2020. Elle y précise avoir aménagé en décembre 2019 à [Localité 9]. Elle a produit une seconde attestation, datée du 15 mai 2020, par laquelle elle indique que Monsieur [S] [E], qu’elle qualifie d’ami, refuse de lui rendre les clefs du logements, qu’elle lui avait confiées, et de quitter les lieux.
Le 15 mai 2020, Madame [M] a déposé une plainte auprès de la gendarmerie nationale, faisant état du maintien dans le bien loué d’un « squatteur ».
Par courrier daté du 22 mai 2020, Madame [M] a mis en demeure l’EURL MARILA de prendre en charge les loyers impayés et frais de justice.
L’assureur de l’EURL MARILA, SERENIS ASSURANCE, informé de ladite mise en demeure, a adressé un courrier du 17 juin 2020 à Madame [M]. L’assureur y indique qu’il n’a pas vocation à se substituer à un assureur de loyers impayés et qu’il appartient à Madame [M] d’agir contre la locataire. Il précise que dans un second temps, si la locataire est condamnée et que la dette se révèle irrecouvrable, alors il analysera les éventuels manquements de l’EURL MARILA et le cas échéant appréciera la possibilité d’une transaction amiable.
Madame [M] a résilié le mandat de gestion par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12 novembre 2020.
Par ordonnance du 28 janvier 2021, sur requête de Madame [M], le juge des contentieux de la protection a notamment :
— Constaté la résiliation du bail
— Autorisé la reprise du local d’habitation
— Condamné Madame FONTAINEà verser à Madame [M] la somme de 16 471 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 31 décembre 2020
— Condamné Madame [P] à payer à Madame [M] une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer et charges pour une durée ne pouvant dépasser le 31 mars 2021.
Un procès-verbal de reprise des lieux a été rédigé le 08 mars 2021 par Maître [O] [U], huissier de justice.
Le 12 janvier 2023, Maître [U] a rédigé un certificat d’irrecouvrabilité, Madame [P] étant dépourvue de patrimoine et ne percevant que les minimas sociaux.
Par courrier daté du 24 février 2023, Madame [M] a mis en demeure l’EURL MARILA de payer, sous quinzaine, la somme de 18 964,33 euros, correspondant au montant des loyers impayés et indemnité d’occupation due jusqu’à la reprise des lieux. Madame [M] a également adressé une copie de cette mise en demeure à l’assureur de l’EURL MARILA, SERENIS ASSURANCE.
Par actes séparés des 08 juin 2023 et 19 septembre 2023 Madame [M] a assigné l’EURL MARILA et SERENIS ASSURANCE devant le tribunal judiciaire de Montbéliard.
Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 février 2025, Madame [M] demande au tribunal de :
— Dire et juger Madame [M] recevable et bien fondée en son assignation ;
— Dire et juger que l’EURL MARILA a manqué à ses obligations contractuelles découlant du mandat de gestion ;
— Condamner solidairement l’EURL MARILA et la SA SERENIS ASSURANCES à payer à Madame [M] la somme de 18.964,33 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des loyers impayés et indemnité d’occupation due jusqu’à la reprise des lieux, outre intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2020, date de la mise en demeure ;
— Condamner solidairement l’EURL MARILA et la SA SERENIS ASSURANCES à payer à Madame [M] la somme de 1.721,71 euros correspondant aux frais d’huissier qu’elle a exposés pour récupérer le logement ;
— Condamner solidairement l’EURL MARILA et la SA SERENIS ASSURANCES à payer à Madame [M] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Condamner la SA SERENIS ASSURANCES à garantir l’EURL MARILA de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit ;
— Débouter l’EURL MARILA et la SA SERENIS ASSURANCES de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner solidairement l’EURL MARILA et la SA SERENIS ASSURANCES à payer à Madame [M] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, l’EURL MARILA et la SA SERENIS ASSURANCES demandent au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Madame [M] de l’ensemble de ses prétentions ;
A titre subsidiaire,
— Réduire les montants sollicités à de plus justes proportions ;
— Faire application de la notion de perte de chance ;
— Ecarter l’éxecution provisoire de plein droit du jugement a intervenir ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [M] à payer à la société MARILA et à la compagnie SERENIS ASSURANCES la somme de 3 000 euros au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [M] en tous les frais et dépens de la procédure.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 avril 2025.
Les parties étaient représentées à l’audience de plaidoiries du 21 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 12 août 2025.
MOTIFS
Sur la demande en réparation formée à l’encontre du mandataire
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 1194 du même code dispose : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Les articles 1991 et 1992 du même code dispose notamment : « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. » ; « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. »
— sur la demande en réparation d’un défaut d’étude de la solvabilité de la locataire et d’un manquement au devoir de conseil
La demanderesse rappelle qu’une agence chargée d’un mandat de gestion immobilière est tenue de vérifier la solvabilité des locataires présentés au mandant, et cite en ce sens une jurisprudence de la [8] de cassation. (Cass. 1 ère civ., 28 mars 1984, n°82.16-915)
Elle affirme que l’EURL MARILA ne s’est pas assurée de la solvabilité de Madame [P], et que celle-ci a ainsi commis une faute, qui engage sa responsabilité.
L’EURL MARILA conteste sa responsabilité, en affirmant avoir procédé à l’étude de la solvabilité de la locataire, et verse en ce sens une simulation de calcul d’APL, une simulation de calcul du RSA, et des extraits d’un article du site Internet service-public.fr consacré à l’Allocation journalière de présence parentale (AJPP).
La première simulation évalue à 609 euros par mois le montant des APL ; la deuxième simulation évalue à 1722,93 euros le montant du RSA. La défenderesse déduit des informations mentionnées sur le site Internet service-public.fr que la locataire percevait 1138,94 euros d’AJPP. Elle estime ainsi le total des ressources de Madame [P] à 3 470,87. Elle précise que cette somme était plus de 3 fois supérieure au montant du loyer, condition requise pour louer le bien.
L’EURL MARILA affirme également que Madame [M] avait été informée de ces ressources et avait accepté de louer le bien à Madame [P].
Madame [M] objecte que le dossier relatif aux ressources de Madame [P] n’est constitué que d’une carte d’identité, d’extraits d’un site internet et de simulations, et qu’il ne présente aucun justificatif de ressources.
Il y a lieu de rappeler qu’un agent immobilier, négociateur d’une opération locative, est tenu, quelle que soit l’étendue de sa mission, de s’assurer de la solvabilité des candidats à la location à l’aide de vérifications sérieuses, réalisées dans les limites prévues par l’article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 renvoyant à l’annexe du décret n°2015-1437 du 15 novembre 2015.
En l’absence de telles vérifications, ou si celles-ci s’avèrent superficielles au regard des obligations découlant du contrat de mandat, l’agent immobilier s’expose à voir sa responsabilité engagée et à indemniser les préjudices découlant pour le bailleur d’une défaillance de son locataire.
Parmi les documents pouvant être exigé par le bailleur, et donc par son mandataire, ledit décret mentionne notamment les trois dernières quittances de loyer ou, à défaut, une attestation du précédent bailleur, ou de son mandataire, indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges, et s’agissant d’un locataire bénéficiant d’allocations : le justificatif de versement des indemnités, retraites, pensions, prestations sociales et familiales et allocations perçues lors des trois derniers mois ou justificatif de l’ouverture des droits, établis par l’organisme payeur ; l’avant dernier avis d’imposition ou de non-imposition.
S’il n’existe pas d’obligation légale d’obtenir spécifiquement communication de l’une ou l’autre des pièces visées au décret n° 2015-1437 du 5 novembre 2015 ou un nombre déterminé ou minimal de pièces, il y a lieu de constater que l’EURL MARILA n’a pas été en mesure de fournir un seul justificatif de ressources de Madame [P]. Elle ne démontre donc pas avoir vérifié que les ressources de Madame [P] étaient suffisantes au regard du montant du loyer, avant la conclusion du bail. Cette absence de vérification des ressources de la locataire constitue une négligence fautive engageant sa responsabilité contractuelle.
De plus, contrairement à ce que soutient la défenderesse, le fait que Madame [P] ait un enfant handicapé n’implique pas qu’elle ait nécessairement eu droit à l’AJPP, et certainement pas à hauteur de 1138, 94 euros par mois. En effet, comme indiqué sur le site service-public.fr cité par les défendeurs, le droit à l'[6] est ouvert pour une période maximale de 3 ans. Pendant cette période, le parent a droit à un maximum de 310 jours d’allocations journalières. Le nombre maximum d’allocations journalières par mois est de 22 jours. Ce droit peut être renouvelé pour une nouvelle période de 3 ans. Or, compte tenu du maximum de jours d’allocations pour une période de 3 ans, le nombre maximal d’allocations journalières moyen n’est pas de 22, mais de 8,61 par mois. Ainsi, quand bien même Madame [P] aurait réellement eu droit à l’AJPP, le montant mensuel moyen de cette allocation n’aurait pu excéder, sur une période de trois ans, à raison de 51, 77 euros par jour, la somme de 440 euros environ, et non de 1138 euros, comme le prétendent les défendeurs. Ainsi, à supposer que les deux simulations versées aux débats soient fiables, soit 1 722,93 euros de RAS et 609 euros de CAF, le total réel des ressources de Madame [P], si elle percevait réellement l’AJPP, ne pouvait s’élever qu’à 2 770 euros mensuels environ, soit moins de 3 fois le loyer, d’un montant de 1 100 euros.
Enfin, compte tenu des charges de Madame [P], ayant 5 enfants à charge, et un autre à venir, le montant des ressources résiduelles, après paiement du loyer, s’élevaient à 1 670 euros environ, ce qui était insuffisant au regard du nombre d’enfants à charge.
Ainsi, en se contentant de simples simulations, sans une seule pièce justificative de ressources, l’EURL MARILA a manqué de sérieux dans la vérification de la solvabilité de Madame [P], candidate à la location, et ce défaut de diligence s’est traduit presque immédiatement par des impayés, dès le deuxième loyer, de février 2019.
Madame [M] estime que l’EURL MARILA aurait dû également lui conseiller de souscrire une assurance loyers impayés. Elle aurait, le cas échéant, souscrit une telle assurance, et n’aurait pas subi de préjudice financier résultant des impayés. Madame [M] estime que ce manquement a donc causé ce préjudice financier, et que l’EURL MARILA doit le réparer.
L’EURL MARILA relève qu’elle n’est pas un assureur, et que Madame [M] était parfaitement libre de souscrire elle-même d’une assurance loyers impayés.
Il est constant que le mandataire a l’obligation d’apporter conseil et assistance au bailleur, et faire preuve de prudence afin de ne pas exposer son mandat à un risque d’impayés. Compte tenu de l’absence de vérification sérieuse de la solvabilité de Madame [P], l’EURL MARILA aurait dû informer le mandataire des risques d’impayés, et lui conseiller de souscrire une assurance visant à garantir ce risque. En s’abstenant de délivrer ce conseil, elle a manqué à son obligation.
Les défendeurs exposent à titre subsidiaire que le préjudice résultant de l’absence de vérification de la solvabilité ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de recouvrer les loyers.
Le préjudice causé par l’exécution fautive du mandat du fait de défaut de vérification de la solvabilité du locataire consiste seulement pour le bailleur en une perte de chance de pouvoir contracter avec un autre locataire payant intégralement ses loyers aux termes convenus. Le mandataire n’est pas tenu à une obligation de résultat puisque même en présence d’un locataire à la solvabilité théorique il n’y a pas de certitude absolue que l’intégralité des loyers sera versée.
Il y a lieu d’observer que le fait que les ressources de la locataire soient constituées uniquement d’allocations n’est pas en soi constitutif d’un risque particulier de défaillance. Au contraire, les allocations sont très stables, plus que ne le sont les revenus du travail. Même un fonctionnaire, s’il est malade plus de trois mois, voient ses revenus diminuer, contrairement à une personne bénéficiant des allocations telles que le RSA et les APL.
De plus, Madame [M] ne démontre pas que l’EURL MARILA aurait été en mesure de proposer un locataire plus solvable.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, ladite perte de chance sera évaluée à 70 %, et l’EURL MARILA sera donc condamnée à indemniser Madame [M] à hauteur de 70 % des loyers impayés par Madame [P], jusqu’au 15 mai 2020, et à hauteur de 70 % du montant des dépens engagés par Madame [P] pour la procédure engagée devant le juge des contentieux de la protection, comprenant notamment le coût du commandement du 27 octobre 2020, du PV de constat d’abandon du 02 décembre 2020, et de la requête reçue au greffe le 09 décembre 2020.
En effet, Même si Madame [P] a quitté les lieux dès décembre 2019, elle n’a jamais fait de démarche pour rendre les clefs avant le 15 mai 2020. Comme le démontre la plainte de Madame [M] et l’attestation de Madame [P], toutes deux datées du 15 mai 2020, la remise des clefs n’a pu être effectuée en raison du maintien dans les lieux d’un prétendu ami de Madame [P]. Ce maintien illégal dans les lieux par un tiers n’est absolument pas corrélé à l’insolvabilité de Madame [P], et il n’existe donc aucun lien de causalité entre d’une part la négligence fautive de l’EURL MARILA dans l’étude de la solvabilité de Madame [P] et son manquement au devoir de conseil, et d’autre part ce maintien illégal dans les lieux.
Au demeurant, même si Madame [P] avait souscrit une assurance loyers impayés, une telle assurance n’a pas vocation à garantir le risque d’une occupation sans droit ni titre par un tiers, si bien que même si Madame [P] avait souscrit une telle assurance, l’assureur ne l’aurait pas indemnisée des dommages résultant de cette occupation illégale du bien par un tiers.
Madame [M] ne produit aucun décompte détaillé à l’appui de sa demande. En l’absence d’un tel décompte, il convient de se baser sur l’ordonnance du 28 janvier 2021, qui évaluait le montant des impayés à 16 471 euros au 31 décembre 2020, en réfutant tout préjudice particulier lié à la perception tardive du dépôt de garantie et à son emploi par le mandataire pour couvrir un loyer impayé. En soustrayant 7 loyers de 1 100 euros à ce total, et en y ajoutant les APL de novembre et décembre 2019, perçus directement par le bailleur selon ses propres écritures, soit 1138 euros, on obtient la somme de 9 909 euros de loyers impayés à la date du 15 mai 2020.
L’EURL MARILA sera donc condamnée à payer à Madame [M] 70% de 9 909 euros, soit 6 936,30 euros.
La SA SERENIS ASSURANCE ne conteste pas être l’assureur de l’EURL MARILA, et conteste pas que si l’EURL MARILA venait à être condamnée, elle pourrait être également condamnée in solidum.
La SA SERENIS ASSURANCE sera donc condamnée in solidum avec l’EURL MARILA au paiement de ladite somme.
— sur la demande de réparation d’un défaut d’action résolutoire et aux fins d’expulsion
Madame [M] reproche également à l’EURL MARILA de ne pas avoir mis en œuvre dès février 2019 une procédure de résiliation du bail et d’expulsion ni informé Madame [M] des démarches à entreprendre. Elle soutient que si l’EURL MARILA avait immédiatement initié la procédure d’expulsion, cela aurait permis de récupérer le bien dans un délai raisonnable et de limiter le montant de la dette locative.
Cependant, nul ne plaide par procureur, et seule Madame [M] pouvait assigner Madame [P] aux fins de résiliation du bail et d’expulsion. De plus une telle assignation devant le juge des contentieux de la protection n’aboutit que très rarement à un jugement dans un délai inférieur à un an. Après obtention d’un jugement ordonnant l’expulsion, le bailleur doit délivrer un commandement de quitter les lieux, donnant au locataire un délai de 2 mois pour partir. Si le locataire ne quitte pas spontanément les lieux, le bailleur doit demander le concours de la force publique. Le préfet a alors un délai de 2 mois pour accorder ou refuser ce concours. L’expulsion ne peut pas avoir lieu pendant la trêve hivernale, qui s’étend du 1er novembre au 31 mars.
Ainsi, quand bien même l’EURL MARILA aurait conseillé à Madame [M], dès le 1er loyer partiellement impayé, de février 2019, de procéder à une assignation aux fins de résilution du bail et d’expulsion de la locataire et de ses enfants, et que Madame [M] avait immédiatement décidé de suivre ce conseil, et de solliciter un avocat à cette fin, cette procédure n’aurait pu aboutir à une expulsion avant, a minima, le mois d’avril 2020. Or, il est constant que Madame [P] a déménagé dès décembre 2019, si bien qu’aucune diligence n’aurait permis d’expulser Madame [P] du logement avant qu’elle ne le quitte d’elle-même.
Aucune demande en réparation ne saurait donc prospérer au motif que le manque allégué de diligences de l’EURL MARILA aurait rallongé inutilement la durée du bail litigieux.
— Sur la demande en réparation des frais d’huissier exposés pour récupérer le logement
Le maintien illégal dans les lieux par un tiers, qui seul a nécessité de recourir à un huissier pour récupérer le logement, n’est absolument pas corrélé à l’insolvabilité de Madame [P], ni au manquement de l’EURL MARILA à son devoir de conseil, et il n’existe donc aucun lien de causalité entre les manquements de l’EURL MARILA et ce maintien illégal dans les lieux qui a nécessité de recourir à un huissier pour récupérer le logement.
Dès lors, aucun lien de causalité n’étant établi entre la faute et le dommage, Madame [M] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande en réparation du préjudice moral
Madame [M] ne précise nullement en quoi consisterait son préjudice moral. La charge de le preuve de ce préjudice lui incombant, et cette preuve faisant défaut, Madame [M] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’EURL MARILA et la SA SERENIS ASSURANCE, parties perdantes, supporteront la charge des entiers dépens.
En application de l’article 700 du même code, elles seront condamnées à payer à Madame [M] la somme de 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose en ses deux premiers alinéas : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
Les défendeurs demandent au tribunal, en cas de condamnation, d’écarter l’exécution provisoire. Ils affirment qu’au vu des montants sollicités par la demanderesse, si des fonds venaient à lui être versés, ils se trouveraient en grande difficulté pour recouvrer ces montants en cas d’infirmation de la décision. Cependant, aucun élément versé aux débats ne vient étayer cette affirmation.
L’article 514-1 offre au juge la possibilité d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Cet article n’exige une motivation spéciale que si le juge écarte l’exécution provisoire. A l’inverse, une décision de ne pas écarter l’exécution provisoire est « de droit ». L’expression « de droit » signifie que le juge n’a pas besoin de motiver l’exécution provisoire ; celle-ci s’applique automatiquement en l’absence de décision motivée contraire.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire n’est nullement incompatible avec la nature de l’affaire, et de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum l’EURL MARILA et la SA SERENIS ASSURANCE au paiement de la somme de 6 936,30 euros à Madame [M], en réparation des dommages résultant des manquements de l’EURL MARILA à ses obligations contractuelles, ainsi qu’au paiement d’une somme correspondant à 70 % du montant des dépens engagés par Madame [P] pour la procédure engagée devant le juge des contentieux de la protection, comprenant notamment le coût du commandement du 27 octobre 2020, du PV de constat d’abandon du 02 décembre 2020, et de la requête reçue au greffe le 09 décembre 2020, outre intérêt au taux légal à compter du 08 juin 2023, date de l’assignation ;
DEBOUTE Madame [M] de sa demande en réparation du préjudice résultant de la nécessité de recourir à un huissier pour récupérer le bien loué ;
DEBOUTE Madame [M] de sa demande en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum l’EURL MARILA et la SA SERENIS ASSURANCE aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE in solidum l’EURL MARILA et la SA SERENIS ASSURANCE à verser à Madame [M] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La greffière
Laurence ROUSSEY
Le président
Didier FERRY
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1437 du 5 novembre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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