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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 déc. 2025, n° 25/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00804 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNDD
du 05 Décembre 2025
M. I 24/01054
N° de minute 25/01733
affaire : [V] [J], [H] [E]
c/ Syndic. de copro. SDC DU [Adresse 8] – CITE [Adresse 5], sis [Adresse 10]
Grosse délivrée à
Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO
Expédition délivrée à
Me Laura RICCI
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [V] [J]
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [H] [E]
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Syndic. de copro. SDC [Adresse 4], sis [Adresse 10]
Représenté par son syndic en exercice CABINET SYNGESTONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laura RICCI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025, délibéré prorogé au 05 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 8 octobre 2024 (Rg 24/1161), le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [W] [K].
Par exploit de commissaire de justice du 5 mai 2025, Madame [V] [J] et Monsieur [H] [E] ont assigné le syndicat des copropriétaires SDC DU ROSTIT- CITE DU SOLEIL aux fins d’extension des opérations d’expertise à son contradictoire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
Madame [V] [J] et Monsieur [H] [E] sollicitent l’extension des opérations d’expertise à raison des conclusions résultant du pré-rapport de l’expert en date du 21 mars 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires SDC DU ROSTIT- CITE DU SOLEIL sollicite, oralement, qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, prorogé au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il résulte des conclusions de l’expert :
« autres désordres observés en extérieur (CF. photos en annexe) : concerne la copropriété,fuite au niveau des réseaux communs à l’arrière du logement des demandeursfissures importantes au droit de la façade du bâtiment, évolutive selon les demandeurs : il est préconisé l’intervention d’un ingénieur béton et la mise en place de témoins, sans délai »
L’expert ajoute que s’agissant de l’étanchéité des murs enterrés, traitement des fuites de réseaux communs sont à réaliser et devront être supportés par la copropriété, la même qui a donné son accord pour la réalisation des travaux demandés par Monsieur [P] s’agissant de créer des surfaces habitables au droit de murs (non étanches) et non drainés des deux lots ci-dessus décrits.
L’expert conclut également au fait que les éléments de mission n° sept, les travaux ont été autorisés aux termes de la résolution n° 12 de l’assemblée des copropriétaires en date du 31 mars 2010.
Il est donc de l’intérêt des demandeurs de rendre désormais l’expertise et toutes autres opérations communes et opposables au syndicat des copropriétaires.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de dire que l’expertise sera désormais réalisée au contradictoire du syndicat des copropriétaires SDC DU ROSTIT- CITE DU SOLEIL.
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il sera dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
Disons que l’expertise ordonnée par le juge des référés de [Localité 7] le 8 octobre 2024 (Rg 24/1161, Minute : 24/1421) sera étendue au syndicat des copropriétaires SDC DU ROSTIT- CITE DU SOLEIL ZZ ;
Disons que les opérations d’expertise s’effectueront désormais au contradictoire du syndicat des copropriétaires SDC DU ROSTIT- CITE DU SOLEIL;
Ordonnons la communication de la présente décision à l’expert ;
Invitons les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons chaque partie à supporter ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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