Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 15 mai 2025, n° 19/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
N° RC 19/00441 Le 15 Mai 2025
N° Minute : 25/
EV/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Maître Erwan GASTE de la SCP LADOUX
Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [V] [Y] [W]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 8]
Madame [N] [U] [M] veuve [W]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 13]
Monsieur [R] [Z] [W]
né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 12]
Tous trois représentés par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 21], d
emeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Erwan GASTE de la SCP LADOUX, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 20 Mars 2025 par Mme VANDENDRIESSCHE, Président et Mme LEFRANCOIS, Juge, Magistrats désignés en qualité de juges rapporteurs, assistées de Mme NGANDU-ROUCHON Greffier.
Les Juges Rapporteurs ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées et en ont rendu compte au Tribunal composé de Mme VANDENDRIESSCHE, Président, Mme LEFRANCOIS et Mme VERN, dans son délibéré.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation en partage judiciaire de la successsion de leurs parents, beaux-parents et grands-parents délivrée le 21 juin 2019 à monsieur [P] [W] à la requête de monsieur [Z] [W], madame [N] [M] veuve [W] et monsieur [R] [W];
Vu le jugement du 18 juin 2020 qui a ordonné le partage judiciaire des successions de monsieur [J] [W] né le [Date naissance 11] 1936 à [Localité 27] décédé le [Date décès 14] 2015 à [Localité 18], et de son épouse madame [F] [S] née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 20] et décédée le [Date décès 6] 20218 à [Localité 18], désigné un notaire pour y procéder sous la surveillance d’un juge commis, et débouté en l’état messieurs [Z] et [P] [W] de leurs demandes d’attribution préférentielle;
Vu le procès-verbal de difficulté établi le 23 avril 2024 par maître [A], notaire, reçu au greffe le 6 juin 2024;
Vu le rapport établi par le juge commis le 7 juin 2024 invitant les parties à constituer avocat et renvoyant l’affaire devant le juge de la mise en état;
Vu les conclusions récapitulatives des demandeurs déposées le 15 janvier 2025 tendant à voir :
— homologuer le projet de partage n°2 avec souhaits d’attribution annexés à l’acte notarié du 4 juillet 2022 en invitant toutefois le notaire à :
— parfaire les comptes à la date la plus proche du partage;
— y ajouter les sommes dues par monsieur [P] [W] en application de l’ordonnance de référé du 28 mai 2024,
— parfaire le compte de créance dû à monsieur [Z] [W] ensuite du 25 mars 2022;
— « prendre acte des demandes d’attribution préférentielles et des conditions formées par eux »;
— rejeter les demandes formées par monsieur [P] [W];
— le condamner à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par monsieur [P] [W] le 4 décembre 2023 tendant à voir;
— juger que l’article 8 de la succession doit faire l’objet d’une évaluation au plus près de l’acte de partage;
— juger que la demande conditionnelle d’attribution préférentielle formulée par les demandeurs fait obstacle à l’homologation du partage;
— juger que monsieur [Z] [W] est tenu d’une indemnité d’occupation;
— juger que monsieur [Z] [W] a bénéficé de la vente de terrains le 23 novembre 1999 et le 30 décembre 1999;
— juger que les opérations du GAEC doivent être prises en charge;
— juger que le remboursement opéré dans le cadre de la caution solidaire doit être pris en compte dans le partage;
— juger que les meubles meublants doivent être pris en compte de manière forfaitaire pour la maison de [Localité 20];
— rejeter la demande de rapport de la somme de 179 957,80 euros formulée à son encontre;
— condamner les demandeurs à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 03 février 2025 ;
MOTIFS
Aux termes des articles 1373 et suivants du code de procédure civile en cas de désaccords entre les co-partageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que son projet.
Le greffe invite les parties à constituer avocat; le juge commis fait rapport au tribunal des points de désaccords persistants, et toute les demandes présentées au cours de l’instance ainsi ouverte ne constituent qu’une seule instance de sorte que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Il en résulte que l’ensemble des désaccords persistants entre les co-partageants doit être tranché par le présent jugement, et que les points non soumis au tribunal ont fait l’objet de points d’ accord entre les parties qui seront donc en tant que tels et sans remise en cause possible repris dans l’acte définitif.
1 – Sur la maison sise [Adresse 26] et cadastrée section C n°[Cadastre 10] et [Cadastre 5] pour 26 a et 15 ca (article 8 du projet d’acte de partage) :
Aux termes des articles 4 et 5 du code de procédure civile l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions des parties, et la juridiction ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.
En conséquence il appartient aux parties de formuler leurs demandes de façon qu’elles soient suffisamment déterminées ou a minima déterminables pour permettre d’y répondre.
Or, bien qu’il conteste l’estimation proposée par le notaire de la valeur vénale du bien immobilier objet de l’article 8 du projet de partage, celle du mobilier le garnissant proposée par les demandeurs, et qu’il revendique la fixation d’une indemnité d’occupation de ce bien à la charge de monsieur [Z] [W], monsieur [P] [W] ne formule aucune demande chiffrée sur ces trois points, ni ne propose aucun procédé qui permettrait de chiffrer celles-ci, de sorte que les revendications qu’il présente à ce titre ne constituent donc pas des prétentions au sens légal ; elles seront par conséquent rejetées.
Pour autant, les demandeurs sollicitant la fixation de la valeur vénale du bien immobilier en vue de son attribution préférentielle à monsieur [Z] [W], à laquelle monsieur [L] [W] déclare désormais ne pas s’opposer, il y a lieu de statuer sur ce point ainsi que sur la valeur des meubles le garnissant.
Sur la valeur de partage du bien :
Les demandeurs versent aux débats une estimation de ce bien réalisée le 20 janvier 2025 par un agent immobilier qui retient une valeur vénale comprise entre 190 000 et 200 000 euros compte-tenu de l’état du bien et notamment des différents travaux à prévoir de mise aux normes de l’assainissement non collectif, de désamiantage du toit de la dépendance, reprises de la toiture, et travaux d’isolation, chauffage, électricité et plomberie.
Dans la mesure où monsieur [L] [W] ne faisait grief à l’estimation antérieure réalisée le 8 avril 2021, que de son ancienneté, il sera retenu en vue du partage le montant de 200 000 euros préconisé par le notaire dans son projet de partage et accepté par les autres parties, qui correspond à la fourchette haute de l’estimation actualisée en 2025.
Le mobilier garnissant ce bien sera estimé sans valeur de partage suivant les propositions des demandeurs en l’absence d’autre demande.
Ce bien sera attribué préférentiellement à monsieur [Z] [W] suivant l’accord finalement intervenu entre les parties sur ce point.
2 – Sur l’attribution préférentielle des terres et prés sis à [Adresse 22] à [Localité 20] objets de l’article 9 de l’ acte de partage :
Cette demande intégralement conditionnelle puisqu’elle est soumise au maintien du caractère constructible desdites parcelles au jour du partage effectif, ne peut qu’être rejetée faute là également de constituer une demande en justice au sens de la loi.
Le présent jugement ayant précisément pour objet de trancher tous les points litigieux persistant entre les co-héritiers, il appartiendra dès lors soit aux parties de s’entendre sur le sort des ces parcelles, en procédant soit au partage en nature conformément aux dispositions des articles 825 et suivant du code civil, soit à la vente desdits biens.
3 – Sur la vente des terrains en date des 23 novembre et 30 décembre 1999 :
La demande de monsieur [P] [W] de voir "juger que [Z] a bénéficié de la vente des terrains le 23 novembre 1999 pour le premier lot et le 30 décembre 1999 pour le second lot" qui ne comporte aucun moyen d’identification des terrains, des ventes alléguées, ni de la demande en justice consécutive aux faits ainsi allégués, sera rejetée faute de constituer une demande en justice au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
4 – Sur la caution solidaire des de cujus à l’égard d’un prêt contracté par [Z] [W] :
Les demandeurs produisent un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 4 avril 2006 qui révèle que les époux [J] [W] se sont en effet portés cautions solidaires d’un prêt de 1 million de francs consenti par la [19] le 9 octobre 1990 à monsieur [Z] [W] et à son épouse, mais aussi que la cour a prononcé la résiliation de cet engagement de caution pour faute dolosive à leur égard.
Ainsi, il est suffisamment établi que les de cujus n’ont finalement pas eu à exécuter cet engagement envers le créancier de leur fils, et qu’il n’existe donc pas de dette de celui-ci à ce titre envers la succession.
La demande de monsieur [P] [W] en ce sens sera par conséquent rejetée.
5 – Sur le GAEC :
Les demandeurs produisent un acte enregistré le 9 juin 2000 par lequel madame [F] [W] qui était co-associée au sein d’un GAEC avec monsieur [G] [W], a donné à celui-ci l’intégralité de ses parts en paiement de salaires différés dont elle se reconnaissait redevable envers lui pour les périodes du 1er octobre 1980 au 31 janvier 1981, 1er février au 14 avril 1982, et du 2 août 1982 au 30 novembre 1987, pour une valeur de 300 000 francs ; cet acte apparaît contresigné par messieurs [Z] et [P] [W] précédé de la mention « déclare reconnaître la réalité de la créance de salaire différé réglée ci-dessus et m’interdit(sic) toute contestation à ce sujet ».
Au vu de cet acte à l’égard duquel il ne formule aucune observation, la demande de monsieur [P] [W] sera rejetée faute de démonstration de l’existence d’une donation effectuée à monsieur [G] [W].
6 – Sur le rapport par [P] [W] de la somme de 179 957,80 euros au titre de donations déguisées effectué à son profit par les de cujus:
Il résulte des termes des différents projets de partage que le notaire, qui ne fait état d’aucune investigation qu’il aurait personnellement réalisée sur ce point, s’est donc exclusivement fondé sur les recherches et conclusions des demandeurs s’agissant des sommes émises ou utilisées à partir des comptes bancaires des époux [J] [W] qui selon eux ont toutes profité à [P] [W], constituant ainsi des donations déguisées devant être rapportées à la succession puisqu’effectuées envers un successible.
Il appartient donc aux demandeurs d’établir, dans le cadre de la présente procédure, l’existence et le montant des sommes qu’ils estiment avoir été détournées ou utilisées dans son intérêt personnel par monsieur [P] [W].
Or les seuls relevés des comptes bancaires de monsieur et/ou madame [J] [W], qui mentionnent effectivement de nombreux chèques encaissés et parfois rejetés, des débits bancaires et paiements par carte bancaire effectués sur diverses communes comme [Localité 24] ou [Localité 15], de nombreux crédits à la consommation, et révèlent une gestion hasardeuse des finances du couple conduisant à des incidents de paiements et paiement d’aggios, ne comportent pour autant aucun nom de bénéficiaire et ne permettent donc pas à eux seuls d’en identifier l’auteur ni le bénéficiaire.
Ils ne suffisent donc pas à établir qui a effectivement profité des paiements ainsi effectués et donc l’existence de donations déguisées au profit de [P] [W] effectuées par les parents.
Les quelques copies de chèques versées aux débats, qui mentionnent des bénéficiaires non identifiés et comportent de multiples signatures d’aspect différents ne permettent pas non plus d’identifier [P] [W] ni comme rédacteur du chèque ni comme bénéficiaire des fonds correspondant au paiement ainsi ordonné.
Or il sera observé que les demandeurs ne formulent à cet égard aucune demande de mesure d’instruction.
Seul un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 27 novembre 2018 a déclaré monsieur [P] [W] coupable de falsification de chèques et usage au préjudice de ses parents commis « courant août 2013 » fait état d’une utilisation desdits chèques au profit d’un monsieur [E] [D] et d’une soctété [16]; pour autant les seules copies de chèques figurant au dossier pénal ne permettent de retenir qu’un seul chèque de 550 euros établi au nom de monsieur [D] le 10 août 2013.
Monsieur [P] [W] sera par conséquent condamné à rapporter à la succession la somme de 550 euros dont il a été reconnu en justice bénéficiaire via un détournement de chèque appartenant à ses parents.
7 – Sur les autres demandes :
Au vu du procès-verbal de difficulté établi par le notaire et des points litigieux tranchés par le présent jugement, il n’y a pas lieu d'« homologuer » un projet de partage antérieur, et il convient en revanche de renvoyer les parties devant le notaire aux fins d’établissement de l’acte définitif de partage compte-tenu des dispositions de la présente décision, étant rappelé que les autres points de la succession non listés par le rapport du juge commis et qui ont donc fait l’objet d’un consensus entre les co-héritiers devant le notaire devront être repris tels quels dans l’acte définitif de partage.
Les créances personnelles existant entre co-héritiers et qui font l’objet d’un titre exécutoire pourront faire l’objet de mesures d’exécution sur l’actif revenant à chacun sans qu’il soit nécessaire de statuer sur ce point.
Les parties ayant été en désaccord sur les droits de chacun et ayant donc eu intérêt au partage judiciaire, l’équité ne commande pas à ce stade de la procédure de faire application de l’article 700 du Code de procédure Civile en faveur de l’une ou l’autre et les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu le procès-verbal de difficulté du 23 avril 2024;
Vu le rapport du juge commis en date du 7 juin 2024;
FIXE la valeur du bien immobilier sis [Adresse 26] et cadastrée section C n°[Cadastre 10] et [Cadastre 5] pour 26 a et 15 ca (article 8 du projet d’acte de partage) à la somme de 200 000 euros et celle du mobilier le garnissant à 0 euros;
ATTRIBUE préférentiellement ce bien à monsieur [Z] [W];
DIT que monsieur [P] [W] doit rapporter à la succession la somme de 550 euros;
DEBOUTE les demandeurs de leurs autres demandes relatives aux donations déguisées qu’ils imputent à monsieur [P] [W];
DEBOUTE monsieur [P] [W] de ses demandes relatives à la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de monsieur [Z] [W], au cautionnement consenti par les de cujus à monsieur [Z] [W] le 9 octobre 1990, aux ventes de terrains survenues les 23 novembre et 30 décembre 1999 ainsi qu’à la dation en paiement des parts de GAEC de madame [F] [S] épouse [W] à monsieur [G] [W];
DEBOUTE les parties de toute autre demande;
RENVOIE les parties devant maître [I] [A], notaire à [Localité 25] (38) aux fins d’établissement de l’acte définitif de partage;
RAPPELLE que les autres points du partage non soumis à l’arbitrage de la juridiction devront être repris conformément aux accords intervenus antérieurement devant le notaire et figurant dans le projet de partage qu’il a établi;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre partie;
DIT que les dépens de l’instance seront tirés en frais privilégiés de partage.
Ainsi rendu le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme VANDENDRIESSCHE, vice-présidente, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Suisse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Saisie sur salaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Illégalité
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Europe ·
- Architecte ·
- Moteur ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Assistant ·
- Management
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Sans domicile fixe ·
- Ordonnance ·
- Thérapeutique ·
- Cliniques ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Norme ·
- Prestation ·
- Bon de commande ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise judiciaire ·
- Coûts ·
- Procès-verbal ·
- Climatisation
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Consulat ·
- Ordre
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Titre ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Nationalité
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Conciliation ·
- Norme ·
- Action en justice ·
- Fins de non-recevoir ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Partie
- Europe ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Agrément
Sur les mêmes thèmes • 3
- Publicité foncière ·
- Cadastre ·
- Crédit ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Créanciers ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Commandement
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agent immobilier ·
- In solidum ·
- Vente ·
- Titre ·
- Côte d'ivoire ·
- Préjudice ·
- Ivoire ·
- Promesse
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Prescription ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Mise en état ·
- Lot ·
- Fins de non-recevoir ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.