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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 oct. 2025, n° 25/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/00684 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLVI
Du 03 Octobre 2025
MINUTE N°25/00256
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 8]
c/ [Y], [Y]
Grosse(s) délivrée(s) à
Me Clément DIAZ
Expédition(s) délivrée(s) à
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Avril 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 9]
Représenté par son syndic en exercice, SO [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [D] [Y]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Delphine MONTEGUT, avocat au barreau de GRASSE
M. [E] [Y]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Delphine MONTEGUT, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 04 Septembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [Y] et Madame [D] [Y] sont propriétaires de divers lots dans la copropriété de l’immeuble « [Adresse 8] » sise à [Adresse 7].
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » a fait assigner Monsieur [E] [Y] et Madame [D] [Y] selon la procédure accélérée au fond afin d’entendre :
Condamner solidairement Madame [D] [Y] à lui payer la somme de 3018,71 euros au titre des charges et provision échues avec intérêts au taux légal sur cette même somme à compter du compter du commandement de payer du 8 octobre 2024,Condamner solidairement Madame [D] [Y] à lui payer la somme de 495,97 euros au titre des charges de copropriété non encore échues jusqu’au 1er juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 octobre 2024,Condamner solidairement Madame [D] [Y] à lui payer la somme de 500 euros pour résistance abusive et injustifiée,Condamner solidairement Madame [D] [Y] à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner les mêmes aux entiers dépens,Rappeler que la décision est exécutoire de droit.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 4 septembre 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de Monsieur [E] [Y] et Madame [D] [Y] de l’intégralité de leurs demandes. Par ailleurs il modifie ses demandes initiales en ce sens :
— condamner solidairement Monsieur [E] [Y] et Madame [D] [Y] à lui payer la somme de 2491,77 euros au titre de l’arriéré de charges et provisions échues avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 octobre 2024 sur cette somme,
— condamner solidairement Monsieur [E] [Y] et Madame [D] [Y] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner solidairement Monsieur [E] [Y] et Madame [D] [Y] à lui payer la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [E] [Y] et Madame [D] [Y] demandent au juge délégué de :
— constater qu’à la date du 30 août 2025, le montant en principal des sommes dues s’élève à 1.537,12 euros,
— leur accorder un délai de douze mois à compter du prononcé de la décision pour payer la somme de 1.537,12 euros, soit une somme de 128,09 euros par mois,
— constater leur bonne foi,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes tendant à leur condamnation au titre des frais de relance et frais de transmission à l’auxiliaire de justice,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation aux dommages et intérêts,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation aux dépens en ce compris, les frais de commandement de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de BOL 65 \f « WP TypographicSymbols » \s 12constatations- qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 19-2 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il est constaté que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires sont bien dues en ce qu’elles résultent des procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes et le budget prévisionnel.
Ces charges ont fait l’objet d’une mise en demeure en date du 2 août 2024 qui n’a pas permis le règlement des sommes dues dans le délai imparti. Il résulte de l’avis de réception joint à ladite lettre que ce courrier n’a pas été retiré dans les délais impartis par son destinataire, ce dernier est toutefois sensé l’avoir reçu.
Il résulte du contrat de syndic, en son point 9.1 que les frais de mise demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, ou de relance après mise en demeure, s’élèvent respectivement à 43 euros et 48 euros.
C’est donc à tort que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a facturé aux défendeurs les sommes de 60,20 euros et 60,21 euros ; il conviendra donc de ne retenir que les sommes contractuellement prévues et d’opérer un retrait de 17,20 € d’une part et 12,21 euros d’autre part, des sommes dues.
S’agissant des frais de procédure, il convient de noter que le contrat de syndic prévoit dans son point 9.1 que les frais de constitution de dossier et de suivi de dossier ne sont dus qu’en cas de diligences exceptionnelles. Or, le syndicat des copropriétaires ne fournit aucun élément permettant de considérer que le syndic a entrepris des diligences exceptionnelles dans la transmission de dossier ou son suivi.
Ainsi, il convient de retirer les sommes de 150 euros et 550 euros des sommes dues.
En conséquence, Monsieur [E] [Y] et Madame [D] [Y] seront condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1762,36 euros correspondant aux charges de copropriété impayées, provisions échues et frais arrêtés au 4 septembre 2025. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 8 octobre 2024.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [E] [Y] et Madame [D] [Y] justifient de leur situation professionnelle, familiale et financière en produisant notamment leur dernier avis d’imposition.
Au regard de ces éléments et en considération des besoins du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [E] [Y] et Madame [D] [Y] et de leur permettre d’échelonner leur dette en 11 mensualités de 130 euros chacune, la dernière correspondant au solde de la dette, payables le 5 de chaque mois, outre le paiement des charges courantes appelées.
Afin de garantir le paiement de la dette, il convient de dire qu’à défaut pour Monsieur [E] [Y] et Madame [D] [Y] de payer une seule des mensualités prévues à l’échéancier ainsi accordé, ou un appel de fonds à venir, la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sera due dans sa totalité et sera immédiatement exigible après une mise en demeure demeurée infructueuse, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que le défaut de paiement ait été causé par la mauvaise foi de Monsieur [E] [Y] et Madame [D] [Y].
De plus, il résulte des mails adressés par les défendeurs au nouveau syndicat des copropriétaires de l’immeuble qu’ils ont souhaité obtenir les nouvelles coordonnées bancaires durant près de quatre mois sans obtenir de retour.
Il résulte du relevé produit qu’en mai 2024, une somme de 450 euros a été versée, puis des paiements réguliers et mensuels ont été réalisés à compter de septembre 2024 et portés à la somme de 300 euros depuis avril 2025.
La résistance abusive n’est nullement caractérisée au regard des efforts contributifs réels opérés par les défendeurs depuis plusieurs mois et de manière constante.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » les frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
Les consorts [Y] qui succombent partiellement, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [Y] et Madame [D] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » la somme de 1.762,36 € au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement arrêtés au 4 septembre 2025, somme portant intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 ;
AUTORISE Monsieur [E] [Y] et Madame [D] [Y] à s’acquitter de leur dette en 11 mensualités de 130 euros chacune, la dernière correspondant au solde de la dette, payables le 5 de chaque mois, outre le paiement des charges courantes appelées,
PRÉCISE que la première mensualité devra intervenir le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme, ou des appels de fonds courants, et au besoin les y condamne, l’intégralité des sommes restant due deviendra de plein droit immédiatement exigible, quinze jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [Y] et Madame [D] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
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