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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 9 févr. 2026, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00094 bis
N° Portalis DB2W-W-B7J-NP56
ORDONNANCE REPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 9 FÉVRIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SCI DES ECOLIERS
2 rue des Ecoliers
27400 AMFREVILLE SUR ITON
Représentée par Maître Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
SAS [N] [L]
6 rue de Abbé Lemire
76100 ROUEN
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, vice-présidente en charge des contentieux de la protection, et Madame Marion POUILLE, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 25 avril 2023, la SCI DES ÉCOLIERS a donné à bail à la SAS [N] [L] un logement situé 6 rue Abbé Lemire à ROUEN (76100), moyennant un loyer mensuel initial de 900 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 3 763,33 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié à la locataire le 20 juillet 2023. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 1er décembre 2025, la SCI DES ÉCOLIERS a fait assigner en référé la SAS [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de la SAS [N] [L] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 14 septembre 2023 ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS [N] [L] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Ordonner que faute pour la SAS [N] [L] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Supprimer le délai de deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion ;
— Condamner la SAS [N] [L] au paiement de la somme principale de 5 862,53 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 04 août 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
— Condamner la SAS [N] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 1 800 euros au titre du préjudice subi, à compter du 14 septembre 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner la SAS [N] [L] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse ou l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, toutes les sommes retenues par ce dernier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des commissaires de justice, soient supportées par les débiteurs.
À l’audience du 12 janvier 2026, la SCI DES ÉCOLIERS était représentée par Maître [C], qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance.
La SAS [N] [L], citée par procès-verbal de signification à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SCI DES ÉCOLIERS ne justifie pas avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime. Le délai légal à respecter entre la signification de l’assignation au représentant de l’État et l’audience étant de six semaines.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI DES ÉCOLIERS verse aux débats un décompte arrêté en juin 2025 qui fait état d’une dette de 25 579,49 euros. Il ressort toutefois de l’assignation délivrée le 1er décembre 2025 que la somme demandée au titre de la dette locative, arrêtée au 4 août 2025, était de 5 862,53 euros sans que le bailleur ne produise de décompte postérieur à juin 2025 expliquant la diminution de la dette et sans que ne soit produit un décompte actualisé au jour de l’audience.
Il convient d’en conclure qu’il n’est pas possible, au vu des pièces produites, de connaître le montant de la dette locative et d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la bailleresse d’en justifier.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe,
ORDONNE, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la réouverture des débats et invite la SCI DES ÉCOLIERS à produire la signification de l’assignation à la Préfecture et un décompte actualisé de sa créance ;
CONVOQUE les parties à comparaître sans nouvel avis à l’audience du 30 mars 2026 à 9 heures ;
SURSOIT A STATUER pour le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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