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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00455 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJKE
du 16 Mai 2025
M. I 23/001203
N° de minute 25/
affaire : [N] [U] [S] [L] épouse [J]
c/ S.A. PROTEC BTP
Grosse délivrée à
Me Jean-yves LEPAUL
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [N] [U] [S] [L] épouse [J]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-Yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. PROTEC BTP
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 12 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [F] [Y], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires CAP FABRON DFG, les travaux nécessaires pour y mettre un terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire notamment de Madame [N] [J].
Suivant une ordonnance du 17 décembre 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à M. [W] [P] et la mission de l’expert a été étendue à l’examen de nouveaux désordres.
Suivant une ordonnance du 24 février 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SARL PROTECT BTP en sa qualité d’assureur de Mme [J].
Madame [N] [L] épouse [J], a fait délivrer à la SARL PROTECT BTP par acte de commissaire de justice, en date du 5 mars 2025 une assignation en référé, afin de lui déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 17 décembre 2024
Le dossier a été appelé à l’audience du 28 mars 2025 à laquelle Madame [N] [J], épouse née [L], a maintenu sa demande.
La SA PROTEC BTP, représentée par son conseil, demande dans ses conclusions de lui donner acte de ses protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 12 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison de désordres affectant l’immeuble de la copropriété [Adresse 6], les investigations menées mettant en évidence un problème d’étanchéité aux causes multiples.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Madame [N] [J] justifie que son assureur, la société SA PROTEC BTP, est déjà partie à l’expertise et que suivant une ordonnance du 17 décembre 2024, la mission de l’expert a été étendue à l’examen de nouveaux désordres de sorte qu’il est nécessaire que cette décision lui soit déclarée opposable.
Dès lors, elle justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la société SA PROTEC BTP, l’ordonnance de référé RG n°23/55 ayant ordonnée l’expertise et l’ordonnance de référé RG n° 24/1029 en date du 17 décembre 2024 ayant étendu la mission d’expertise confiée à Monsieur [F] [Y].
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de la SA PROTEC BTP ;
DÉCLARONS commune et exécutoire à l’égard de la SA PROTEC BTP, l’ordonnance de référé RG n°23/55 ayant ordonnée l’expertise confiée à Monsieur [F] [Y], et l’ordonnance de référé RG n°24/1029 en date du 17 décembre 2024 ayant étendu la mission d’expertise confiée à Monsieur [F] [Y] à l’examen de nouveaux désordres ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que Madame [N] [J], épouse née [L], communiquera sans délai à la SA PROTEC BTP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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