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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 1er juil. 2025, n° 25/01414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01414 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GUPI
Minute n° 25/00060
AFFAIRE : [D] [X] / S.A.S. MONTELEC
Code NAC : 78F Nature particulière :5B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [D] [X], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/006049 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) ;
Représenté par Maître Mickaël ANDRIEUX de la SCP INTER BARREAUX SCHOEMAECKER ANDRIEUX, avocats au barreau de LILLE, vestiaire : 0054 ;
DÉFENDERESSE
La S.A.S. MONTELEC, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B438 602 724, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Pierre-Jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 21 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 25 octobre 2023 notifiée le 27 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Valenciennes a notamment :
— condamné la SAS MONTELEC à verser à [D] [X] les sommes de 4245,48 € à titre de rappel de salaire sur les mois de septembre à novembre 2022, 500 € à titre de dommages et intérêts et 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la rectification des bulletins de paie des mois de septembre, octobre et novembre 2022, ainsi que l’attestation pôle emploi, sous astreinte de 50 € par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente ordonnance ;
Par exploit de commissaire de justice du 7 mai 2025, [D] [X] a assigné la SAS MONTELEC à l’audience du 3 juin 2025 tenue par le juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Valenciennes aux fins principalement de la voir condamner à lui verser la somme de 7250 euros au titre de la liquidation d’astreinte outre 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties au 17 juin 2025.
A cette l’audience, [D] [X], représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution au visa de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution la condamnation de la SAS MONTELEC à lui verser la somme de 7250 euros au titre de la liquidation d’astreinte, le débouté de la SAS MONTELEC s’agissant de sa demande reconventionnelle et sa condamnation, outre aux entiers frais et dépens de l’instance à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’astreinte a commencé à courir le 26 novembre 2023 et que la société ne s’est exécutée que le 19 avril 2024, soit avec 145 jours de retard, ce qui conduit à liquider l’astreinte à la somme de 7250 €.
Il expose avoir été contraint de relancer son ancien employeur à plusieurs reprises, en mandatant un commissaire de justice le 2 janvier 2024 et en adressant par deux fois une lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS MONTELEC, les 2 et 12 mars 2024 et qu’il a même saisi une nouvelle fois le conseil des prud’hommes en référé le 29 mars 2024. En réponse aux moyens développés par la société, il objecte que c’est à elle de prouver qu’elle a exécuté ses obligations dans le délai imparti et que le paiement des condamnations indemnitaires n’était pas soumises à astreinte.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle de compensation, il estime que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour statuer sur cette prétention, qu’en tout état de cause il n’est pas démontré qu’il aurait perçu plus que ce qui lui est du dès lors que le conseil des prud’hommes n’a pas fait mention d’une condamnation en net ou en brut, que d’ailleurs le défendeur ne produit pas les décomptes utiles et que si la société avait satisfait à ses obligations s’agissant des bulletins de paie rectifiés avant de procédé au paiement aucune erreur n’aurait été commise.
La SAS MONTELEC, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution, sur le fondement de l’article L 131-4 du code de procédure civile de diminuer le montant de l’astreinte et sur le fondement des articles 1347 et suivants du code civil, d’ordonner la compensation de l’astreinte liquidée due par la SAS MONTELEC avec la somme de 927,72 € due par [D] [X], et laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Elle expose qu’elle a exécuté la décision de condamnation dès le 24 novembre 2023, qu’entre octobre 2023 et le 3 juin 2024, la société a changé de forme sociale, d’associés et de dirigeants de sorte qu’elle a n’a pas été en mesure de communiquer les documents de fin de contrat en temps utile.
À titre reconventionnel, elle indique que le décompte du commissaire de justice fait état d’un paiement de 4.245,48 €, alors qu’il ressort du bulletin de paie rectifié du mois de mars 2024 que c’est la somme de 3.317,76 € qui aurait du être versée à [D] [X] de sorte que [D] [X] est débiteur de la SAS MONTELEC de la somme de 927,72 €. Elle estime que le juge de l’exécution est compétent pour ordonner une compensation entre cette somme et la liquidation de l’astreinte et qu’il est de jurisprudence constante que si le juge ne s’est pas prononcé expressément sur l’imputation des charges sociales, la condamnation est nécessairement exprimée en brut de sorte que c’est bien une condamnation à payer 4.245,48€ brut qui devait être payées.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la demande concernant la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ;
En application de l’article L. 131-4 dudit Code le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ;
La liquidation d’une astreinte provisoire emportant condamnation pécuniaire du débiteur de l’obligation, est susceptible de porter atteinte aux droits substantiels de ce dernier, de sorte qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Si l’astreinte tend dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, par ordonnance de référé en date du 25 octobre 2023 notifiée le 27 octobre 2023, le conseil de prud’homme de [Localité 5] a ordonné à la SAS MONTELEC de rectifier les bulletins de paie de [D] [X] des mois de septembre, octobre et novembre 2022, et la délivrance de l’attestation pôle emploi, sous astreinte de 50 € par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente ordonnance ;
[D] [X] produit la notification de l’ordonnance par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la SAS MONTELEC le 27 octobre 2023. L’ordonnance a donc été notifiée le 27 octobre 2023 et non pas le 26. En conséquence l’astreinte a commencé à courir le 27 novembre 2023.
Il est établit et non contesté que la SAS MONTELEC s’est exécutée le 19 avril 2024 soit avec 176 jours de retard. La société fait valoir que le retard est dû à d’importants changements la concernant en ce qu’elle a changé de forme sociale, d’associés et de dirigeants, ce dont elle justifie en produisant les extraits du registre du commerce et des sociétés correspondant.
En conséquence, il y a lieu de moduler le montant de l’astreinte provisoire et de la réduire à la somme de 1000 euros ;
Sur la demande de compensation :
En droit, si le juge de l’exécution a compétence pour statuer sur toute exception de compensation, il n’a pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, et les dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution lui font interdiction de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d’en suspendre l’exécution, de sorte qu’en matière d’exécution forcée, il entre dans ses pouvoirs de constater que les conditions d’une compensation légale prévues à l’article 1347-1 du code civil sont réunies, mais non de procéder à une compensation judiciaire en application de l’article 1348 de ce code (voir sur ce point la Revue pratique du recouvrement -EJT n°12 du 31 décembre 2021, p. 15)
En vertu des dispositions de l’article 1347-1 du code civil la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En outre en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les obligations résultant du même titre exécutoire, le juge de l’exécution est compétent pour trancher la demande de compensation.
Il est établit que la SAS MONTELEC s’est exécutée en procédant au paiement de la somme de 5423,65 € suivant le décompte du commissaire de justice.
Les parties sont en désaccord mais aucune ne produit un décompte actualisé. Il appartient dès lors au juge de l’exécution de faire les comptes entre les parties et trancher l’entier litige.
Lorsque le juge ne se prononce pas sur l’imputation des cotisations et charges sociales, la condamnation prononcée est nécessairement exprimée en brut de sorte qu’il appartient à l’employeur de procéder au précompte des sommes dues par les salariés sur la condamnation prononcée, c’est à dire de déduire des condamnations les cotisations et charges sociales avant de les verser au salarié. A défaut de précision sur ce point dans l’ordonnance de référé du conseil des prud’hommes, les condamnations prononcées sont donc soumises à cotisations sociales et les sommes nettes qui en résultent sont soumises à l’impôt sur le revenu.
La décision servant de fondement aux poursuites ne s’étant pas prononcée sur l’imputation des cotisations et des contributions sociales, l’employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié et il lui appartient d’apporter la preuve avoir réglé les sommes.
En l’espèce, il résulte du bulletin de paie rectifié par la société de mars 2023 qu’en procédant au paiement de la somme de 4245,48 € sans déduire l’imputation des cotisations et des contributions sociales, que [D] [X] a reçu un trop perçu de 927,72 € en ce que la créance de rappel de salaire s’élève en net à la somme de 3317,76 €.
La condamnation de la SAS MONTELEC envers [D] [X] s’établit donc comme suit :
— en principal à la somme de 3317,76 €, auquel il convient d’ajouter
— 500 € de dommages et intérêts
— 500 € au titre des frais irrépétibles
— 16,46 € d’intérêts
— 161,71 € de frais d’huissier
Soit un total de 4495,93 € alors que la société a versé 5423,65 € soit un trop perçu de 927,72 €
La liquidation de l’astreinte ayant été fixé à la somme de 1000 € il convient d’opérer une compensation entre les créances réciproques en condamnant la SAS MONTELEC à payer à [D] [X] la somme de 72,28 €
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, la SAS MONTELEC succombe au principal sera condamnée aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés selon les modalités applicables à l’aide juridictionnelle ;
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte à la somme de 1000 euros pour la période du 27 octobre 2023 au 19 avril 2024;
ORDONNE la compensation entre l’astreinte avec le trop perçu au titre de l’ordonnance de référé du 25 octobre 2023 ;
CONDAMNE la SAS MONTELEC à payer M [D] [X] la somme de soixante douze euros et vingt huit centimes au titre de la liquidation de l’astreinte ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS MONTELEC aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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