Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 1er juil. 2024, n° 23/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
01 Juillet 2024
N° RG 23/00062 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M3SL
Code NAC : 50G
S.A.S. ERKAN HOLDING
C/
[F] [P]
[I] [J] épouse [P]
S.C.I. SIGRID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 01 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame ROCOFFORT, Vice-Présidente
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 06 Mai 2024 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024, lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. ERKAN HOLDING, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 811 ç’à 329 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Karine KANOVITCH, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [P], né le 30 Juin 1939 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [I] [J] épouse [P], née le 30 juin 1939 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.C.I. SIGRID, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 333 566 560 dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
La SAS ERKAN HOLDING a émis une offre d’achat de diverses parcelles, propriété de la SCI SIGRID et de [F] [P], à hauteur de 900.000 € net vendeur.
[F] [P] est également le gérant de la SCI SIGRID.
L’offre d’achat a été acceptée mais le projet de promesse de vente n’a jamais été signé par les vendeurs.
Procédure
La SAS ERKAN HOLDING, représentée par Me. [B], a fait assigner [F] [P] par actes de commissaire de justice du 7 décembre 2022 puis du 15 décembre 2022, [I] [J] épouse [P] par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2022, et la SCI SIGRID par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin de voir déclarée la vente des biens immobiliers parfaite.
[F] [P], [I] [J] épouse [P] et la SCI SIGRID n’ont pas constitué avocat.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 25 janvier 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 mai 2024. Le délibéré a été fixé au 17 juin 2024 et prorogé au 1er juillet 2024.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : la SAS ERKAN HOLDING
Dans son assignation, la SAS ERKAN HOLDING sollicite du tribunal que, par une décision assortie de l’exécution provisoire, il :
constate que du fait de l’accord des parties sur la chose et sur le prix, la vente des lots visés au mandat 515 à [Localité 6] lieudit le [Localité 5] parcelle de terrain
figurant ainsi au cadastre :
section N° Lieudit Surface
[Adresse 18] 00 ha 24 a 18 ca
à [Localité 15] lieudit [Adresse 13] parcelles de terrain
figurant ainsi au cadastre :
section N° Lieudit Surface
C 798 01 ha 67 a 86 ca
C 801 00 ha 20 a 43 ca
C 967 00 ha 21 a 42 ca
à [Localité 15] lieudit [Adresse 13] parcelles de terrain
figurant ainsi au cadastre :
section N° Lieudit Surface
C 782 00 ha 02 a 29 ca
C 785 00 ha 00 a 91 ca
C 797 00 ha 03 a 96 ca
C 800 00 ha 96 a 04 ca
C 966 00 ha 01 a 60 ca
est devenue parfaite,
juge que [F] [P] en sa qualité de gérant de la SCI SIGRID et à titre personnel devra transmettre à Me. [N], notaire à [Localité 11], le dossier d’usage comportant l’intégralité des pièces permettant la régularisation de l’acte authentique, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
condamne [F] [P] en sa qualité de gérant de la SCI SIGRID et à titre personnel, à procéder à la régularisation de l’acte authentique de vente desdits lots dans le mois de la signification du jugement à intervenir,déclare que faute par [F] [P] en sa qualité de gérant de la SCI SIGRID et à titre personnel, de s’exécuter dans ledit délai, le jugement à intervenir vaudra vente au profit de la SAS ERKAN HOLDING au prix de 900.000 €,donne acte à la SAS ERKAN HOLDING de ce qu’elle offre de nouveau de régler le prix de vente proposé et accepté, soit la somme de 900.000 €, outre la commission de l’agence,ordonne toutes les mesures de publicité légales requises afin d’opérer ledit transfert de propriété au bénéfice de la SAS ERKAN HOLDING,condamner solidairement [F] [P] et la SCI SIGRID à payer à la SAS ERKAN HOLDING la somme de 30.000 € pour résistance abusive,juge que le jugement à intervenir sera opposable à Me. KRFFMULLER, notaire à Paris,condamne solidairement [F] [P] et la SCI SIGRID à verser à la SAS ERKAN HOLDING la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle argue que [F] [P], en sa qualité de gérant de la SCI SIGRID et à titre personnel, a accepté son offre d’achat de différentes parcelles immobilières moyennant le prix de 900.000 € mais qu’il n’a pas signé la promesse de vente rédigée par le notaire et ne s’est pas présenté au rendez-vous de signature malgré une sommation.
Elle soutient qu’en raison de l’accord sur la chose et le prix, la vente est parfaite et doit être régularisée entre les parties.
2. En défense : [F] [P], [I] [J] épouse [P] et la SCI SIGRID
[F] [P], [I] [J] épouse [P] et la SCI SIGRID n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie à l’acte introductif d’instance.
DISCUSSION
En vertu de l’article 655 du code de procédure civile, « si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ».
L’article 659 du code de procédure civile dispose que « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».
L’article 754 du code de procédure civile prévoit que « la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation ».
En l’espèce, la SAS ERKAN HOLDING a placé électroniquement les assignations au greffe de la juridiction le 4 janvier 2023.
L’assignation signifiée à [F] [P] et placée au tribunal judiciaire de Pontoise est celle du 15 décembre 2022, signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse suivante : [Adresse 1] à [Localité 8], avec les précisions suivantes :
« Je me suis présenté à l’adresse sus indiquée et j’ai pu constater qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement.
En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte :
Sur place, le nom du signifié ne figure pas sur la boite aux lettres,Je rencontre le propriétaire depuis 4 ans, monsieur [E] [L] qui m’indique qu’il a acquis la maison de monsieur [P] [F] et m’a précisé ne pas connaître son adresse actuelle et avoir adressé la première année le courrier de monsieur [P] à [Localité 10] sans précision.Le signifié n’est pas inscrit sur l’annuaire téléphonique internet pages blanches ;La mairie de [Localité 7] n’a pu me fournir aucun renseignement concernant M. [P] [F] ».
Mais cette assignation ne figure pas dans le dossier déposé à l’audience.
Il est en revanche produit une assignation signifiée le 7 décembre 2022 à l’étude à [F] [P] demeurant [Adresse 12] et loge aux messieurs « [Adresse 9].
C’est cette assignation qui a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 16] le 23 novembre 2023 mais ce n’est pas celle qui a été placée.
Au surplus, les vérifications de l’huissier interrogent puisqu’il est mentionné :
« N’ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte.
Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :
L’intéressé est absent
Circonstances rendant impossible la signification à personne :
Personne n’est présent ou ne répond à mes appels.Mairie de [Localité 17] ».
Ces mentions ne permettent nullement au tribunal de vérifier la certitude du domicile de [F] [P], le fait que l’intéressé soit absent n’étant pas probant. L’huissier n’a fait aucune référence à un quelconque nom sur la boite aux lettres ni cherché à se renseigner auprès du voisinage.
Enfin, la personne rencontrée à Lamorlaye évoque une adresse au TILLAY qui est aussi celle qui figure sur l’extrait Kbis de la SCI SIGRID et la SAS ERKAN HOLDING n’a pas essayé de signifier son assignation à [F] [P] à cette adresse-là.
Dans ces conditions et vu les irrégularités procédurales, le tribunal ordonne la réouverture des débats et invite la SAS ERKAN HOLDING à s’expliquer sur le placement d’une assignation différente à celle produite dans son dossier de plaidoirie et à justifier de diligences plus probantes du commissaire de justice.
Au surplus, elle est invitée à produire la justification de la publication au service de la publicité foncière de l’assignation placée au greffe du tribunal judiciaire de Pontoise à peine d’irrecevabilité de ses demandes, conformément à l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955.
Par ailleurs, le tribunal relève que le 24 novembre 2023, le service de la publicité foncière a opposé à la SAS ERKAN HOLDING une notification de refus de publication de l’assignation signifiée à [I] [J] épouse [P] sans que la demanderesse ne justifie de la régularisation de la situation.
La SAS ERKAN HOLDING sera également invitée à s’expliquer sur cette difficulté et sur une éventuelle irrecevabilité de sa demande.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’intégralité des demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie de dossier à l’audience de mise en état électronique du 12 septembre 2024 à 9h30,Invite la SAS ERKAN HOLDING à s’expliquer :sur la production, dans son dossier de plaidoirie, d’une assignation de [F] [P] différente de celle placée au tribunal,sur les diligences de l’huissier relatives à la vérification de l’adresse de [F] [P] au [Adresse 12] et loge aux messieurs « [Adresse 9] et qui ont justifié une signification à l’étude,sur la publication au service de la publicité foncière de Saint-Leu-La-Forêt d’une assignation différente de celle placée au tribunal concernant [F] [P],sur le refus de publication non régularisé de l’assignation délivrée à [I] [J] épouse [P] au service de la publicité foncière,Invite éventuellement la SAS ERKAN HOLDING à régulariser la procédure pour cette audience,Dans l’attente, sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes,Réserve les dépens.
Ainsi jugé le 1er juillet 2024, et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Monétaire et financier ·
- Banque ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile contractuelle ·
- Prestataire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Fumée ·
- Installation ·
- Commissaire de justice ·
- Nuisance ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Constat ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Prétention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Archipel ·
- Ascenseur ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Lot ·
- Bâtiment
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Personnes ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Altération ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Demande ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Jugement ·
- Juge ·
- Adresses
- Divorce ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Partage amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délai de preavis ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Registre ·
- Conseil
- Rupture ·
- Assurance chômage ·
- Emploi ·
- Accord ·
- Refus ·
- Licenciement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Maintien ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.