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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 15 déc. 2025, n° 25/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 25/00606 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JC52
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2025
Nous, Caroline Besnard, juge au tribunal judiciaire de Caen, chargée de la mise en état, assistée de Béatrice Faucher, greffière, dans l’instance entre :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [G]
né le 17 mars 1953 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
Madame [S] [P] épouse [G]
née le 29 août 1951 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Me Sébastien SEROT, membre de la SELARL SEROT-MINET AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 21
et
DEFENDEURS :
La société ADEMS
RCS de [Localité 9] n° 480 147 537
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
Représentée par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
La société AMB
RCS de [Localité 11] n° 395 067 184
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 13]
Représentée par Me Marie BOURREL,membre du Cabinet VALERY-BOURREL avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 23
Assistée de Me Julie PHILIPONET, membre de la SELARL CABINET ACTB, avocat plaidant au barreau de RENNES
Monsieur [Z] [B]
né le 4 avril 1957 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christine BAUGÉ, membre de la SELARL SALMON & Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
Monsieur [N] [L]
Né le 22 août 1969 à [Localité 10]
Entrepreneur individuel
domicilié en cette qualité [Adresse 16]
Représenté par Me Nicolas MARGUERIE, membre de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, Avocats, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
La société AXA FRANCE IARD
ès-qualité d’assureur de Monsieur [N] [L] ( police n° 5044409704 à la DOC-police n° 10899608704 à la réclamation )
RCS de [Localité 15] n° 722 057 460
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Me Etienne HELLOT, membre de la SELARL HELLOT/ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
MONSIEUR [H] [B]
Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SCOP’CHAUFFAGE
SIREN n° 853 477 669
domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Représenté par Me France LEVASSEUR, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 92
Assisté de Me Jérôme VERMONT, membre de la SELARL VERMONT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de ROUEN
DEBATS :
A l’audience publique d’incidents de mise en état du 5 novembre 2025,
Greffière : Béatrice Faucher, présente lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe
Madame [Y] [M], auditrice de justice, assistait à l’audience,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 26 avril 2022, M. [F] [G] et Mme [S] [P] épouse [G] (ci-après les époux [G]) ont fait l’acquisition auprès de M. [Z] [B], d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] ([Adresse 1]), cadastrée section AI n° [Cadastre 7], moyennant le prix de 420 000 euros.
Cette maison a été édifiée par M. [Z] [B] qui l’a réceptionnée sans réserve avec effet rétroactif au 25 juin 2012, suivant procès-verbal du 20 juillet 2012.
Sont intervenus aux opérations de construction les sociétés suivantes :
— La société LEGROS en charge du lot “gros œuvre” et assurée auprès de la société GENERALI IARD ;
— M. [N] [L], entrepreneur individuel en charge du lot “menuiserie extérieure” et assuré auprès d’AXA France IARD ; lesdites menuiseries ont été fabriquées et fournies par la société AMB .
— La société ISOLATION PLATRERIE SECHE (ayant depuis été placée en liquidation judiciaire) en charge du lot “cloisons, doublage, faux plafond” et assurée auprès de la SMABTP ;
— La société ETABLISSEMENTS FOUBERT (ayant depuis été placée en liquidation judiciaire) en charge du lot plomberie/sanitaire” et assurée auprès de la SMABTP.
A la suite de la réception de l’ouvrage, l’entretien de la chaudière a été confié à la société ADEMS puis à M. [H] [B].
Lors de la prise de possession des lieux, au mois de mai 2022, les époux [G] ont constaté divers désordres dans l’immeuble et ont saisi un commissaire de justice aux fins de constat.
Suivant exploits de commissaire de justice en date du 24 juin 2022, les époux [G] ont fait assigner M. [Z] [B], M. [N] [L], la société AXA France IARD, la société LEGROS, la société GENERALI IARD et la SMABTP, en qualité d’assureur décennal des sociétés ISOLATION PLATRERIE SECHE et ETABLISSEMENTS FOUBERT aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise sur la base d’un procès-verbal de constat établi le 20 juin 2022 par un commissaire de justice.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le Président du Tribunal Judiciaire de Caen a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [A] [G] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnances du 4 mai 2023 et du 19 octobre 2023 rendues par le Président du Tribunal Judiciaire de Caen, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société ADEMS, à l’entrepreneur individuel [B] [H] et à la société AMB.
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 avril 2024.
Les époux [G] ont alors assigné au fond, selon exploits de commissaire de justice en dates des 24 décembre 2024 et 7, 8, 15 et 24 janvier 2025, M. [Z] [B], M. [N] [L], la société AXA France IARD, la société ADEMS, la société AMB et M. [H] [B] en vue d’obtenir, à titre principal :
— la condamnation in solidum de M. [Z] [B], M. [N] [L], la société AMB et AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 38 298,68 euros au titre du coût des travaux de reprise des menuiseries,
— la condamnation in solidum de M. [Z] [B], la SAS ADEMS et M. [H] [B] au paiement de la somme de 12 215,09 euros au titre du coût des travaux de reprise de la chaudière,
— la condamnation in solidum de M. [Z] [B], la SAS ADEMS, M. [N] [L], la société AMB, AXA FRANCE IARD et M. [H] [B] au paiement de la somme de 46 500 euros en réparation d’un préjudice de jouissance allégué, outre le paiement de 1 500 euros par mois à partir du 9 décembre 2024 jusqu’à l’achèvement des travaux de reprise.
Le 23 juillet 2025, le juge de la mise en état a été saisi par M. [Z] [B] de conclusions d’incident aux fin de voir déclarer irrecevables certaines demandes formées par les époux [G] à son encontre, au motif de leur forclusion.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 21 octobre 2025, M. [Z] [B] demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer irrecevable l’action engagée par les époux [G] à l’encontre de M. [Z] [B] au titre des désordres affectant la chaudière,
— Rejeter l’action en garantie décennale des époux [G] dirigée à l’encontre de M. [B] au titre des désordres affectant la chaudière,
— Rejeter l’intégralité des demandes présentées par les époux [G],
En conséquence,
— Déclarer irrecevable la demande de condamnation de M. [Z] [B] au paiement de la somme de 12 215,09 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise de la chaudière avec indexation,
— Déclarer irrecevable la demande de condamnation de M. [Z] [B] au paiement de la somme de 46 500 euros en réparation du préjudice de jouissance consécutif arrêté au 9 décembre 2024, outre 1 500 euros par mois à compter de cette date et jusqu’à l’achèvement des travaux avec intérêts,
— Déclarer irrecevable la demande subsidiaire de condamnation de M. [Z] [B] au paiement de la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice de jouissance arrêté au 9 décembre 2024, outre 300 euros par mois à compter de cette date et jusqu’à l’achèvement des travaux avec intérêts,
— Condamner solidairement les époux [G] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il expose que les demandes au titre du désordre afférent au chauffage et à la chaudière à gaz, fondée sur la garantie décennale, est irrecevable en ce que le délai de dix ans prévu à l’article 1792-4 du code civil, qui est un délai de forclusion, n’a pas été interrompu par l’assignation en référé du 24 juin 2022, laquelle ne vise que des désordres d’infiltrations d’air et d’eau au niveau des menuiseries, une fuite au niveau du système de raccordement du panneau solaire et un état corrodé et rouillé de la partie où est logé le ballon d’eau chaude.
Ils considèrent ainsi que la demande des époux [G] visant le remplacement de la chaudière prétendument défectueuse outre les demandes en réparation de préjudice de jouissance subséquentes doivent être déclarées irrecevables.
Il relève par ailleurs que les époux [G] ont fait évoluer le fondement juridique de leurs demandes, désormais fondées sur l’article 1217 du code civil, et en conclut ainsi que l’incident soulevé est bien fondé et aucunement dilatoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, notifiées le 16 septembre 2025, les époux [G] concluent à ce que le juge de la mise en état :
— Déboute M. [T] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— Déclare l’action et l’intégralité des demandes au fond présentées par Mme [S] et M. [F] [G] recevables ;
— Condamne M. [Z] [B] à verser à Mme [S] et M. [F] [G] une somme de 2 000 euros pour procédure abusive et injustifiée ;
— Condamne M. [Z] [B] au paiement d’une amende civile ;
— Condamne M. [Z] [B] à verser à Mme [S] et M. [F] [G], unis d’intérêts, une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils font valoir au visa des articles 1231-1, 1240, 2224 et suivants du code civil et 32-1 du code de procédure civile, que la responsabilité de M. [Z] [B] est recherchée non pas sur le fondement de la garantie décennale mais sur la responsabilité contractuelle et notamment en raison de sa réticence dolosive résultant de son silence volontairement gardé sur l’état de la chaudière. Ils estiment de plus que la demande initiale vise le ballon d’eau chaude qui fait partie intégrante de la chaudière de sorte qu’il s’agit du même désordre. En conséquence, ils soutiennent qu’une demande fondée sur la garantie décennale n’est pas forclose, l’effet interruptif attaché à la délivrance de l’assignation en référé étant applicable aux demandes indemnitaires au titre de la chaudière.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, notifiées le 3 novembre 2025 la société AXA FRANCE IARD sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur l’incident d’irrecevabilité de l’action de M. et Mme [G] soulevé par M. [Z] [B] et de dire et juger le cas échéant que l’instance se poursuivra en présence de M. [Z] [B] compte-tenu des demandes en garantie formulées à son encontre par la société AXA FRANCE IARD.
Elle demande enfin qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident, notifiées respectivement le 29 juillet et le 3 septembre 2025 les sociétés AMB et ADEMS présentent les mêmes demandes que la société AXA FRANCE IARD, rappelant avoir formé une demande de garantie à l’encontre de M. [Z] [B].
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère.
L’examen des incidents a été fixé à l’audience du 5 novembre 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1792-4-1 du code civil prévoit que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
La cour de cassation rappelle dans son arrêt rendu le 2 mai 2024 (Civ 3ème 22-23.004) que l’effet interruptif attaché à une assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés.
En l’espèce, les travaux ayant été réceptionnés le 25 juin 2012, le délai de forclusion de dix ans s’est achevé le 25 juin 2022.
Il ressort de l’assignation en référé délivrée le 24 juin 2022 par les époux [G], que dans le cadre du rappel des faits, il est fait état de ce qu’outre les infiltrations d’eau et d’air constatés, “la chaudière à gaz ainsi qu’un panneau solaire sont également le siège de désordres”.
Aux termes des développements de la discussion, il est indiqué que “les désordres dénoncés consistent :
— en des infiltrations d’air et d’eau au niveau des menuiseries,
— en une fuite au niveau du système de raccordement du panneau solaire
— en un état fortement corrodé et rouillé de la partie où est logé le ballon d’eau chaude.”
Ces désordres sont constatés dans le procès-verbal de constat dressé le 20 juin 2022 par un commissaire de justice et amènent les époux [G] à considérer que leur nature relève de la garantie décennale de l’article 1792. La demande d’expertise est ainsi fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil. Le dispositif de l’ordonnance rappelle que l’expertise aura pour objet de constater les désordres affectant la maison d’habitation, “notamment ceux résultant du procès-verbal de constat de Maître [C] [D] du 20 juin 2022 et dans le présent acte introductif d’instance.”.
Ces articles du code civil sont également visés dans le dispositif de l’assignation au fond délivrée le 7 janvier 2025 à M. [Z] [B]. Toutefois, il ressort de l’examen du dispositif de cet acte que l’article 1231-1, relatif à la responsabilité contractuelle, est également visé. L’examen de la discussion ne permet pas, en revanche, de déterminer le fondement juridique des demandes, lequel est désormais précisé par les époux [G], lesquels, à l’occasion de la notification de conclusions postérieurement aux conclusions d’incident, précisent que c’est au titre de la responsabilité contractuelle que la responsabilité de M. [Z] [B] est recherchée.
En tout état de cause, s’il est indéniable que le dysfonctionnement de la chaudière n’est pas expressément mentionné dans l’assignation en référé-expertise délivrée le 24 juin 2022, force est de constater que le désordre lié à l’état fortement corrodé et rouillé de la partie où est logé le ballon d’eau chaude n’est pas de facto étranger au fonctionnement de la chaudière étant observé que l’expert mentionne que le désordre lié au fonctionnement de la chaudière ressort de l’assignation (page 39 du rapport) et que l’examen du désordre l’a immédiatement amené à s’interroger sur l’état de cet équipement. De surcroît, des raccordements entre les deux est indispensable aux fins de conduite de l’eau, chauffée par la chaudière puis stockée dans le ballon d’eau chaude ce qui explique au demeurant que l’entretien de ces deux équipements est assurée dans le cadre d’une prestation unique afférente au système de chauffage. Enfin, et quand bien même le système de chauffage n’aurait pas été mis en route lors du constat du désordre litigieux, il est relevé que la finalité d’une expertise est précisément de révéler l’origine du désordre, alors inconnue lors de son constat. Ces observations, corroborées par la mise en cause de l’entreprise en charge du lot “plomberie/sanitaire” et des termes de l’assignation en référé-expertise qui vise néanmoins “la chaudière à gaz”, ne permet pas, sans un examen du fond du dossier, de conclure à la révélation d’un nouveau désordre postérieurement au délai de forclusion décennal, étant précisé que seule la formation du tribunal statuant au fond sera amenée à déterminer si la garantie décennale se trouve applicable au présent litige.
A la lumière de ces éléments, les demandes aux fins d’irrecevabilité seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et aux fins de prononcé d’une amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit mais dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts lorsque la demande est faite dans l’intention de nuire.
En l’espèce, au regard de l’imprécision du fondement juridique des demandes formulées par les époux [G] outre de la notification de conclusions d’incident dans un délai raisonnable postérieurement à l’assignation, il n’apparaît pas que M. [Z] [B] aurait agi dans l’intention de leur nuire. En tout état de cause, les époux [G] n’en rapportent aucunement la preuve.
En conséquence, les époux [G] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les frais de procédure
Il y a lieu de dire que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Les époux [G] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner M. [Z] [B] à leur verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevables les demandes de M. [F] [G] et Mme [S] [P] épouse [G], au titre des désordres affectant la chaudière et de la réparation de leur préjudice de jouissance, en ce qu’elles sont fondées tant sur les dispositions de l’article 1217 et suivants du code civil que sur celles des articles 1792 et suivants du code civil ;
DÉBOUTONS M. [F] [G] et Mme [S] [P] épouse [G] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de leur demande tendant au prononcé d’une amende civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
CONDAMNONS M. [Z] [B] à verser à M. [F] [G] et Mme [S] [P] épouse [G], unis d’intérêts, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties à l’incident du surplus de leurs demandes ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 18 mars 2026 à 9H00 pour les conclusions de M. [Z] [B].
Ainsi prononcé le quinze décembre deux mil vingt cinq, la minute est signée de la juge de la mise en état et de la greffière
La greffière la juge de la mise en état,
Béatrice Faucher Caroline Besnard
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