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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 24/01939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01939 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3C4
AFFAIRE : SCI DU QUATRIEME ANNIVERSAIRE C/ Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 4] à LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI DU QUATRIEME ANNIVERSAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée Maître Basile DE TIMARY de l’AARPI INITIO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3]
Pris en la personne de son syndic en exercie la REGIE PEDRINI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 04 Février 2025 – Délibéré au 29 Avril 2025 prorogé au 3 Juin 2025 puis au 15 Juillet 2025 et au 23 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [U] [C] de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692 (expédition)
Maître [O] [H] de l’AARPI INITIO AVOCATS – 99 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DU QUATRIEME ANNIVERSAIRE est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 6] à LYON (69004), soumis au statut de la copropriété, qu’elle a donné à bail à Madame [K] [X] et Monsieur [E] [B] selon contrat du 1er août 2017.
La SCI CHARIOT D’OR, propriétaire d’un local commercial au rez-de-chaussée de l’immeuble, a consenti un bail commercial à la SAS TRIPLETTA, afin qu’elle y exerce une activité de restauration – pizzeria.
La SNC REGIE PEDRINI est à la fois le syndic de la copropriété et le gestionnaire locatif de la SCI CHARIOT D’OR.
Le 15 mars 2023, l’assemblée générale des copropriétaires a rejeté la résolution n° 6, tendant à autoriser l’installation d’une gaine d’extraction depuis le local de la SCI CHARIOT D’OR.
De juillet à novembre 2023, la SAS TRIPLETTA a fait procéder à des travaux au sein du local commercial, dont le raccordement d’un four à pizza sur un conduit de cheminée constituant une partie commune, lequel circule notamment dans le mur Nord d’un couloir de l’appartement de la SCI DU QUATRIEME ANNIVERSAIRE.
En novembre 2023, les locataires de la SCI DU QUATRIEME ANNIVERSAIRE lui ont signalé l’apparition de fissures sur les murs de l’appartement pris à bail, ainsi qu’un affaissement du sol du niveau du couloir.
Le 24 novembre 2023, Maître [N] [I], commissaire de justice mandaté par la SCI DU QUATRIEME ANNIVERSAIRE, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les fissures et l’affaissement signalés, ainsi que la réalisation de travaux en cours dans le local commercial du rez-de-chaussée.
Ce procès-verbal a été dénoncé à la SNC REGIE PEDRINI.
Le 08 décembre 2023, la société TNC ENGINEERING, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a posé deux jauges saugnac.
Le 09 décembre 2023, la SAS TRIPLETTA a débuté l’exploitation du restaurant – pizzeria.
Le 26 janvier 2024, Maître [N] [I] a dressé un procès-verbal de constat, faisant état de ce que le mur Nord du couloir de l’appartement de la SCI DU QUATRIEME ANNIVERSAIRE était très chaud, fissuré et que des cloques étaient apparues sur le papier peint, outre l’existence d’une infiltration d’eau au niveau du plafond de la salle de bain.
Ce procès-verbal a également été dénoncé à la SNC REGIE PEDRINI.
Les époux [S], occupant un appartement au 2ème étage de l’immeuble, se sont également plaints auprès du Syndicat des copropriétaires d’un mur anormalement chaud au sein de leur appartement lorsque la pizzeria de la SAS TRIPLETTA était ouverte.
Par courrier recommandé en date du 30 avril 2024, la SCI DU QUATRIEME ANNIVERSAIRE a mis le Syndicat des copropriétaires en demeure d’intervenir auprès de la SAS TRIPLETTA et de faire procéder à une expertise thermique.
Le 10 juillet 2024, Maître [N] [I] a dressé un troisième procès-verbal de constat, dans lequel il relate que la température du mur Nord du couloir de l’appartement de la SCI DU QUATRIEME ANNIVERSAIRE était de 72,3° à 13h24 et de 79° à 22h03.
Par courriel en date du 15 juillet 2024, Monsieur [V] [F], expert thermicien, a indiqué que les températures relevées sur la paroi extérieure de la gaine du conduit étaient élevées et que le risque d’incendie par point chaud n’était pas à exclure.
Par courrier en date du 09 août 2024, Madame [K] [X] et Monsieur [E] [B] ont donné congé, en raison des dégradations subies par l’appartement loué et des températures liées à l’utilisation par la SAS TRIPLETTA du four à pizza.
Les échanges entre la SCI DU QUATRIEME ANNIVERSAIRE, la SAS TRIPLETTA et la SCI CHARIOT D’OR n’ont pas permis de résoudre leur différend.
Par actes de commissaire de justice en date des 28, 30 août et 02 septembre 2024 (RG 24/01624), la SCI DU QUATRIEME ANNIVERSAIRE a fait assigner en référé
la SAS TRIPLETTA ;
la SCI CHARIOT D’OR ;
la SNC REGIE PEDRINI ;
aux fins de voir interdire l’utilisation du four à pizza sous astreinte et désigner un expert judiciaire.
Le 10 septembre 2024, la SAS TRIPLETTA a reçu livraison d’un nouveau four à pizza.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 octobre 2024 (RG 24/01939), la SCI DU QUATRIEME ANNIVERSAIRE a fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées dans le cadre l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/01624.
Le 21 novembre 2024, Maître [N] [I] a constaté des températures de 40,6° à 18h07 et de 43° à 21h35.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2024 (RG 24/01624), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI DU QUATRIEME ANNIVERSAIRE, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS TRIPLETTA ;
la SCI CHARIOT D’OR ;
la SNC REGIE PEDRINI ;
s’agissant des désordres dénoncés par la SCI DU QUATRIEME ANNIVERSAIRE, et en a confié la réalisation à Monsieur [A] [Y], expert.
A l’audience du 04 février 2025, la SCI DU QUATRIEME ANNIVERSAIRE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions récapitulatives n° 1 et demandé de :
déclarer communes et opposables à la partie assignée les opérations d’expertise sollicitées dans le cadre l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/01624 ;
réserver les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8], représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice et des échanges entre les parties que les désordres dénoncés par la SCI DU QUATRIEME ANNIVERSAIRE sont susceptibles de concerner les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 5] à LYON (69004), notamment le conduit de cheminée auquel a été raccordé le four à pizza.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [A] [Y] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCI DU QUATRIEME ANNIVERSAIRE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [A] [Y] en exécution de l’ordonnance du 18 décembre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/01624 ;
DISONS que la SCI DU QUATRIEME ANNIVERSAIRE lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de le mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [A] [Y] devra convoquer le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI DU QUATRIEME ANNIVERSAIRE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 novembre 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI DU QUATRIEME ANNIVERSAIRE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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