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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 12 nov. 2025, n° 25/01904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp S.A.S. NICE CAFE DE TURIN + 2 exp [Y] [D] + 1 exp et 1 grosse Me Stéphanie ALIZARD + 1 exp et 1grosse Me Liza ANTOINE + 1exp
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 12 Novembre 2025
DÉCISION N° : 25/00301
N° RG 25/01904 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QG3F
DEMANDERESSE :
S.A.S. NICE CAFE DE TURIN
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, et Me Stéphanie ALIZARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
DEFENDEUR :
Maître [Y] [D]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Liza ANTOINE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Septembre 2025 que le jugement serait prononcé le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de Nice, en date du 23 janvier 2024 (N°114150), le bâtonnier a taxé les honoraires dus à Maître [Y] [D] par la SAS Nice Café de Turin à la somme totale de 164 730 € TTC et dit que cette société devait régler cette somme à Maître [Y] [D].
Cette ordonnance n’a pas fait de recours, de sorte que par ordonnance en date du 17 avril 2024, cette ordonnance de taxe a été rendue exécutoire le 17 avril 2024.
Selon acte du 19 février 2025, Maître [Y] [D] a fait signifier à la SAS Nice Café de Turin l’ordonnance de taxe exécutoire.
***
Selon procès-verbal de saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières en date du 19 février 2025, Maître [Y] [D], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-vente des droits incorporels dont la SAS Nice Café de Turin est titulaire, entre les mains de la SAS Café de Turin (RCS 401 903 539), pour la somme de 173 666,99 €.
Ce procès-verbal a été dénoncé à la SAS Nice Café de Turin, par acte signifié le 26 février 2025.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, la SAS Nice Café de Turin a fait assigner Maître [Y] [D] devant le tribunal judiciaire de Grasse, en vue de l’octroi de délais de grâce.
La procédure a fait l’objet de d’un renvoi pour compétence au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, sur le fondement de l’article 82-1 du code de procédure civile, à l’audience du 2 septembre 2025.
Vu les conclusions de la SAS Nice Café de Turin, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa de l’article 1343-5 du code civil :
« D’ordonner le report de l’exigibilité de la créance de Maître [Y] [D] à un an à compter de la décision à intervenir ;
« D’ordonner la suspension de la mesure de saisie-vente des droits d’associés détenus par ses soins au capital de la société Café de Turin ;
« De débouter Maître [Y] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
« De statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu les conclusions de Maître [Y] [D], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa des articles, de :
« Rejeter la demande de report d’exigibilité de la créance ;
« Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS Nice Café de Turin ;
« Condamner la SAS Nice Café de Turin au paiement de la somme de 7 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience, la SAS Nice Café de Turin s’est référée aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Maître [Y] [D] a développé ses conclusions.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la SAS Nice Café de Turin ne verse pas aux débats ses bilans ou éléments comptables permettant de vérifier, notamment, quels sont ses actifs et notamment si elle dispose de trésorerie.
Il en résulte des pièces versées aux débats qu’elle est associée de la SAS Café de Turin, à hauteur de 40 %, avec Maître [S] [H] qui détient 60 % des parts sociales de cette société. Ce dernier a fait l’objet d’une mesure de tutelle ouverte le 15 décembre 2022, avec la désignation d’un tuteur et d’un tuteur adjoint, en la personne de la SCP Ezavin-Thomas, avec mission d’exercer ses droits d’associés dans diverses sociétés dont la SAS Café de Turin et la SAS Nice Café de Turin, conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux statuts, l’autorisation du juge des tutelles étant nécessaire pour les actes de disposition.
Il apparaît que la SAS Nice Café de Turin a obtenu du président du tribunal de commerce de Nice, la désignation, par ordonnance du 12 octobre 2021, la désignation d’un administrateur provisoire, en la personne de la SELARL BG & Associés, avec pour mission de gérer et administrer la SAS Café de Turin.
La SAS Café de Turin, dont la SAS Nice Café de Turin est actionnaire, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, dans le cadre duquel un plan de cession de ladite société a été arrêté au profit de la SARL Hocotel, selon jugement du tribunal de commerce de Nice du 17 octobre 2024, la cession de différents éléments du fonds de commerce ayant été ordonnée au profit du cessionnaire, moyennant un prix de cession de 3 000 000 €.
Selon jugement du 8 juillet 2025, le tribunal de commerce de Nice a :
« Prononcé la clôture des opérations du plan de cession de la société Café de Turin ;
« Ordonné la clôture de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son bénéfice, pour apurement du passif ;
« Désigné la société BTSG² en qualité de mandataire ad hoc de la société Café de Turin, avec mission de :
o Séquestrer la somme de 1 500 000 € prélevée sur le prix de cession du fonds de commerce connu sous l’enseigne « Café de Turin », dont elle dispose en ses livres, aux fins de procéder au désintéressement des créanciers admis au passif de la procédure de redressement judiciaire ;
o Poursuivre les contestations de créance utiles ;
o Régler le solde du prix de cession du fonds de commerce, soit la somme de 1 500 000 € immédiatement à la société Café de Turin.
La somme de 1 500 000 € a été réglée à la société Café de Turin le 25 juillet 2025.
Il apparaît que la somme de 244 096,75 € correspondant à un reliquat de trésorerie de l’administrateur a été versée à la SAS Café de Turin, en mars 2025.
Ainsi apparaît-t-il que la société Café de Turin, dont la SAS Nice Café de Turin est actionnaire à hauteur de 40 %, est sortie de la procédure collective ouverte à son profit, après apurement du passif et a perçu la somme totale de 1 744 096,75 €.
Il est évident qu’il s’agit d’une personne morale distincte de la SAS Nice Café de Turin, cette dernière étant, toutefois, susceptible de prétendre au versement de dividendes.
Or, malgré l’ancienneté de sa dette et des délais de fait dont elle a déjà bénéficié, depuis la signification de l’ordonnance de taxe exécutoire, le 19 février 2025, la SAS Nice Café de Turin ne justifie pas avoir accompli des diligences en vue de permettre la convocation d’une assemblée générale et la répartition des dividendes et ce, alors même que, comme elle l’indique cela implique la prise en considération de la mesure de protection ouverte au profit de son associé au sein de la SAS Café de Turin, dont les droits sont exercés par la SCP Ezavin-Thomas, tuteur adjoint.
En conséquence, la SAS Nice Café de Turin sera déboutée de sa demande de report de la dette.
Il convient d’ordonner l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s’ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, Maître [Y] [D] ne démontre pas, de la part de la partie demanderesse un abus dans le fait de diligenter la présente procédure.
Il ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué.
Il sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS Nice Café de Turin, succombant à titre principal, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS Nice Café de Turin, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Maître [Y] [D] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille six cents euros (1 600 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute la SAS Nice Café de Turin de sa demande en délais de paiement ;
Déboute Maître [Y] [D] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Condamne la SAS Nice Café de Turin à payer à Maître [Y] [D] la somme de mille six cents euros (1 600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Nice Café de Turin aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, Maître [M], [Adresse 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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