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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 27 nov. 2025, n° 25/02235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02235 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EZPH
S.A. PLURIAL NOVILIA
C/
[P] [M]
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
S.A. PLURIAL NOVILIA
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Madame [P] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 30 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 30 août 2019, la S.A. PLURIAL NOVILIA a donné à bail à Madame [P] [M] un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Adresse 8] [Localité 1], pour un loyer mensuel initial de 330,87 euros, outre 80,46 euros de charges.
Par courrier du 18 juin 2024, Madame [P] [M] a donné congé à la bailleresse.
Par un courrier en réponse du 23 juillet 2024, la S.A. PLURIAL NOVILIA a informé la locataire de la date de prise à effet du congé à l’expiration du délai de préavis d’un mois, soit le 23 août 2024.
Puis, par courriers du 23 juillet 2024 et du 12 septembre 2024, la S.A. PLURIAL NOVILIA a convoqué Madame [P] [M] pour la réalisation d’un état des lieux de sortie.
Le 19 juin 2025, par acte de Commissaire de justice, la S.A. PLURILA NOVILIA a fait assigner Madame [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne pour obtenir la validation du congé, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
A cette audience, la S.A. PLURIAL NOVILIA sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Convoquée par acte de Commissaire de Justice signifié le 19 juin 2025 à étude, Madame [P] [M] ne comparait pas, n’est pas représentée et ne fait parvenir aucune pièce.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 de code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments. Il ne sera donc pas statué sur la demande tendant à dire et juger valide le congé délivré par madame [M]. Il ne sera pas non plus statué sur la demande tendant à faire rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Sur la demande d’expulsion
L’article 15 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose que lorsque le congé émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Il peut être réduit à un mois dans certaines situations.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et est redevable, conformément à l’article 1240 du code civil, d’indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux.
En l’espèce, la S.A PLURIAL NOVILIA produit aux débats :
Un courrier de Madame [P] [M] en date du 18 juin 2024, réceptionné par la société bailleresse le 8 juillet 2024 aux termes duquel la locataire fait part de son intention de résilier le bail d’habitation et demande que son délai de préavis soit réduit à un mois ainsi que le courrier de réponse de la société bailleresse en date du 23 juillet 2024 dans lequel elle lui indique que le bail prendra effet le 23 août 2024 ; Deux courriers simples du 23 juillet et 12 septembre 2024 aux termes desquels elle indique la date et l’horaire de l’état des lieux de sortie ; Un procès-verbal de constat d’huissier du 22 octobre 2024 aux termes duquel celui-ci s’est déplacé pour réaliser l’état des lieux de sortie mais que personne n’a répondu à ses sollicitations alors même que le nom de la locataire apparaît encore sur l’interphone ; le barillet de la porte est néanmoins détruit ;
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société bailleresse a accordé à Madame [M] un délai de préavis dérogatoire d’un mois. Or, il ressort qu’elle a reçu le courrier le 8 juillet 2024. Le délai de préavis courrait donc jusqu’au 8 août 2024 et la résiliation du bail est intervenue le 9 août 2024.
L’état des lieux n’a pu être réalisé et les clés n’ont pas été restituées.
Il s’en suit qu’à compter du 9 août 2024, Madame [M] est devenue occupante sans droit, ni titre.
Il y a donc lieu d’ordonner son expulsion selon les modalités du dispositif.
Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif et à l’indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon l’article 15 I de la même loi, durant le délai de préavis du congé donné par le locataire, celui-ci reste redevable du paiement et des charges.
En l’espèce, Madame [M] était redevable des charges et loyers jusqu’au 8 août 2024. Pour justifier la somme demandée à hauteur de 5 156,14 euros, la S.A. PLURIAL NOVILIA produit un décompte arrêté au 25 septembre 2025 démontrant que la locataire reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, cette somme.
Madame [P] [M], absente, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 5 156,14 euros avec les intérêts au taux légal.
En équité, sa demande de capitalisation des intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière sera rejetée.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 26 septembre 2025, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux laquelle est caractérisée par la remise effective des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur la suppression ou la réduction du délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux suite à une expulsion ne s’applique pas en cas de mauvaise foi de la personne expulsée ou lorsque la personne expulsée est entrée dans le logement par voie de fait ou par contraire.
En l’espèce, il y a lieu de supprimer le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [P] [M], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
La demande de la société bailleresse fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à Madame [P] [M] de libérer les lieux situé [Adresse 4] à [Localité 9] et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [P] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A. PLURIAL NOVILIA pourra après la signification d’un commandement de quitter les lieux, sans qu’il ne soit nécessaire pour la société bailleresse d’attendre un délai de deux mois, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à la demanderesse aux frais et risques de l’expulsée ;
DEBOUTE la S.A. PLURIAL NOVILIA de sa demande tendant à l’autoriser à reprendre le garage accessoirement loué ;
CONDAMNE Madame [P] [M] à payer à la S.A. PLURIAL NOVILIA la somme de 5 156,14 euros (cinq mille cent cinquante-six euros et quatorze centimes) représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 25 septembre 2025 (date du dernier décompte) avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la S.A. PLURIAL NOVILIA de sa demande de capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
CONDAMNE Madame [P] [M] à payer à la S.A. PLURIAL NOVILIA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 26 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [P] [M] aux dépens ;
DEBOUTE la S.A. PLURIAL NOVILIA de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 27 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Irène PONCET-DUARTE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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