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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 15 avr. 2025, n° 25/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01036 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ICS
N° Minute :
ORDONNANCE DU 15 Avril 2025
A l’audience publique du 15 Avril 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [C] [V]
né le 23 Juin 1984 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Aurélie GOULET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me CONFLUENCE SOCIALE – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’ordonnance du Tribunal de grande instance de Nantes du 21 février 2011 ayant déclaré M. [C] [V] pénalement irresponsable en raison de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes,
Vu l’arrêté municipal du 26/12/2010 du maire de [Localité 8] ordonnant l’admission provisoire de M. [C] [V] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l’article L.3213-2 du code de la Santé publique
Vu l’arrêté du 27/12/2010 du Préfet de la [Localité 5] ATLANTIQUE ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M. [C] [V] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire du 17/10/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 28/03/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l’audience du 15/04/2025
Vu la comparution de M. [C] [V] et ses explications à l’audience au terme desquelles il ne se dit pas opposé à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’UMD, uniquement dans le cadre actuel de « fenêtre thérapeutique », c’est à dire sans médicament. Il pratique le yoga.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [C] [V].
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le représentant de l’État ( …) n’ait statué sur cette mesure (…) avant l’expiration d’un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision (…)».
Selon l’article L.3213-1 du même code, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d’admission en soins psychiatriques à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d’une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l’État.
L’article R.3222-1 du même code prévoit que les UMD accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et dont l’état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
L’article R.3222-2 II poursuit que l’admission du patient dans une UMD est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à [Localité 7], du préfet de police, où se trouve l’établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.
Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [C] [V] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] via l’Hôpital St Jacques de [Localité 6] pour prise en charge d’un trouble schizo-affectif résistant à la pharmacologie suite à une déclaration d’irresponsabilité pénale rendue le 21/02/2011 dans le cadre d’une procédure d’instruction pour tentative de parricide. Il s’agissait d’un patient présentant un intérêt clinique fluctuant, pouvant se montrer sthénique et persécuté avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif persistant. Son état était décrit comme très fragile et vulnérable, le tableau était celui d’une forme clinique de schizophrénie ultrarésistante avec une participation thymique importante.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales .
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical du collège prévu par l’article [4]-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 01/04/2025 relève que l’état mental de M. [C] [V] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une excentricité accompagnée de stéréotypies verbales et comportementales, d’un trouble psychotique avec une dimension thymique manifeste. Sa pensée est accélérée et désorganisée avec une tachypsychie et un relâchement des associations. Les symptômes positifs de sa maladie lui apportent l’impression d’un enrichissement spirituel collant avec son fonctionnement basal, alimenté par des connaissances réelles servant de support à son délire mégalomysticoreligieux. Actuellement en « fenêtre thérapeutique » depuis le mois de janvier, le patient montre une schizophrénie paranoïde largement présente et les bizarreries restent profuses. Bien qu’il se montre réactif et disposant d’une capacité à se contenir, une alliance thérapeutique paraît plus que nécessaire afin d’assurer la possibilité que ce patient accepte mieux les soins à l’avenir.
L’avis médical relève en outre que M. [C] [V] n’a pas conscience des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de M. [C] [V] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 15 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [V],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [V],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [C] [V]
Me CONFLUENCE SOCIALE – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01036 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ICS
M. [C] [V]
Ordonnance en date du 15 Avril 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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