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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 3 avr. 2025, n° 24/03785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D' AZUR ( CRCAM ) |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR c/ [I]
MINUTE N°
DU 03 Avril 2025
N° RG 24/03785 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7RY
Grosse délivrée
à Me CESARI
Expédition délivrée
à M. [I]
le
DEMANDERESSE:
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (CRCAM)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-France CESARI substitué par Me Morgane OLEKSY, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (06)
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Par acte d’huissier en date du 23 septembre 2024, la CRCAM PACA a fait assigner M. [P] [I] en paiement de la somme totale de 40.290,80 € en principal au titre de 3 contrats de prêt, avec intérêts au taux nominal Conventionnel, outre la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; que le défendeur soit condamné aux dépens.
M. [P] [I] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
Motifs de la Décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces produites, telles que visées au bordereau de l’acte introductif d’instance ;
Qu’il convient d’y faire droit pour la somme totale de 36.938,27 €, compte tenu de la nécessaire réduction des clauses pénales, dont le montant est excessif au regard des sommes dues ;
Attendu qu’en l’état de la procédure, il convient d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal ;
Que la demande au titre de l’article 700 sera rejetée ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs, le Juge des contentieux de la protectionl, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
Condamne M. [P] [I] à payer à la CRCAM PACA la somme de 36.938,27 € avec intérêts au taux légal ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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