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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 juin 2025, n° 24/01488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA FRANFINANCE ( intervenant volontaire ), la S.A.S. SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Juin 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 18 Mars 2025
GROSSE :
Le 17.6 Me GIRAUD ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01488 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4U2V
PARTIES :
DEMANDERESSE
SA FRANFINANCE ( intervenant volontaire) venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [H] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5] (ALGERIE) (99352), demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre signée électroniquement le 25 novembre 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT dans les droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE suite à une fusion absorption du 1er juillet 2024, a consenti à Madame [H] [V] épouse [M] un contrat de prêt personnel d’un montant de 10.000 euros remboursable en 48 mois au taux débiteur annuel de 2,49 %.
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT dans les droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE suite à une fusion absorption du 1er juillet 2024, a attrait Madame [H] [V] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 6.537,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,49 % à compter du 10 janvier 2024, date de la déchéance du terme
— 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024, et renvoyée à la demande de la SA SOGIMA qui souhaitait produire des pièces et notifier des demandes nouvelles à la défenderesse, en réponse aux motifs soulevés d’office par le juge.
L’affaire a été rappelée le 18 mars 2025, date à laquelle la SA SOGIMA, représentée par son avocat, s’est référée à ses conclusions déposées et notifiées à Madame [C] par courrier recommandé avec avis de réception du 17 mars 2025, aux termes desquelles elle sollicite la condamnation de Madame [C] à lui payer :
— à titre principal la somme de 6.537,08 euros avec intérêts contractuels de 2,49 % à compter du 10 janvier 2024 par application de la clause de déchéance du terme, à titre subsidiaire celle de 6.537,08 euros avec intérêts contractuels de 2,49 % à compter du 10 janvier 2024 par application de l’article L312-39 du code de la consommation, à titre infiniment plus subsidiaire la somme de 6.027,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir sur le fondement de la résolution judiciaire du contrat ;
— en tout état de cause, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération.
Citée à personne, Madame [H] [V] épouse [M] n’a pas comparu et personne pour elle.
Le délibéré a été fixé au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'“il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Ainsi, le défaut de comparution de Madame [H] [V] épouse [M] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la SA FRANFINANCE.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il est justifié que la SA FRANFINANCE a absorbé la SA SOGEFINANCEMENT suivant traité de fusion en date du 1er juillet 2024, et de sa qualité à agir contre Madame [C].
Il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 30 juin 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 8 février 2024.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme du contrat
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, autorisant le prêteur à prononcer la déchéance du terme et à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable de l’emprunteur la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties stipule à l’article 5.6 qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés.
Or, cette clause contractuelle qui prévoit la résiliation immédiate du contrat de prêt, quel que soit le montant de l’impayé, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l’exigibilité du prêt.
Il en résulte qu’aucune modalité de mise en oeuvre de la clause n’est prévue par le contrat, le prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt étant laissé à l’appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en oeuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n’est prévue en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit. En effet, la clause “Résiliation du contrat par SOGEFINANCEMENT” qui prévoit la possibilité pour ce dernier de résilier le contrat avec effet immédiat après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur, ne concerne que les cas de retrait par la banque de la carte consécutif à un usage abusif ou frauduleux ou d’utilisation du crédit excédant le montant maximum autorisé du crédit. Cette clause ne s’applique donc pas en cas de défaut de paiement d’une échéance du crédit.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
Cette clause s’avère en outre moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l’article 1225 du code civil subordonne par principe la résolution du contrat par le jeu d’une clause résolutoire à une mise en demeure infructueuse.
Le fait que l’article 5.6 du contrat soit la reproduction à l’identique des dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation n’est pas de nature à conférer à cette clause un caractère licite dans la mesure où l’article L312-39 du code de la consommation n’évoque pas les modalités de l’exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur et qu’en toute hypothèse, le droit de l’Union européenne prime sur le droit national.
Il en va de même du fait que la SA SOGEFINANCEMENT ait, dans les faits, adressé à Madame [C] une mesure en demeure par courrier recommandé avec accusé réception du 3 octobre 2023.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
En conséquence, la clause 5.6 du contrat conclu entre les parties est abusive et réputée non écrite.
Partant, il y a lieu d’examiner la demande de résiliation judiciaire de l’offre de prêt présentée par la banque pour le cas où il serait jugé qu’elle ne peut se prévaloir de la déchéance du terme prononcée.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont demeurées impayées entre juin 2023 et décembre 2023, et qu’aucun règlement n’est intervenu depuis mai 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement depuis plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté (10.000 euros), moins les sommes qu’il a déjà versées (5.710,96 euros).
Madame [C] est par conséquent condamnée à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOGEFINANCEMENT, la somme de 4.289,04 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit souscrit le 25 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de la condamner à payer à la banque la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE que la société FRANFINANCE est recevable à agir aux droits de la société SOGEFINANCEMENT,
DECLARE recevable l’action de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à l’encontre de Madame [H] [V] épouse [M] au titre du contrat de crédit du 25 novembre 2021 ;
DECLARE abusive la clause intitulée « Défaillance de l’emprunteur » figurant à l’article 5.6 du contrat de crédit souscrit le 25 novembre 2021 et la répute non écrite,
DIT que la déchéance du terme du contrat de prêt du 25 novembre 2021 n’est pas acquise ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel souscrit le 25 novembre 2021 par Madame [H] [V] épouse [M] auprès de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT ;
CONDAMNE Madame [H] [V] épouse [M] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 4.289,04 euros au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel du 25 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [H] [V] épouse [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [H] [V] épouse [M] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
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