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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 16 avr. 2026, n° 22/05268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/05268 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WK7K
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Avril 2026
/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 2
Affaire : N° RG 22/05268 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WK7K
N° de Minute : 26/00302
DEMANDEUR:
LA SOCIETE [E] [Q] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me [A], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0418
C/
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Timothée BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0205
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, assistée de Madame [O] FLAMANT, Greffière, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS :
Audience publique du 05 février 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/05268 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WK7K
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Avril 2026
/
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 décembre 2013, la société [E] [Q] [P] a concédé à la société [O] [I] le droit d’exploiter un magasin d’optique situé [Adresse 3] sous l’enseigne [E] [Q], pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2014, prorogeable tacitement à la fin de chaque année civile.
Aux termes du même acte, Monsieur [S] [V], associé de la société [O] [I], s’est porté caution solidaire de celle-ci dans la limite de 100.000 euros et pour une durée allant jusqu’à 6 mois après l’expiration du contrat de franchise précité.
Par exploit d’huissier en date du 12 mai 2022, la société [E] [Q] [P] a fait assigner Monsieur [S] [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, auquel il est demandé au visa notamment des articles 1103, 2288 et 2298 du code civil :
— de condamner Monsieur [S] [V] à lui payer :
1°) la somme de 70.035,36 euros en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société [O] [I],
2°) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [S] [V] aux dépens,
faisant notamment valoir :
— que Monsieur [S] [V] reste lui devoir en sa qualité de caution solidaire de la société [O] [I] la somme totale de 70.035,36 euros, à raison de la somme de 33.887,36 euros correspondant aux sommes restant dues au titre des relevés du contrat de franchise et de la somme de 36.148 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de franchise.
Le 24 juin 2022, Monsieur [S] [V] a constitué avocat en la personne de Me [F] [R].
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par la société [E] [Q] [P] à l’encontre de Monsieur [S] [V] dans l’attente de la décision définitive à intervenir du tribunal de commerce dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 2022025959 opposant la société [E] [Q] [P] à la société [O] [I].
Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la société [O] [I] à payer à la société [E] [Q] [P] les sommes suivantes :
22 381.36 euros à titre principal, au titre des relevés du contrat de franchise,18 074 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat, 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile euros. La société a interjeté appel du jugement rendu le 14 juin 2024, en contestant les trois chefs susvisés. La procédure est toujours en cours devant la cour d’appel.
Des paiements ont été effectués par la société [O] [I] postérieurement au jugement comme suit : 3 000 euros entre novembre 2024 et mars 2025, 14 000 euros en avril 2025.
La présente procédure a été remise au rôle suite au prononcé du jugement du tribunal de commerce de Paris.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives sur incident notifiées le 8 septembre 2025, Monsieur [S] [V] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile :
— d’ordonner à nouveau le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de [Localité 4],
— de réserver les dépens.
Il expose que dans la mesure où l’engagement de caution de M. [S] [V] est accessoire, il convient de connaître le montant de la dette due par le débiteur principal, que seule la cour d’appel de Paris fixera, avant que le tribunal puisse statuer sur la demande formulée à l’encontre de la caution.
Par conclusions récapitulatives sur incident notifiées le 20 octobre 2025, la société [E] [Q] [P] demande au juge de la mise en état, au visa notamment des articles 73,74, 378 à 380-1 du code de procédure civile :
— de rejeter la nouvelle demande de sursis à statuer,
— de condamner Monsieur [S] [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et de le condamner aux dépens de l’incident.
Elle estime que la nouvelle demande de sursis est dilatoire dans la mesure où le montant de la dette du débiteur principal a été établi par le jugement du tribunal de commerce et que la caution a renoncé au bénéfice de discussion.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoiries sur incident du 5 février 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le sursis à statuer est justifié dès lors que l’issue d’une autre procédure est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution d’un litige ou encore lorsqu’il existe un risque de contrariété entre deux décisions à intervenir.
En l’espèce, force est de constater que la procédure opposant la société [E] [Q] [P] contre la société [O] [I], en ce qui concerne le principe et le montant des sommes dues au titre des relevés du contrat de franchise et au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de franchise, est toujours en cours, la société [O] [I] contestant en appel le montant des sommes dues au principal et le principe même de l’indemnité de résiliation anticipée.
Le litige devant la cour d’appel ayant une incidence directe sur la solution de la présente procédure, dans la mesure où le montant exact de la créance due par le débiteur principal doit être connu pour pouvoir statuer sur la demande de condamnation de la caution, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera réservée.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état,
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes formées par la société [E] [Q] [P] à l’encontre de Monsieur [S] [V] dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de [Localité 4] dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/11040 opposant la société [E] [Q] [P] à la société [O] [I],
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
Réserve la demande de la société [E] [Q] [P] au titre des frais irrépétibles,
Dit que la présente affaire sera réinscrite au rôle du tribunal de céans à l’initiative de la partie la plus diligente.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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