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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 25/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00902 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QO52
du 25 Juillet 2025
M. I 25/00000823
N° de minute 25/01133
affaire : [W] [B]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, [E] [J]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq juillet À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [W] [B]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Emilie FARRUGIA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [E] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Exposant avoir été mordue par le chien appartenant à Monsieur [E] [M] le 28 décembre 2023, Madame [W] [B] a par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, fait assigner Monsieur [E] [M], au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, afin d’entendre le juge des référés :
— Désigner le Docteur [G], médecin expert avec mission d’usage afin de déterminer l’étendue du préjudice corporel de Madame [W] [B] ;
— Condamner Monsieur [E] [M] à lui verser les sommes suivantes :
— 2000 euros à titre de provision ;
— 2000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 12 juin 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Var agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande de réserver ses droits à remboursement jusqu’à fixation du préjudice subi.
Bien que régulièrement assigné en vertu des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [M] n’a pas comparu à l’audience ni personne pour lui de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, Madame [W] [B] produit notamment :
— Le procès-verbal de police en date du 18 décembre 2023 dans lequel elle expose les circonstances de l’accident et dépose plainte,
— Le certificat de constatation de blessures du Chu de [Localité 11] en date du 17 décembre 2023,
— Le rapport de réquisition du professeur [Z] en date du 15 janvier 2024 constatant les blessures subies par elle.
Il ressort de ces éléments que le 17décembre 2023, la demanderesse a été mordue par le chien de
Monsieur [E] [M] et a subi des dermabrasions au niveau de l’arrière de la cuisse, de l’arrière du mollet droit, et des plaies sur la main gauche.
Compte-tenu de ces éléments, la demanderesse justifie d’un motif légitime à l’instauration de l’expertise sollicitée qui se déroulera selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance à ses frais avancés, ayant un intérêt à ce qu’elle soit pratiquée.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des éléments précédemment exposés que les blessures qu’a subies Madame [W] [N] ont entraîné notamment :
— La prise de médicament ;
— Un stress post-traumatique entrainant une prise en charge psychologique ;
— Une infiltration hématique diffuse des parties molles sous cutanées de la face dorsale de la main gauche ;
— L’utilisation d’une attelle ;
— Des séances de kinésithérapie du poignet et de la main gauche ;
— Des arrêts de travail répétés allant du 28 décembre 2023 au 11 janvier 2024.
Au vu de ces éléments et dans l’attente du rapport d’expertise qui statuera définitivement sur son préjudice, il y a lieu de condamner Monsieur [E] [M] à payer à Madame [W] [B] une provision de 2000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il sera alloué à Madame [W] [B] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [M] dont l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable ni même contesté sera condamnée aux dépens.
Les droits à remboursement de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var, agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire du préjudice corporel de Madame [W] [B] ;
DÉSIGNONS pour y procéder le Docteur [T] [P], expert inscrit sur la liste de la Cour de cassation :
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : : [Courriel 10]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [W] [B] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 780 euros à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 25 septembre 2025 ;
DISONS que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 25 mars 2026 ;
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [E] [M] à payer à Madame [W] [B] une provision de 2000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [M] à payer à Madame [W] [B] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les droits à remboursement de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var, agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [M] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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