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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 23/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. CREDIT LOGEMENT c/ [U] [I]
N° 25/
Du 16 janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/00402 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OVPR
Grosse délivrée à
SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
expédition délivrée à
le 16 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du seize janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Angèle BOTTELA, Greffier,
Vu les articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 janvier 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
SA CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier FRUTON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt du 12 avril 2018 acceptée le [Date décès 2] 2018, la banque LCL a consenti un prêt immobilier n° 50008844AISC11AH d’un montant de 159.965 euros remboursable en 240 échéances.
La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire du paiement du prêt.
Les mensualités du prêt n’ont pas été honorées à compter de janvier 2022 et, après avoir vainement mis Mme [U] [I] en demeure de régler les échéances impayées, la banque LCL a mis en œuvre le cautionnement de la société Crédit Logement.
La société Crédit Logement a réglé à la banque LCL la somme de 4.756,83 euros contre remise d’une quittance subrogative le 6 juillet 2022.
Le paiement des échéances n’ayant pas été repris, la banque LCL a mis Mme [U] [I] en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2022 de régler la somme de 2.569,21 euros dans un délai de 15 jours, à peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la banque LCL a de nouveau mis en œuvre le cautionnement de la société Crédit Logement qui lui a réglé la somme de 134.891,86 euros contre remise de quittance subrogative le 5 décembre 2022.
La société Crédit Logement a vainement réclamé à Mme [I] le remboursement des sommes versées à la banque LCL par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2022.
Par acte d’huissier du 7 octobre 2022, la société Crédit Logement a fait assigner Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en exécution de son engagement de caution solidaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2024, la société Crédit Logement sollicite la condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 139.759,24 euros au titre du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023 et jusqu’au parfait règlement, et la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. La société Crédit Logement conclut également au débouté de Mme [I] de l’ensemble de ses contestations et demandes et sollicite que l’exécution provisoire de la décision à intervenir ne soit pas écartée.
Elle estime qu’elle est fondée à exercer son recours personnel à l’encontre de Mme [I] sur le fondement de l’article 2305 du code civil pour obtenir le remboursement des sommes qu’elle a versées à la banque LCL contre remise de quittances.
En réplique aux écritures adverses, elle souligne qu’aucune plainte pénale n’a été déposée contre M. [G], que Mme [I] reconnaît avoir reçu différentes mises en demeure à son adresse actuelle sans jamais s’étonner ni même s’inquiéter auprès des établissements bancaires et qu’elle prétend ignorer tout des prêts litigieux alors qu’elle a pourtant été présente aux actes notariés d’achat des biens immobiliers ou de revente et qu’aucune inscription de faux n’a été déposée contre ces actes. Elle note enfin que Mme [I] est toujours propriétaire des biens immobiliers situés à [Localité 8] acquis par le biais de ces prêts.
Par conclusions notifiées le 7 mai 2024, Mme [U] [I] conclut au débouté de la société Crédit Logement de l’intégralité de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [I] affirme que le prêt a été contracté frauduleusement sous son nom et qu’elle a été victime d’une usurpation d’identité de la part de M. [X] [G], décédé le [Date décès 2] 2022, commise dans le cadre d’une escroquerie bancaire. Elle explique avoir hébergé M. [G] à son domicile à [Localité 7] pendant quelques mois au cours de l’année 2017, avant de résilier le bail de ce logement le 14 août 2017 et de déménager à [Localité 9] dans son domicile actuel. Elle indique avoir ultérieurement découvert que trois prêts immobiliers avaient été souscrits en son nom en 2018 en utilisant son ancienne adresse et probablement des documents personnels obsolètes. Elle explique avoir rencontré des problèmes dans le cadre de son travail en raison desquels elle n’avait pas répondu aux divers courriers qui lui ont été adressés par l’établissement bancaire et la caution.
La clôture de l’affaire est intervenue le 2 mai 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mai 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 17 septembre 2024 prorogé au 16 janvier 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce texte précise que le recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins, la caution dispose d’un recours pour les seuls frais engendrés par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées à son encontre.
Par ailleurs, la caution a droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement et indépendamment de toute sommation ou poursuite.
En l’espèce, la banque LCL a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui lui a réglé :
la somme de 4.756,83 euros selon quittance subrogative du 6 juillet 2022,la somme de 134.891,86 euros selon quittance subrogative du 5 décembre 2022.
En suite de ces paiements, la société Crédit Logement a vainement mis en demeure Mme [I] de lui régler les sommes dues par lettres recommandées avec avis de réception en date du 23 septembre 2022 et du 25 novembre 2022.
La société Crédit Logement fournit un décompte de ses créances intégrant le calcul des intérêts au taux légal à compter de la date de ses paiements arrêté au 3 janvier 2023.
Elle est fondée à réclamer le paiement de la somme de 139.759,24 euros à Mme [I] au titre des sommes versées à la banque LCL.
Mme [I] fait valoir qu’elle n’a jamais contracté le prêt litigieux, qu’elle a été victime d’une usurpation d’identité de la part de M. [X] [G] et d’une escroquerie bancaire permettant l’obtention au total de trois prêts immobiliers, sans cependant le démontrer. Elle n’a en effet pas déposé de plainte à cet égard, n’a à aucun moment averti l’établissement bancaire et la caution, malgré les multiples courriers qui lui ont été adressés l’alertant sur les mensualités impayées, et a invoqué pour la première fois des infractions pénales graves après l’introduction à son encontre d’une action en paiement des sommes dues au titre du prêt.
Les déclarations de Mme [I] sont également contredites par des éléments objectifs de la procédure et notamment par l’acte authentique de vente qu’elle verse aux débats selon lequel elle a été présente à la vente intervenue le 5 octobre 2018 de l’un des biens acquis moyennant les prêts litigieux. Cet acte précise en page 2 « Mademoiselle [U] [I] est présente à l’acte ». Aucune procédure d’inscription de faux n’a été diligentée concernant ce document.
Enfin, elle ne fournit aucun justificatif quant au séjour allégué de M. [G] à son domicile et la disparition des documents contenant ses données personnelles. Elle n’apporte pas non plus d’explication sur la façon dont un prêt d’un montant important de 159.965 euros a pu être accordé par la banque LCL sans qu’un représentant de celle-ci ne puisse jamais la rencontrer et sur la base de documents personnels obsolètes dérobés par M. [G], alors que l’obtention d’un prêt nécessite la communication de justificatifs de situation professionnelle et de revenus récents.
Mme [I] sera par conséquent condamnée à régler les sommes dues à la société Crédit Logement au titre de son engagement de caution.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, Mme [I] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort après débat publics, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition du greffe,
CONDAMNE Mme [U] [I] à payer à la société Crédit Logement la somme de 139.759,24 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023 et jusqu’au parfait règlement, au titre du cautionnement mis en œuvre dans le cadre du prêt immobilier n° 50008844AISC11AH consenti par la banque LCL suivant offre de prêt du 12 avril 2018 ;
CONDAMNE Mme [U] [I] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [I] aux dépens de l’instance, distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Hautecoeur – Ducray, représentée par Maître Marc Ducray ;
DEBOUTE Mme [U] [I] de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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