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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 22 juil. 2025, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D' ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
N° Minute : 25/432
N° RG 25/00362 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLI3
Plaidoirie le 20 Mai 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
en présence de Mme [G] [C] auditrice de justice
Copie exécutoire délivrée le :
à Me BAELE
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE
1, rue du Dôme Strasbourg
BP 102
67003 STRASBOURG CEDEX
représentée par le CABINET A.D.S.L. AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEURS
Monsieur [H] [F]
né le 26 Septembre 1954 à MADAGASCAR
35 bis Avenue Alsace Lorraine
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Madame [K] [J] épouse [F]
née le 06 Avril 1954 à MADAGASCAR
35 bis Avenue Alsace Lorraine
38300 BOURGOIN-JALLIEU
tous deux non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 22 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2022, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a consenti à Monsieur [H] [F] et Madame [K] [J] épouse [F], coemprunteurs, un prêt personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 65.000,00 euros, remboursable en 144 mensualités de 538,06 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,00% (taux annuel effectif global de 4,72%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a adressé à Monsieur [H] [F] et Madame [K] [J] épouse [F], coemprunteurs, une mise en demeure, envoyée en recommandé le 29 août 2024 et revenue pour chacun d’eux portant la mention « pli avisé et non réclamé », les sommant de payer sous quinze jours l’intégralité des sommes restant dues et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme leur a été notifiée par un nouveau courrier recommandé envoyé à chacun d’eux le 1er novembre 2024 et revenu pour Monsieur [F] portant mention « pli avisé et non réclamé », Madame [J] l’ayant pour sa part reçue sans que le tampon de la poste ne soit toutefois lisible. Il est à noter qu’une ultime mise en demeure a été adressée par le Conseil de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE en courrier simple à chacun des coemprunteurs en date du 13 mars 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, de voir :
A TITRE PRINCIPAL,
— DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si le Tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit,
— CONSTATER que Monsieur [H] [F] et Madame [K] [J] épouse [F] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
Par conséquent,
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [H] [F] et Madame [K] [J] épouse [F] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, à lui payer, au titre du dossier n°48292847, la somme de 62 087,40 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [H] [F] et Madame [K] [J] épouse [F] à lui payer la somme de 500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [H] [F] et Madame [K] [J] épouse [F] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025.
Ce jour, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, valablement représentée par son Conseil, reprend ses demandes telles qu’exposées dans son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.
De leur côté, Monsieur [H] [F] et Madame [K] [J] épouse [F], pour lesquels l’assignation a été remise à étude, ne sont ni présents ni représentés.
La présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat, l’historique comptable et le tableau d’amortissement, il apparaît que la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 26 avril 2024 conformément aux dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles R. 632-1 et L. 311-1 et suivants, L. 312-40 du Code de la Consommation,
En l’espèce, il est établi que par contrat en date du 12 janvier 2022, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a consenti à Monsieur [H] [F] et Madame [K] [J] épouse [F], coemprunteurs, un prêt personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 65.000,00 euros, remboursable en 144 mensualités de 538,06 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,00% (taux annuel effectif global de 4,72%).
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie notamment des pièces suivantes :
— l’offre de crédit dûment datée et signée de façon manuscrite par les deux coemprunteurs,
— le document d’information sur le regroupement de crédits et la liste des crédits faisant l’objet d’un regroupement,
— la notice d’assurance,
— l’adhésion à l’assurance,
— la fiche d’informations précontractuelles normalisée,
— le justificatif de la consultation du fichier FICP,
— la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par les deux coemprunteurs et les justificatifs de celles-ci (en l’espèce, le titre de retraite de Madame [J], les relevés de compte des mois de janvier et juillet 2021 faisant apparaître les éléments de retraite de Monsieur [F], l’avis de taxes foncières 2021 et l’avis d’imposition 2021),
— le tableau d’amortissement,
— le décompte de la créance.
La SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Monsieur [H] [F] et Madame [K] [J] épouse [F], coemprunteurs. Sa demande est recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments produits, et notamment du contrat de prêt, du décompte de la créance et de l’historique de compte, que la créance en principal de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE s’établit comme suit au 29 octobre 2024 :
CAPITAL RESTANT DÛ 52 504,53 euros
ECHEANCES ECHUES IMPAYEES 4 676,42 euros
INDEMNITE LEGALE 4 200,36 euros
TOTAL 61 381,31 euros
Soit une somme totale de 61 381,31 euros au paiement de laquelle Monsieur [H] [F] et Madame [K] [J] épouse [F], coemprunteurs, seront solidairement condamnés avec intérêts au taux de 3,00%, à compter du 29 octobre 2024, date postérieure à la mise en demeure.
Sur les autres demandes
Monsieur [H] [F] et Madame [K] [J] épouse [F], partie succombante, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [K] [J] épouse [F], à payer à la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE la somme de 61 381,31 euros, avec intérêts au taux de 3,00%, à compter du 29 octobre 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [F] et Madame [K] [J] épouse [F], à payer à la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [F] et Madame [K] [J] épouse [F], aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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